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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.12.2012 A/5165/2007

December 4, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·751 words·~4 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5165/2007-ICC ATA/816/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 décembre 2012 2 ème section dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre Madame A______ L______ et Monsieur B______ L______ représentés par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat _________

- 2/4 - A/5165/2007 EN FAIT 1. Par acte déposé au greffe le 15 janvier 2010, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision du 7 décembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) donnant gain de cause à Monsieur B______ L______, chauffeur de taxi à titre indépendant et à son épouse, au sujet du mode de calcul du rendement kilométrique moyen pour déterminer son bénéfice net imposable. 2. Le 17 avril 2012, la chambre administrative a rejeté le recours de l'AFC (ATA/226/2012). Aucun émolument n'a été perçu et une indemnité de CHF 1'000.- a été allouée aux époux L______. 3. L'AFC a déposé le 31 mai 2012, auprès du Tribunal fédéral, un recours en matière de droit public contre l’arrêt précité. 4. Par arrêt du 12 novembre 2012 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_543/2012), le Tribunal fédéral a admis ce recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans du 17 avril 2012. La cause était renvoyée la Cour de justice pour fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure suivie devant elle. 5. Par courrier du 23 novembre 2012, M. B______ L______ a sollicité que la chambre de céans renonce exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire pour la procédure cantonale, dans la cadre de laquelle il avait par 2 fois obtenu gain de cause. Il devait s'acquitter des frais de justice du Tribunal fédéral en CHF 2'000.- et aurait ensuite à faire face aux lourdes conséquences financières sur le plan fiscal découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2012. 6. Le 27 novembre 2012, le courrier susmentionné a été communiqué à l'AFC pour information. EN DROIT 1. Dans le cadre de la procédure cantonale, les parties ont pris des conclusions quant aux frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée. 2. La juridiction administrative, qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant

- 3/4 - A/5165/2007 entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). 3. En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la chambre de céans avait confirmé à tort la décision de la commission du 7 décembre 2009. Il y donc lieu de modifier en conséquence le dispositif adopté en matière de frais dans l'ATA/226/2012, aucune indemnité n'étant allouée aux époux L______ et ces derniers devant acquitter un émolument de procédure de CHF 1'000.- (art. 87 al. 2 LPA). Leur demande d'exemption exceptionnelle ne peut être prise en considération. Ils sont, en effet, à l'origine de la procédure et ne pouvaient en ignorer les conséquences en cas de rejet de leur recours. Ils ne fournissent, par ailleurs, pas de justificatifs de leur situation financière et n'ont pas demandé à être mis au bénéfice de l'assistance juridique. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame A______ L______ et Monsieur B______ L______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans les trente jours dès sa notification. La réclamation doit être formée par écrit et accompagnée de toutes les pièces nécessaires. Elle doit être adressée à la chambre administrative de la Cour de justice, 18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1 ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Me Lorenzo Paruzzolo, avocat de Madame A______ L______ et Monsieur B______ L______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges.

- 4/4 - A/5165/2007 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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