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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.04.2018 A/4895/2017

April 27, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,435 words·~7 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4895/2017-FORMA ATA/412/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt sur partie du 27 avril 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Ariane Ayer, avocate contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/5 - A/4895/2017 EN FAIT 1) Par décision du 18 octobre 2017, l’Université de Genève (ci-après : l’Université) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ contre la décision de non-admission à l’Institut universitaire de formation des enseignants. Non réclamé dans le délai de garde échu le 27 octobre 2017, le pli a été retourné à l’Université le 1er novembre 2017. 2) A son retour de vacances, M. A______ a demandé à l’Université de bien vouloir lui renvoyer la décision, dont il n’avait pas pu prendre connaissance. 3) Par pli recommandé, retiré le 9 novembre 2017, l’Université lui a renvoyé la décision. Elle n’était accompagnée d’aucun courrier. 4) Par acte expédié le 11 décembre 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation, concluant, principalement, à ce que la formation en langue et littérature française valant 90 crédits ECTS en Suisse soit reconnue et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’Université pour instruction complémentaire. Il a indiqué avoir reçu la décision querellée le 9 novembre 2017. 5) L’Université a conclu à l’irrecevabilité du recours, exposant que le délai de recours avait commencé à courir à l’issue du délai de garde du premier envoi recommandé. Ce n’était qu’à titre informatif à la demande du recourant, qui avait expliqué être rentré de vacances, que la décision lui avait une nouvelle fois été adressée. Si la chambre de céans devait déclarer recevable le recours, l’Université concluait à ce qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le fond. 6) Le recourant n’a pas contesté que ce nouvel envoi était intervenu à sa demande. Il a cependant indiqué qu’il n’avait pas été rendu attentif au fait qu’il s’agissait d’une nouvelle communication faite uniquement à titre informatif ne faisant pas courir un nouveau délai de recours. 7) Par courrier du 19 mars 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/5 - A/4895/2017 EN DROIT 1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) Est litigieuse la question de savoir si le second envoi de la décision attaquée a fait courir à nouveau le délai de recours de trente jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10). a. Aux termes de l’art. 62 al. 4 LPA, la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1 ; 119 V 89 consid. 4b/aa). Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.4.1). Découlant directement de l'art. 9 Cst., le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci (ATF 141 V 530 consid. 6.2). En application de ce principe, on admet généralement qu'une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée des voies de droit. Il est donc possible que le droit à la protection de la bonne foi conduise à la prolongation d'un délai légal en raison d'une indication erronée donnée par l'autorité (ATF 115 Ia 12 consid. 4a ; 114 Ia 105 consid. 2). Tel est notamment le cas si l'autorité procède à une deuxième notification avant l'échéance du délai de recours, en indiquant sans https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=d%E9lai+%2Bfiction+%2B+notification+%2B+d%E9lai+%2B+garde&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=d%E9lai+%2Bfiction+%2B+notification+%2B+d%E9lai+%2B+garde&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-396%3Afr&number_of_ranks=0#page396 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=d%E9lai+%2Bfiction+%2B+notification+%2B+d%E9lai+%2B+garde&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-III-492%3Afr&number_of_ranks=0#page492 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=d%E9lai+%2Bfiction+%2B+notification+%2B+d%E9lai+%2B+garde&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-89%3Afr&number_of_ranks=0#page89 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=d%E9lai+%2B+formalisme+%2B+nouvel+%2B+envoi&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-II-244%3Afr&number_of_ranks=0#page244 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=d%E9lai+%2B+formalisme+%2B+nouvel+%2B+envoi&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page177 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=d%E9lai+%2B+formalisme+%2B+nouvel+%2B+envoi&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-II-139%3Afr&number_of_ranks=0#page139 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=d%E9lai+%2B+formalisme+%2B+nouvel+%2B+envoi&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-IA-4%3Afr&number_of_ranks=0#page4 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+119+V+89+consid.+4b%2Faa+%2B+deuxi%E8me+%2B+notification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-530%3Afr&number_of_ranks=0#page530 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+119+V+89+consid.+4b%2Faa+%2B+deuxi%E8me+%2B+notification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IA-12%3Afr&number_of_ranks=0#page12 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+119+V+89+consid.+4b%2Faa+%2B+deuxi%E8me+%2B+notification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-IA-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105

- 4/5 - A/4895/2017 réserve les voies de droit (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa; 115 Ia 12 consid. 4a et 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_184/2010 du 27 avril 2010 consid. 3.2). b. En l’espèce, le recourant devait s’attendre à la notification de la décision sur opposition, dès lors qu’il savait que la procédure qu’il avait entamée était en cours. La fiction de la notification intervenue au terme du délai de garde, échu le 27 octobre 2017, lui était ainsi a priori opposable. Cela étant, le second envoi de la décision est, certes, intervenu à sa demande. Cet envoi n’était cependant accompagné d’aucune indication lui permettant de se rendre compte du fait que cette nouvelle communication ne faisait pas partir un nouveau délai de recours. Dès lors que, d’une part, la seconde notification a eu lieu avant l’échéance du délai de recours qui avait commencé à courir à l’issue du délai de garde, d’une part, et que, d’autre part, elle comportait l’indication des voies de recours sans aucune réserve, aucun courrier d’accompagnement ne précisant que le nouvel envoi n’était adressé qu’à titre informatif et ne faisait pas courir à nouveau le délai de recours, la protection de la bonne foi de l’administré doit conduire à admettre que le délai de recours a, à nouveau, commencé à courir lors de la seconde notification. Cette solution s’impose d’autant plus que le recourant agissait alors en personne. La seconde notification ayant eu lieu le 9 novembre 2017, le recours expédié le 11 décembre 2017 a été formé dans le délai légal. Partant, il sera déclaré recevable et un délai octroyé à l’intimée pour se déterminer sur le fond. 3) Il sera statué sur les frais du présent arrêt avec la décision au fond.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision rendue par l’Université de Genève du 18 octobre 2017 ; impartit à l’Université de Genève un délai au 30 mai 2018 pour se déterminer sur le recours ; réserve le sort des frais du présent arrêt jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+119+V+89+consid.+4b%2Faa+%2B+deuxi%E8me+%2B+notification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-89%3Afr&number_of_ranks=0#page89 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+119+V+89+consid.+4b%2Faa+%2B+deuxi%E8me+%2B+notification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IA-12%3Afr&number_of_ranks=0#page12

- 5/5 - A/4895/2017 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Ariane Ayer, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. Cardinaux

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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