RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/491/2009-MC ATA/97/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 février 2009 2ème section dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
et OFFICIER DE POLICE
- 2/9 - A/491/2009 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le______1983, originaire de Guinée, a déposé le 11 novembre 2001 une demande d'asile en Suisse. 2. Il a été condamné à deux reprises les 2 et 14 janvier 2002 pour infraction à l'article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) à des peines de nonante jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et trente jours d'emprisonnement. 3. Le 30 avril 2002, sa demande d'asile a été rejetée et un délai de départ au 14 mai 2002 lui a été imparti. 4. Le 11 juin 2002, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a entrepris des démarches afin d'obtenir un document de voyage en faveur de l'intéressé pour qu'il puisse regagner son pays. 5. Le 3 juillet 2002, M. B______ a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour infraction à l'article 19 LStup. 6. Le 21 août 2002, les autorités allemandes ont averti l'office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) que l'intéressé avait, en 2001, déposé une demande d'asile sous l'identité I______ B______, né le______ 1984, originaire de Sierra Léone, demande qui avait été rejetée le 8 avril 2002. Entendu à ce sujet par l'OCP le 4 décembre 2002, M. B______ a confirmé qu'il était guinéen. 7. Entre décembre 2002 et décembre 2003, M. B______ a été condamné à trois reprises pour trafic de cocaïne ou violation d'une interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé prise en rapport avec des activités de trafic de stupéfiants, soit : - le 24 décembre 2002 : quarante cinq jours d'emprisonnement et expulsion judiciaire de cinq ans pour infraction à l'article 19 LStup ; - le 11 février 2003 : trente jours d'emprisonnement et révocation d'un sursis antérieur pour infraction à l'article 23a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20) ; - le 9 octobre 2003 : trente jours d'emprisonnement pour infraction à l'article 19 LStup ; 8. Le 22 janvier 2004, M. B______ a disparu de Genève. Sa trace a été retrouvée à Berne en mars 2004. Il a alors indiqué à l'OCP qu'il refusait de rentrer en Guinée.
- 3/9 - A/491/2009 9. Entre juin 2004 et mars 2006, M. B______ a fait l'objet de plusieurs interdictions de pénétrer dans des régions déterminées, prises par le commissaire de police de Genève ou la police de la ville de Lausanne. De même il a encore été condamné à trois reprises pour infractions à la LStup ou une violation d'une interdiction d'entrer dans un périmètre déterminé, prise en rapport avec des activités de trafic de stupéfiants : - le 6 juillet 2004 : quinze jours d'emprisonnement pour infraction à l'article 23a LSEE ; - le 31 août 2004 : quarante cinq jours d'emprisonnement pour infraction à l'article 19 LStup ; - le 11 mars 2005 : quarante jours d'emprisonnement pour infraction à l'article 19 LStup et 23a LSEE ; 10. Le 23 juin 2005, sur la base d'un entretien, un expert a confirmé que M. B______ était ressortissant guinéen. 11. Le 31 octobre 2005, celui-ci a refusé de signer une déclaration à l'attention des autorités guinéennes en vue de permettre son renvoi dans ce pays. 12. Le 18 janvier 2006, il a été entendu par une délégation guinéenne. 13. Le 26 janvier 2006, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a reçu un laissez-passer au nom de M. B______ établi par les autorités guinéennes et valable jusqu'au mois de juin 2006. 14. Le 22 mars 2006, M. B______ a été interpellé et refoulé à destination de Conakry. 15. Le 15 janvier 2007, l'ODM a prononcé à l'encontre de l’intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 14 janvier 2017. 16. Le 20 janvier 2009, M. B______ a été arrêté à Genève pour avoir vendu une boulette de cocaïne à un toxicomane. Il a indiqué à la police qu'il trafiquait occasionnellement de la cocaïne depuis plusieurs mois. 17. Le 20 janvier 2009, la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse du 15 janvier 2007 prise par l'ODM a été notifiée à l’intéressé. Il a également été condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour infraction à l'article 19 LStup, prononcée par ordonnance de condamnation du Procureur général. 18. Le 21 janvier 2009, le commissaire de police a relaxé M. B______ au motif qu'il n'était pas possible de le placer en détention administrative, vu l'absence de places disponibles dans un centre de détention.
- 4/9 - A/491/2009 19. Le 27 janvier 2009, M. B______ a fait l’objet d’un communiqué de recherche par la police genevoise, en vue de l'exécution de son refoulement. 20. Le 2 février 2009, l'OCP a prononcé à l'encontre de M. B______ une décision de renvoi de Suisse, exécutoire nonobstant recours, en application de l'article 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Les services de police étaient chargés d'exécuter le renvoi. 21. M. B______ a été interpellé par la gendarmerie le 2 février 2009, puis placé par l’officier de police en détention administrative le même jour à 17h40 pour une durée de trois mois par le commissaire de police. 22. Le 5 février 2009, à 16h00, M. B______ et un représentant de la police ont été entendus par la commission cantonale de recours en matière administrative, mesures de contrainte (ci-après : CCRA). M. B______ acceptait de quitter la Suisse mais n'avait pas les moyens de financer lui-même son retour. Selon le représentant de la police un collaborateur de l'ODM se rendrait le 9 février 2009 à Paris afin d'obtenir un laissez-passer pour l'intéressé ce qui permettrait un renvoi par un vol régulier dans un délai relativement bref. 23. Par décision du 5 février 2009, notifiée le même jour, la CCRA a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois. 24. Le 16 février 2009, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la CCRA. Il était disposé à quitter la Suisse. Il ressortait d'un contact téléphonique de son conseil avec l'OCP, que le laissez-passer réclamé à la Guinée avait été refusé à l'ODM au vu de la nouvelle situation politique prévalant dans ce pays. Il était disposé à collaborer avec les autorités suisses pour organiser son départ et avait tenté de contacter lui-même la représentation diplomatique guinéenne par téléphone, mais en vain. Vu l'impossibilité de son renvoi, il devait donc être mis en liberté, les risques qu'il représentait pour la sécurité et l'ordre publics devant être relativisés. Il était disposé pour le surplus à se voir soumis à une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ou d’une assignation à un lieu de résidence. 25. La CCRA a transmis son dossier le 17 février 2009 sans formuler d'observation. 26. Le 23 février 2009, l'officier de police a répondu au recours. Il conclut au rejet de celui-ci.
- 5/9 - A/491/2009 D’une part, le renvoi du recourant n'était pas impossible au sens de l'article 80 alinéa 6 LEtr. La notion d'impossibilité devait être comprise comme une impossibilité résultant avant tout de facteurs matériels, non décelables au moment de la prise la décision de renvoi. D'autre part, un renvoi ne devait être considéré comme impossible que s'il ne pouvait pas être réalisé dans un délai prévisible. En l'occurence, la détention du recourant n'avait pas à être levée pour le seul motif que l'ODM n'avait pas obtenu immédiatement un laissez-passer des autorités guinéennes. Le coup d'Etat du mois de décembre 2008 retardait, mais n'empêchait pas, les démarches pour obtenir le laissez-passer dans la mesure où il fallait que les autorités suisses créent de nouvelles relations avec les autorités guinéennes et mettent en place un climat de confiance. Des pourparlers étaient en cours avec ces autorités en vue de la délivrance des papiers nécessaires. Un nouveau contact était prévu prochainement à Paris dans ce sens. La mise en détention administrative respectait le principe de proportionnalité eu égard aux risques que le recourant faisait courir à la collectivité par ses activités illicites, qui impliquaient d'assurer son renvoi. EN DROIT 1. Interjeté le 16 février 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la CCRA, notifiée le 5 février 2009, est recevable (art. 56A al. 1 et 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 février 2009 et statuant ce jour, ce délai est respecté. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. a. Selon l'article 76 alinéa 1 lettre b LEtr, la mise en détention administrative peut être ordonnée lorsque qu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, et si des éléments concrets permettent d'admettre la réalisation de l'un ou l'autre des motifs de l'article 76 alinéa 1 lettre b LEtr.
- 6/9 - A/491/2009 b. Peut ainsi être mis en détention : - une personne qui ne peut être renvoyée immédiatement malgré une interdiction d'entrée en Suisse (article 75 alinéa 1 lettre a, par renvoi de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 LEtr) ; - une personne qui constitue une menace sérieuse à l'encontre d'autres personnes ou met gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle de celleci et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (article 75 alinéa 1 lettre g LEtr, par renvoi de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1). En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une mesure de renvoi de la part de l’OCP, exécutoire nonobstant recours et, depuis le 15 janvier 2007 d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, également en force. La condition préalable à une mise en détention basée sur l'article 76 LEtr est donc réalisée. En outre, le recourant, malgré la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, est revenu dans ce pays pour recommencer ses activités illicites (ATA/369/2008 du 4 juillet 2008 et les arrêts cités). Depuis 2002, il a été condamné à neuf reprises pour trafic de cocaïne ou infractions de transgression d'interdiction de périmètre, mesures policières ordonnées en rapport avec ses activités de revente de stupéfiants. Le Tribunal administratif, au vu de ces antécédents, retiendra également qu'il constitue une menace sérieuse de mise en danger de tiers. La condition de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 LEtr est ainsi réalisée à ce double titre (art. 75 al. 1 let. a et g LEtr) et la mise en détention administrative du recourant est justifiée. 5. Selon l'article 80 alinéa 6 lettre a LEtr, la détention est levée lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon la jurisprudence, la notion d'impossibilité doit être interprétée de manière restrictive (ATF 130 II p. 57, consid. 4.). Elle doit faire l'objet d'un pronostic de la part des autorités et il s'agit notamment de savoir avec quelle vraisemblance, le renvoi sera possible dans un temps prévisible (ATF 127 II 168 consid. 2 c ; 125 II 217 consid. 2). Si le requérant n'a pas de papiers d’identité, la question de la possibilité d’obtenir un titre de voyage revêt une certaine importance pour estimer ses chances de renvoi. Finalement, le maintien en détention doit faire l'objet d'une pesée des intérêts. En l'espèce, le recourant fonde l'impossibilité de son renvoi sur le refus des autorités guinéennes de lui délivrer un laissez-passer en raison de changement de gouvernement intervenu à la suite d'un récent coup d'état en Guinée. Il est vrai que, sur ce point devant la CCRA, l'officier de police a indiqué qu'il obtiendrait un laissez-passer d'ici le 9 février 2009. Toutefois, il explique dans ses écritures que si ce document n'a pas encore pu être obtenu, un contact a été noué avec les
- 7/9 - A/491/2009 représentants du nouveau gouvernement guinéen, qui devrait déboucher prochainement sur la remise d'un tel laissez-passer. Se fondant sur ces éléments, il apparaît que malgré les difficultés actuelles, le renvoi du recourant reste encore possible. Son identité a déjà été établie et reconnue par les autorités guinéennes. Un contact est agendé dans les semaines qui vont suivre pour l'obtention du titre de voyage sollicité. Les conditions d'application de l'article 80 alinéa 6 LEtr ne sont donc pas réalisées, de sorte que, ce renvoi étant possible, le recourant peut, sur le principe, être maintenu en détention en vue d’assumer son renvoi. 6. Une mesure de détention administrative, pour être admissible, doit encore respecter le principe de la proportionnalité. Tel est le cas d’espèce. La durée de la détention n’a pas encore dépassé un mois. Dans ce laps de temps, l’autorité administrative a entrepris des démarches sans désemparer en vue d’obtenir le laissez-passer nécessaire. En outre, aucune autre mesure moins contraignante n’est à disposition qui pourrait être substituée à la détention et qui permette d’assurer le renvoi de celui-ci. 7. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite en matière de privation de liberté (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - 5.10.03) il ne sera perçu aucun frais ou émolument. * * * * *
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2009 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 5 février 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
- 9/9 - A/491/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :