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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2000 A/514/2000

August 29, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·986 words·~5 min·3

Summary

DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PERMIS DE CONSTRUIRE; COMBLE; LOYER; TPE | L'état locatif de l'ensemble de l'immeuble est nécessaire sous la délivrance d'une autorisation d'aménagement des combles | LDTR.9 al.2; LDTR.6 al.7

Full text

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_____________ A/514/2000-TPE

du 29 août 2000

dans la cause

Monsieur F. M. représenté par Me Bruno Mégevand, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

- 2 -

_____________ A/514/2000-TPE EN FAIT

1. Monsieur F. M. est propriétaire de l'immeuble édifié sur la parcelle 0000, feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, à l'adresse rue de Saint-Jean.

2. Le 16 mars 1999, il a sollicité du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) une autorisation visant à aménager les combles de ce bâtiment. A cet étage se trouvait un logement de deux pièces, occupé par une dame âgée; il était hors de question que les travaux commencent avant que cette locataire ait quitté l'immeuble.

3. Le 17 juin 1999, le département a sollicité la production de l'état locatif à cette date de tout l'immeuble, de l'état locatif futur des deux logements créés dans les combles ainsi que du plan financier.

4. Le 2 août 1999, les requérants ont indiqué que M. M. ne souhaitait pas fournir l'état locatif des appartements sis entre le rez-de-chaussée et le cinquième étage, la requête en autorisation ne les concernant pas. Le propriétaire s'était formellement engagé à ce que les travaux envisagés ne servent pas à justifier une hausse de loyer.

5. Un échange de correspondance a suivi, au terme duquel le propriétaire de l'immeuble a maintenu sa position.

6. Le 22 novembre 1999, le département a refusé l'autorisation sollicitée, en se fondant sur les articles 3 alinéa 1 lettre b et 9 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20), 5 du règlement d'application de la loi sur les démolitions et les transformations diverses, du 26 avril 1996 (RLDTR - L 5 9.5) et 24 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le refus de communiquer les documents sollicités empêchait l'instruction de la requête.

7. M. M. a alors saisi la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours). Le département ne pouvait conditionner une autorisation de construire concernant certains logements d'un immeuble à l'obtention des prix de tous les apparte-

- 3 ments dudit bâtiment, même ceux qui n'étaient pas touchés par les travaux.

8. Le 24 mars 2000, la commission de recours a rejeté le recours. Les parties étaient tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisaient elles-mêmes. Les travaux litigieux étaient soumis à l'article 3 LDTR en tant que transformations. L'autorisation devait donc être délivrée ou refusée en tenant compte des critères définis à l'article 9 LDTR, notamment de la qualité des logements existants, du prix de revient des logements transformés et du genre de l'immeuble.

9. M. M. a alors saisi le Tribunal administratif, reprenant et développant l'argumentation soutenue devant l'autorité de première instance.

10. Le département s'est opposé au recours. La production de l'état locatif des appartements non touchés par les travaux était nécessaire, d'une part pour la délivrance de l'autorisation de construire, qui pouvait être assortie d'une mention de non-répercussion du coût des travaux sur les autres appartements et, d'autre part, parce que l'état locatif constituait une référence indispensable en cas de contestation éventuelle de cette nonrépercussion des travaux.

D'autre part, le département devait procéder à une appréciation globale en cette matière, ce qu'il ne pouvait faire s'il ne disposait pas de l'état locatif.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 6 alinéa 7 LDTR, le département fixe, lors de la délivrance des autorisations de construire, le montant des loyers maximaux des logements pour une période de trois ans pour les immeubles transformés. En cas de transformations lourdes, cette période peut être portée à cinq ans (art. 6 al. 9 LDTR).

Le département, pour délivrer les autorisations

- 4 nécessaires, doit tenir compte notamment du genre, de la typologie et de la qualité des logements existants, du genre de l'immeuble et du prix de revient des logements transformés ou nouvellement créés, notamment dans les combles (art. 9 al. 2 LDTR).

3. Comme l'a fort justement rappelé la commission de recours, l'appréciation de l'autorité administrative doit être faite globalement. Il n'est pas possible d'y procéder sans connaître l'état locatif de l'ensemble de l'immeuble, comprenant évidemment les appartements ne subissant pas de transformations. Cette indication est particulièrement importante, à la fois pour éviter que le coût des travaux ne soit reporté sur les loyers des locataires n'en ayant pas bénéficié, et que par cette manoeuvre, la notion même de contrôle des loyers institué par le législateur ne soit vidée de son sens (ATA R. du 28 juillet 2000).

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument, en CHF 1'000.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2000 par Monsieur F. M. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 24 mars 2000;

au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-; communique le présent arrêt à Me Bruno Mégevand, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

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Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le président :

E. Boillat D. Schucani Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme J. Stefanini

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