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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2008 A/4977/2007

March 24, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,002 words·~10 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/4977/2007-CRUNI ACOM/33/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 24 mars 2008

dans la cause

Madame G______

contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(exigences de motivation ; élimination)

- 2/6 - A/4977/2007 EN FAIT 1. Madame G______, née le X______ 1975 en Roumanie, s’est inscrite en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour la rentrée d’octobre 2005. Elle souhaitait y suivre les cours de la maîtrise universitaire interdisciplinaire en management public. 2. Mme G______ a suivi les cours de la première année de la maîtrise pendant l’année 2005-2006. Elle a présenté, lors des sessions de mars et de juin 2006, plusieurs examens. A la suite de ces deux sessions, elle a fait une demande de validation de crédits pour deux cours, pour lesquels elle avait obtenu une note entre 3 et 4, laquelle a été acceptée par la faculté. 3. A la session d’octobre 2006, Mme G______ a représenté six examens auxquels elle avait précédemment échoué. Elle en a réussi trois, mais a échoué à trois autres : évaluation des politiques publiques I, management public II et droit administratif. 4. N’ayant pas obtenu les crédits nécessaires à ces trois enseignements après deux tentatives, Mme G______ a été éliminée de la faculté par décision du 18 octobre 2006. 5. En date du 30 octobre 2006, Mme G______ s’est opposée à cette décision. Elle invoquait le stress, le dépaysement, la non-anticipation des attentes des professeurs, ainsi que des problèmes d’adaptation à un nouveau contexte. En outre, elle mentionnait des problèmes d’audition (hypoacousie sévère) l’ayant handicapée pour suivre les cours et pour passer les examens oraux. Elle a également joint à son pli le formulaire-type d’opposition de la faculté, dûment rempli et signé, concluant notamment à la révision de l’évaluation de plusieurs examens et à la consultation de ses travaux annotés par les professeurs. 6. Par lettre signature datée du 17 janvier 2007, le doyen de la faculté a communiqué à Mme G______ la décision de la commission chargée d’instruire les oppositions (ci-après : la commission d’opposition). Celle-ci confirmait la décision d’élimination, en estimant que les motifs invoqués dans l’opposition ne justifiaient pas une dérogation au règlement d’études. 7. Cette décision a été annulée, sur recours de Mme G______ formé le 15 février 2007, par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI)

- 3/6 - A/4977/2007 dans sa décision du 18 juin 2007 (notifiée le 25 juin 2007 à l’université et à la faculté ; ACOM/53/2007), la cause ayant été renvoyée à la faculté pour qu’elle procède à l’audition orale de l’étudiante, conformément à sa requête dans ce sens formulée par courrier du 8 novembre 2006. 8. Le 16 septembre 2007, la faculté a invité Mme G______ à se présenter le 26 septembre 2007 dans ses locaux administratifs afin d’être entendue, référence étant faite à l’ACOM/53/2007 précitée. Cette audition s’est tenue à cette date, de 16h15 à 16h50. 9. Sur cette base, l’opposition a été derechef rejetée par prononcé du 15 novembre 2007. Il ressortait de l’audition de Mme G______ que l’aspect financier de son élimination, qu’elle avait pourtant mis en évidence dans son opposition écrite du 30 octobre 2006, n’était pas déterminant. Son opposition et son recours étaient apparemment devenus, de son propre aveu, le reflet d’un débat d’orgueil avec notamment le professeur Frédéric Varone. En outre, elle n’avait indiqué aucune autre circonstance particulière pouvant justifier une dérogation exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. La faculté avait toutefois sollicité de la part des trois professeurs concernés un bref rapport écrit justifiant les notes attribuées aux examens litigieux (dont une copie était transmise en annexe à Mme G______ et desquels il ressort, en substance, que les prestations de cette dernière étaient clairement insuffisantes et en partie le fruit d’un plagiat). Le rapport de la commission d’opposition et les rapports des trois professeurs avaient été soumis au collège des professeurs de la faculté le 2 novembre 2007, lequel avait confirmé le bien-fondé des notes attribuées et par conséquent la décision d’exclusion du 18 octobre 2006. Il n’y avait donc pas de motif de revenir sur la décision d’exclusion du 18 octobre 2006, confirmée par le doyen dans son courrier du 17 janvier 2007. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, comportait l’indication des voie et délai de recours. 10. Mme G______ a déféré cette décision auprès de la CRUNI par acte du 14 novembre 2007 (sic), posté le 15 décembre 2007. Elle a notamment développé les motifs suivants (sic) : « La décision sur opposition ne répond pas à ma demande de savoir si l’article 17 alinéa 2 et 3 [RIOR] est applicable dans mon cas. (…) En fin de compte, même moi je m’explique pas mon échec à cet examen [de droit administratif], car je me rappelle bien avoir dédié deux semaines entières à bien apprendre et synthétiser. (…) Mais il parait que mon engouement et excès de zèle a

- 4/6 - A/4977/2007 produit un pêle-mêle, un imbroglio dans mon baggage de connaissance auquel je n’ai pas réussi à m’échapper. (…) Je me sens en droit de considérer le dégât financier qui m’est causé comme une situation exceptionnelle dans le sens du règlement RIOR (…). (…) Dans le cours Management Public II, (…) sur toute la bibliographie indiquée, seulement 4 ou 5 livres peuvent être trouvées dans les bibliothèques universitaires de la Suisse. (…) C’est la raison pour laquelle j’ai reproduit avec mes mots le cadre théorique du CEEP-CICIEC et j’ai fait appel aux ressources de l’internet, à mon avis plus ponctuelles, véridiques et viables/utiles, que tout autre bibliographie à dépoussiérer. (…) Je reconnais être en situation d’échec, mais cet échec je l’assume seulement en partie. Une meilleure ouverture vers les étudiants, une communication fluide entre le professeur et les étudiants aurait conduit à des meilleurs résultats de ma part. (…) Si mon opposition et mon recours sont apparemment le reflet d’un débat d’orgueil avec mes professeurs, c’est parce que je tiens absolument à prouver que je ne suis pas du tout une idiote, ni une fille à capacité intellectuelle réduite ou tuméfiée, et ni que je ne suis dédiée à l’étude de ce master moins que les autres collègues. J’ai perdu plus de 2 années en Suisse pour ce master il est donc exclu que je parte mes poches vides, autrement dit sans mon diplôme. Je m’abstiens de commenter trop les cours, la méthode pédagogique des professeurs, ou d’invectiver trop leur table des matière. Tout ce que j’ai demandé c’était un peu de clémence, de l’indulgence, entente et collaboration. Pour moi l’université n’est pas un champ de bataille, et on vient pour apprendre et pas du tout pour se disputer. En conclusion, j’accuse les professeurs d’une souveraineté abusive et de manque de collaboration avec moi-même. Il n’y a pas mal des professeurs à l’université de Genève qui regardent trop la montre, et je ressens personnellement un sentiment de le retarder leur planning au cas où je les interromps pour mettre une question. Quant aux préjudices qui m’ont été causés, je laisse à la latitude du Tribunal administratif de trouver le coupable. » 11. Par ordonnance du 17 décembre 2007, le greffe de la CRUNI a invité Mme G______ à lui faire parvenir, par retour du courrier, une copie de la décision attaquée. Cette dernière s’est exécutée le 20 décembre 2007. 12. L’université s’est opposée au recours dans ses observations du 8 février 2008. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. En procédure administrative genevoise, les parties doivent procéder en langue française (ACOM/17/2004 du 5 mars 2004, consid. 3 ; arrêt 2P.192/2003 du 11 juillet 2003, consid. 2, qui se réfère à l’arrêt publié in: SJ 1998 p. 311 ss). En l’espèce, la recourante a produit plusieurs pièces qui, rédigées dans une autre langue, ne répondent pas à cette exigence. Au vu de ce qui va suivre, il n’est

- 5/6 - A/4977/2007 toutefois pas nécessaire d’inviter cette dernière à en produire une traduction en langue française. 2. Dirigé contre une décision rendue sur opposition par un organe universitaire et interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l'université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 3. Conformément à l’article 27 alinéa 3 RIOR, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant. Le recours doit contenir les arguments pour lesquels le recourant tient son recours pour recevable et la décision qu’il attaque pour irrégulière. La présence d’une telle motivation est une condition de recevabilité du recours. Il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (ACOM/6/2008 du 24 janvier 2008, consid. 2 et la décision et les références citées). Une motivation ne consistant qu’en de pures allégations, sans aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par l’autorité inférieure violerait le droit applicable, est insuffisante pour que l’on puisse entrer en matière (arrêt 4A_91/2007 du 19 juin 2007, consid. 4). En l’espèce, l’acte de recours soumis à la juridiction de céans – rédigé en partie sous une forme dactylographiée puis manuscrite – ne répond manifestement pas à ces exigences. En effet, dans une argumentation confuse et ne faisant l’objet d’aucun développement intelligible, la recourante, qui reconnaît être en situation d’échec et que sa démarche s’inscrit désormais dans « le reflet d’un débat d’orgueil avec [s]es professeurs », ne développe aucun motif en lien direct avec l’objet du litige, procédant ce faisant témérairement. L’acte ne comporte par ailleurs aucune conclusion compréhensible, explicite ou même déductible de la motivation développée. A cet égard, il sied de rappeler qu’il ne suffit pas d’accuser ses professeurs « d’une souveraineté abusive et de manque de collaboration avec [s]oi-même » et de laisser « à la latitude du Tribunal administratif de trouver le coupable » (sic) pour obtenir que la juridiction de céans entre en matière. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. 4. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le fond du litige. 5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

- 6/6 - A/4977/2007 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 15 décembre 2007 par Madame G______ contre la décision du 15 novembre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame G______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Jordan, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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