RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE
A/5171/2007-CRUNI ACOM/18/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 14 février 2008
dans la cause
Madame B______
contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
et UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(exonération des taxes d’encadrement)
- 2/7 - A/5171/2007 EN FAIT 1. Madame B______, citoyenne suisse, née en 1971, est inscrite à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) de l’Université de Genève où elle brigue une licence LMRIFA. En 2007/2008, elle était inscrite en quatrième année du plan d’études. 2. Le 2 octobre 2007 Mme B______, a adressé au bureau universitaire d’information sociale (ci-après : le BUIS), une demande d’exonération des taxes d’encadrement pour l’année académique 2007/2008. 3. Par décision du 17 octobre 2007, le chef de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a rejeté la demande, au motif que Mme B______ ne se trouvait pas dans une « situation financière difficile » au sens de l’article 65B lettre h du règlement d’application de la loi sur l’université du 10 mars 1986 (RALU - C 1 30.01) et des articles 3 et 3A des « critères d’exonération des taxes d’encadrement ». 4. Mme B______ a formé opposition à la décision précitée par acte du 16 novembre 2007. Elle était surprise que le critère de la situation financière difficile ne soit pas réalisé étant donné que vu sa situation, elle ne payait que CHF 25.- d’impôts pour cette année. Elle a encore précisé que sa demande de bourse d’études était renouvelée auprès des autorités vaudoises et qu’elle attendait une réponse. Elle a conclu à ce que sa situation soit revue. 5. Par décision du 29 novembre 2007, le chef de la DASE a rejeté l’opposition. Les revenus bruts pour l’année 2006, qui était l’année de référence, s’étaient élevés à CHF 37'759.- (salaire : CHF 6'279.- ; indemnités de chômage : CHF 18'880.- ; bourse/prêt : CHF 12'600.-), ainsi que cela ressortait de l’avis de taxation fiscale produit par l’intéressée. Ce montant était au-dessus du barème pour une personne célibataire et sans enfant, fixé à CHF 33'317.-. Le refus d’exonération était fondé. 6. Mme B______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par courrier du 26 décembre 2007. Selon l’avis de taxation ICC 2006, son revenu imposable était de CHF 15'296.- et la bourse d’études qu’elle avait reçue était considérée comme un prêt et non comme un revenu. Elle devait également faire face à un emprunt
- 3/7 - A/5171/2007 bancaire de CHF 38'000.-. L’année 2006 avait été très difficile, car elle avait dû subir une intervention chirurgicale d’urgence engendrant des frais médicaux. En tenant compte de ceux-ci, son revenu ascendait à CHF 32'724.-. Il était donc en-dessous du barème mentionné dans la décision. 7. Dans sa réponse du 1er février 2008, l’université s’est opposée au recours. Pour un étudiant seul et sans enfant, comme la recourante, le barème d’exonération se montait à CHF 33'317.-. Le revenu brut réalisé par la recourante en 2006 était supérieur à ce montant. La recourante avait reçu une bourse d’études pour les années 2005/2006 et 2006/2007. Le service des bourses du canton de Vaud avait confirmé les 24 et 28 janvier 2007 que la bourse d’études était un montant forfaitaire dans lequel était compris tous les frais d’études, y compris la taxe d’inscription. En ventilant sur les années civiles 2005/2006 le montant de la bourse, il convenait de retenir de CHF 11'199.- pour l’année civile 2006. Si l’on ajoutait à ce chiffre les revenus déclarés par l’étudiante, on arrivait à un total de CHF 36'358.-, supérieur au barème retenu par l’université. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 29 novembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. L’article 63 LU instaure le principe de la perception de taxes universitaires, sous réserve des dispositions de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20). Le montant de ces taxes ne peut être supérieur à CHF 500.- par semestre (art. 63 LU). Le RALU fixe en son article 65 alinéa 1 le montant des taxes précisément à CHF 500.- par semestre. Cette taxe se divise en deux parties, CHF 65.représentant les taxes fixes et CHF 435.- les taxes d’encadrement (art. 65 al. 2 RALU). b. A teneur de l’article 65B RALU, une exonération des taxes d’encadrement est possible dans certaines situations, notamment dans le cas d’étudiants non allocataires au sens de la LEE, en situation financière difficile et qui poursuivent normalement leurs études (art. 65B lettre h RALU). Ce cas de figure est repris à l’article 5 lettre h du règlement interne relatif aux taxes universitaires et autres taxes du 12 mars 2002 (ci-après : RITU).
- 4/7 - A/5171/2007 c. Une directive fixant les critères d’exonération des taxes d’encadrement a été adoptée par le BUIS. La CRUNI a eu l’occasion de préciser qu’elle devait être considérée comme une directive d’interprétation dont le juge ne devrait tenir compte que dans la mesure où elle permettait une application correcte des dispositions légales dans le cas d’espèce, ce même juge devant s’en écarter si les normes qu’elle établit n’étaient pas conformes aux règles légales applicables (ACOM/2/2008 du 10 janvier 2008 et les références citées). 3. a. La recourante entrant dans la définition d’un étudiant selon l’article 7 LEE et n’étant pas allocataire selon les articles 14 et suivants LEE, la seule question à résoudre en l’espèce est celle de savoir si elle est en droit de se prévaloir du critère de la situation financière difficile, au regard des dispositions susvisées, les autres conditions en matière d’exonération n’étant pas litigieuses. b. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, la situation financière d’un étudiant, s’agissant des taxes universitaires, doit être examinée au regard des principes établis par la LEE, l’article 65B lettre h RALU étant au demeurant conforme aux principes posées par cette loi (ACOM/2/2008 déjà cité). c. La notion de « situation financière difficile » est une notion juridique indéterminée qui n’est définie ni dans le RALU, ni dans le RITU, ni dans la LEE. Toutefois, la LEE fixe des barèmes par groupe familial selon que l’étudiant soit économiquement dépendant (art. 16 ss), indépendant (art. 19 ss) ou marié (art. 23 ss), afin de déterminer si une personne peut bénéficier d’une allocation, et en l’occurrence de l’exonération des taxes d’encadrement, la directive du BUIS procédant au moyen de critères identiques (ACOM/2/2008 déjà cité). 4. a. En l’espèce, la recourante peut être considérée comme indépendante au sens de la directive et de la LEE, raison pour laquelle il convient d’appliquer les barèmes correspondants, au demeurant plus favorables que ceux applicables aux étudiants dépendants. b. Selon le bordereau ICC 2006, le revenu brut (art. 3A chiffre 6 de la directive) réalisé par la recourante durant l’année civile précédant la rentrée académique pour laquelle l’exonération est demandée (art. 3A chiffre 7 de la directive), soit en 2006, s’est élevé à CHF 25'879.-. A ce montant s’ajoute celui de CHF 12'600.- retenu par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) comme subside provenant de fonds public ou privé (art. 3A chiffre 3 de la directive). Ainsi, le revenu à prendre en considération pour l’année pertinente s’élève à CHF 38'479.-. C’est d’ailleurs exactement celui qui a été mentionné par la recourante dans sa demande du 2 octobre 2007 d’exonération de taxes. Selon la directive, la limite supérieure du revenu annuel brut de l’étudiant indépendant, non marié et sans enfant, est de CHF 33'317.-.
- 5/7 - A/5171/2007 Ainsi, force est de constater que la recourante a réalisé en 2006 un revenu brut supérieur à la limite fermant le droit à l’exonération. c. A cet égard, il convient d’observer que le mode de calcul prévu par la directive et appliqué par la DASE, est conforme aux principes applicables en matière de taxation fiscale, la CRUNI ayant rappelé que le principe de la taxation est celui fondé sur le revenu réalisé l'année précédente, des exceptions ne pouvant être envisagées que si elles sont exhaustivement prévues par la loi (ACOM/40/2005, du 1er juin 2005). C'est ainsi qu'en application de ces principes, la pratique genevoise refuse, notamment, de mettre au bénéfice d'une exception de ce genre le chômeur qui est sans travail au début de l'année de taxation ; il sera taxé sur le revenu obtenu l'année précédente, malgré sa condition précaire (ATA A. du 01.02.1984 ; StE 1984 B 22.3 N° 2 ; fiche de jurisprudence N° 5981/TA). L’article 3A chiffre 7 de la directive ne fait donc que reprendre les principes énoncés dans la réglementation précitée en précisant que les revenus pris en compte sont ceux de l’année civile précédant la rentrée académique pour laquelle l’exonération est demandée. d. Il est par ailleurs conforme à la pratique instaurée par la LEE de se fonder sur les revenus annuels bruts, dûment attestés par l’AFC (art. 19 al. 1 let. b et 20 al. 2 LEE), et non sur le revenu net, comme le souhaiterait la recourante. L’article 9 de la directive, appliqué par la DASE en l’espèce, est ainsi conforme à la LEE. Il sied par ailleurs de remarquer que la limite de revenus LEE est fixée à CHF 20'760.- pour l’étudiant célibataire qui entreprend une formation ou un perfectionnement après l’âge de 25 ans révolus (art. 21 al. 1 let. c LEE). La directive est donc plus favorable à l’étudiante. 5. Devant la CRUNI, la recourante a allégué des frais médicaux auxquels elle aurait dû faire face en 2006. A ce titre, elle a retenu ses cotisations d’assurance maladie par CHF 3'348.- ainsi que des frais médicaux proprement dits arrêtés à CHF 1'687.- (bordereau ICC 2006). Il convient tout d’abord de relever que les cotisations d’assurance maladie ne sont pas assimilées à des frais médicaux en tant que tels. Quant aux montants des frais médicaux pris en eux-mêmes, ils ne sauraient constituer une péjoration notoire de la situation financière, ce qui est considéré être le cas si le revenu de l’année en cours ne dépasse pas la moitié de celui de l’année précédente (ACOM/2/2008 déjà cité). En l’espèce, cette condition n’est pas réalisée. Enfin, il n’est ni allégué, ni établi que l’on serait en présence d’un cas de rigueur au sens de l’article 4 de la directive. 6. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle en tous points mal fondé et doit être rejeté.
- 6/7 - A/5171/2007 Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée (art. 33 RIOR).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2007 par Madame B______ contre la décision sur opposition du 29 novembre 2007 de la division administrative et sociale des étudiants ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame B______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
- 7/7 - A/5171/2007 Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :
C. Ravier la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :