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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.09.2003 A/494/2003

September 30, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,162 words·~6 min·4

Summary

ASSISTANCE PUBLIQUE; PRESTATION D'ASSISTANCE; PERMIS B; ETUDIANT; AUTORISATION DE SEJOUR; PERMIS DE SEJOUR; HG | Ne bénéficiant plus d'une autorisation de séjour valable, le recourant ne saurait prétendre à une quelconque prestation de la part du canton de Genève, ce d'autant plus qu'il n'habite plus dans le canton. | LAP.2; CST.12

Full text

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_____________ A/494/2003-HG

du 30 septembre 2003

dans la cause

Monsieur U__________

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

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_____________ A/494/2003-HG EN FAIT

1. Monsieur U__________, d'origine rwandaise, est né __________ 1963.

2. Il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat le 30 novembre 2001. 3. Par décision du 5 avril 2002, l'office cantonal de la population (ci-après : l'office) a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études, qui avait expiré le 30 novembre 2001.

4. Le 28 octobre 2002, l'intéressé a demandé à l'Hospice Général de l'aider à payer l'arriéré de son loyer qui s'élevait à CHF 4'950.-.

5. Le 8 novembre 2002, l'Hospice Général lui a accordé une aide financière de CHF 500.- à titre de dépannage.

6. Selon une attestation de l'office du 19 novembre 2002, M. U__________, étudiant, résidait sur le territoire genevois depuis le 25 octobre 1991 au bénéfice d'une autorisation de séjour B strictement temporaire. Il était domicilié au Foyer Saint-Justin, 15, rue du Prieuré, dans le canton de Genève.

7. M. U__________ s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi en tant que demandeur d'emploi le 27 novembre 2002.

8. Une aide financière d'assistance d'un montant de CHF 1'759.- lui a été octroyée pour le mois de novembre 2002.

9. Dans son courrier du 20 novembre 2002, l'intéressé a expliqué que, contrairement à l'attestation de l'office du 19 novembre 2002, il n'était plus étudiant, mais chercheur d'emploi.

10. Le 28 novembre 2002, le secteur d'action sociale de l'Hospice Général a mis un terme à l'aide financière accordée au recourant, au motif qu'il était étudiant et que l'Hospice général n'intervenait pas financièrement en faveur des personnes en possession d'un permis B étudiant.

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11. M. U__________ a élevé réclamation, le 25 décembre 2002, contre cette décision. Il affirmait ne plus être étudiant, mais à la recherche d'un emploi et ne pas toucher d'indemnité de chômage. Il prétendait également que la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) n'excluait pas les titulaires de permis B étudiant de son champ d'application.

12. Par décision du 6 février 2003, notifiée le 25 février 2003, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a confirmé la décision du 28 novembre 2002.

13. Le 26 mars 2003, l'intéressé a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut à son annulation.

La LAP n'établissait aucune distinction entre les étudiants de l'école primaire et secondaire et ceux effectuant des études universaitaires. Elle n'excluait en outre pas les étudiants de son champ d'application dans la mesure où le principe de subsidiarité était respecté.

Il avait fourni des efforts pour trouver un emploi mais en vain et n'était plus étudiant depuis le 30 novembre 2001.

14. Dans sa réponse du 30 juin 2003, l'Hospice Général conclut au rejet du recours. L'Hospice général n'accordait pas une aide financière aux personnes accomplissant des études supérieures ou équivalentes, ces formations relevant d'autres ressources, notamment le travail, auxquelles l'assistance publique était subsidiaire (art. 1 al. 3 LAP). Les titulaires d'un permis B étudiant pouvaient travailler 20 heures par semaine au maximum.

15. Par décision du 1er juillet 2003, la commission cantonale de recours de police des étrangers a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'office du 5 avril 2002.

16. Les courriers datés du 30 juin et du 25 août 2003 du tribunal adressés au recourant, ont été retournés à l'expéditeur, au motif que leur destinataire n'habitait plus au Foyer Saint-Justin.

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17. Le 1er septembre 2003, l'office a informé le tribunal que, selon un contrôle du 12 août 2003, le recourant n'était plus domicilié au Foyer Saint-Justin depuis le mois d'avril 2003, endroit qu'il aurait quitté sans manifester une quelconque destination. Selon les renseignements d'une employée dudit foyer, il serait parti pour les États-Unis.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours du 26 mars 2003 contre la décision du 6 février 2003, notifiée le 25 février 2003, est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant invoque un droit à l'assistance publique genevoise. a. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 Cst - RS 101), quiconque se trouve dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à bénéficier de conditions minimales d'existence, qui concrétise en particulier les engagements découlant des articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 (RS 0.103.1), fonde une prétention directement justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF A. du 11 septembre 2001, cause 2P.115/2001 ; ATF 122 II 193 B. ; ATA J. K.- K., du 4 décembre 2001, consid. 1.d).

b. La Constitution fédérale n'énonce que le principe du droit à des conditions minimales d'existence. Il appartient prioritairement au législateur - fédéral, cantonal et communal - d'édicter des règles en matière d'aide et de sécurité sociale, dont la portée ne se situe pas au-dessous du seuil minimum découlant de l'article 12 Cst., mais qui peuvent octroyer, le cas échéant, une protection supérieure (FF 1997 I 153 ; ATA D. du 15 avril 2003 ; ATA C. du 29 janvier 2002 ; ATA B. du 7 novembre 2000 ; Felix WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts,

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2e éd., Berne 1999, p. 87). c. En droit genevois, l'article 1 alinéa 2 de la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05 ; ci-après : LAP), prévoit que l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou qui sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins indispensables.

Selon l'article 2 LAP, l'assistance publique s'étend aux personnes séjournant dans le canton. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

3. Mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2003 par Monsieur U__________ contre la décision de l'Hospice Général du 6 février 2003;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur U__________ ainsi qu'à l'Hospice Général.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

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Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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