RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/511/2012-FPUBL ATA/260/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 mai 2012
dans la cause
Madame X______ représentée par le SIT, Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, soit pour lui M. Davide De Filippo, mandataire contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
- 2/3 - A/511/2012 Considérant : que le 15 février 2012, Madame X______ a déposé un recours auprès de la chambre civile de la Cour de justice, transmis le 16 février 2012 par voie interne à la chambre compétente pour connaître de ce dernier, soit la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), à l’encontre d’une décision rendue le 4 janvier 2012 par le département des constructions et des technologies de l'information ; que par lettre datée du 16 février 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 17 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 28 mars 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 12 avril 2012 pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 février 2012 par Madame X______ contre la décision du 4 janvier 2012 prise par le département des constructions et des technologies de l'information ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 3/3 - A/511/2012 communique la présente décision, en copie, à Madame X______, représentée par le SIT, Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, soit pour lui M. Davide De Filippo, mandataire, ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Véronique Serain le juge délégué :
Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :