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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.09.2000 A/487/2000

September 26, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,546 words·~13 min·5

Summary

INFORMATIQUE; FICHIER DE DONNEES; SECURITE DES DONNEES; DENONCIATEUR; QUALITE POUR AGIR; QUALITE POUR RECOURIR; JPT | Celui qui remet son abonnement au Grand-Théâtre à une tierce personne (en l'occurrence sa fille) n'a plus la qualité d'abonné, même s'il continue de payer l'abonnement.Il n'a donc pas la qualité pour recourir contre une décision de la commission du contrôle de l'informatique de l'Etat statuant sur l'utilisation du fichier des abonnés.Il est seulement un dénonciateur. | LITAO.2 al.2; LITAO.12 litt.b

Full text

- 1 -

_____________ A/487/00-JPT

du 26 septembre 2000

dans la cause

Monsieur P. E.

contre

COMMISSION DE CONTROLE DE L'INFORMATIQUE DE L'ETAT

et

FONDATION DU GRAND-THÉÂTRE DE GENÈVE

- 2 -

_____________ A/487/00-JPT EN FAIT

1. Monsieur P. E., professeur honoraire à l'Université de Genève, domicilié à Genève, a été abonné pendant de nombreuses années au Grand-Théâtre.

En 1999, il ne l'était plus, "ayant mis l'abonnement au nom de sa fille aînée prénommée v., habitant dans le même immeuble" selon ses propres termes. Il continuait cependant à payer l'abonnement en question, ce qui est établi par pièces.

2. Le 30 août 1999, Mme R. A., alors directrice générale du Grand-Théâtre, a adressé aux abonnés une lettre circulaire les informant d'un contrat de partenariat signé pour une saison entre le Grand-Théâtre et le quotidien X.. Une carte réponse était jointe permettant aux abonnés intéressés de bénéficier d'un abonnement gratuit à ce journal pendant un mois.

A cet envoi était joint également un exemplaire du Temps "le Samedi Culturel", soit un numéro consacré aux artisans de l'opéra et annonçant les journées portes-ouvertes du Grand-Théâtre.

3. Par courrier du 16 septembre 1999 adressé au Conseil de la Fondation du Grand-Théâtre de Genève, M. E. s'est élevé contre ce procédé illégal consistant pour la Fondation du Grand-Théâtre à conclure un accord de partenariat avec X.. "La Fondation, financée en grande partie par des fonds publics, devait interdire aux organes du Grand-Théâtre de donner les mains à de la publicité et de l'acquisition commerciale par un partenaire. Ce mode de faire ouvrait la porte, au nom de l'égalité de traitement, aux partenaires qui voudront placer par exemple des assurances, des parts de fonds de placement, des produits dérivés, des voyages, des marchandises, etc.

Enfin, aucune publication ou quotidien local ne saurait avoir le sésame de la culture, des comptes rendus et des critiques des prestations du Grand-Théâtre, ni par conséquent un privilège de démarchage et de réclame à son profit par le truchement du Grand-Théâtre. Le procédé en cause porte atteinte au nécessaire pluralisme et à l'indépendance de la presse dans la cité". M. E. réclamait enfin la diffusion à bref délai d'une lettre

- 3 circulaire annulant celle envoyée par Mme A.. M. E. a adressé copie de sa dénonciation au Conseil administratif de la Ville de Genève en sa qualité d'autorité de surveillance de la Fondation du Grand-Théâtre.

4. Le président de la Fondation du Grand-Théâtre, M. G. D., a accusé réception le 22 septembre 1999 du courrier de M. E. en indiquant que le contenu avait fait l'objet d'une discussion au bureau du Conseil de la Fondation le 21 septembre 1999 et qu'avec Mme A., il souhaitait le rencontrer.

5. Cette entrevue a eu lieu le 28 septembre 1999 et a fait l'objet d'un compte-rendu. Il apparaît de ce document que M. E. s'est préoccupé de savoir si le fichier des abonnés du Grand-Théâtre avait été donné au Temps et Mme A. a certifié que tel n'avait pas été le cas.

6. Le 4 octobre 1999, M. E. a écrit aux membres du Conseil de la Fondation du Grand-Théâtre en joignant l'échange de correspondance qu'il avait eu avec le président de ladite Fondation. De l'entretien avec Mme A. le 28 septembre 1999 et avec M. G. D., il n'avait retiré aucune information pertinente sur les termes et conditions du contrat de partenariat conclu avec X. ni sur la rectification qu'il sollicitait. Il voulait savoir qui avait disposé du fichier, procédé à l'adressage, payé l'envoi. Il s'agissait d'une gestion déloyale d'intérêts publics et il persistait de plus belle dans sa réclamation en sa qualité de citoyen, contribuable et abonné.

7. Le 6 octobre 1999, le président de la Fondation du Grand-Théâtre a fait savoir à M. E. que dans sa séance de la veille, le Conseil de Fondation avait pris connaissance de ses courriers des 16 septembre et 4 octobre 1999 et ne partageait pas son point de vue. Depuis de nombreuses années, le Grand-Théâtre concluait des accords avec des tiers, et parfois avec des quotidiens, pour une période déterminée. Le Conseil de Fondation réfutait enfin les accusations de gestion déloyale d'intérêts publics et estimait que la réclamation ne pouvait être acceptée.

8. Par courrier du 5 novembre 1999, le Conseil administratif a indiqué à M. E. que sa plainte adressée à

- 4 l'autorité de surveillance relevait de l'article 84 du code civil. L'accord dont il se plaignait entrait dans les compétences déléguées à la direction du Grand-Théâtre et respectait les dispositions légales en matière de confidentialité, notamment celle de la loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur du 17 décembre 1981 (LITAO - B - 4 - 35). Dans ces conditions, il n'y avait lieu à aucune mesure ou sanction à l'encontre tant de la direction que du Conseil de la Fondation du Grand-Théâtre.

9. Par courrier du 11 novembre 1999, M. E. s'est adressé au département de justice et police et des transports en le priant de lui faire savoir si le fichier des abonnés du Grand-Théâtre figurait dans le catalogue visé par l'article 2 alinéa 2 LITAO.

10. Le 13 décembre 1999, le département a répondu à M. E. que ledit fichier faisait l'objet d'une autorisation du Conseil d'Etat dite générique, datée du 24 juin 1992, et figurant dans le catalogue visé par l'article 2 alinéa 2 LITAO.

11. Le 20 décembre 1999, M. E. a saisi la commission de contrôle de l'informatique de l'Etat (ci-après : la commission) d'une plainte, au sens des articles 12 lettre b et 14 LITAO pour les faits rappelés ci-dessus, en se disant lésé comme abonné, contribuable et citoyen par l'utilisation de son nom et de son adresse en faveur d'une entreprise commerciale, et cela de la part d'un établissement de droit public genevois.

12. Par décision du 13 avril 2000, la commission a déclaré irrecevable la plainte de M. E. et en tant que de besoin, mal fondée. Si la Fondation du Grand-Théâtre avait un intérêt à l'obtention d'une décision dans cette cause, l'intérêt direct et personnel de M. E. était douteux puisque depuis 1997, il n'était plus lui-même abonné du Grand-Théâtre d'une part, et qu'il n'était pas établi qu'il ait agi comme représentant de sa fille v., majeure, aucune procuration n'étant produite à ce sujet. La plainte était encore irrecevable car le plaignant n'indiquait pas quel intérêt personnel digne de protection, respectivement lequel de ses droits propres serait violé au sens de l'article 12 lettre b LITAO.

Sans y être tenue, la Fondation avait satisfait la curiosité du plaignant lors de l'entretien qui s'était déroulé le 28 septembre 1999 en répondant à ses vraies

- 5 préoccupations, à savoir qui avait effectué l'adressage et l'envoi de la lettre circulaire du 30 août 1999, qui disposait du fichier des abonnés et qui avait payé le coût de cette diffusion. Sur le fond, la Fondation s'était adressée à ses abonnés, soit en l'espèce Mme v. E., en lui envoyant une lettre circulaire. Celle-ci s'inscrivait pleinement dans l'activité promotionnelle du Grand-Théâtre. Cette circulaire était un document interne entre la direction du Grand-Théâtre et ses abonnés et aucun tiers n'avait eu accès à un quelconque fichier, de sorte qu'à juste titre, le Conseil administratif de la Ville de Genève avait écrit à M. E. que le Grand-Théâtre avait respecté les dispositions de la LITAO.

13. Par acte posté le 3 mai 2000, M. E. a saisi le Tribunal administratif d'un recours en concluant à l'annulation de la décision de la commission de contrôle de l'informatique de l'Etat. Statuant à nouveau, le tribunal devait renvoyer la cause à la commission pour qu'elle ordonne l'apport du contrat de partenariat entre la Fondation du Grand-Théâtre et X. ainsi que l'apport du procès-verbal de la délibération de l'autorité de surveillance de la Fondation du Grand-Théâtre sur cet objet; enfin la promotion devait être interdite s'agissant d'une activité illicite. La Fondation devait être condamnée à tous les frais et dépens.

M. E. maintenait avoir la qualité pour agir. Le truchement du nom de sa fille était un prête-nom qu'il lui était loisible d'utiliser, de maintenir ou de révoquer à des fins honorables dans son intérêt de père et d'abonné depuis quelque 25 ans. Il avait le droit, à ce titre, de se plaindre des procédés des organes du Grand-Théâtre.

En tout état, il avait un droit de dénonciation et la commission de contrôle informatique de l'Etat devait d'office examiner les faits qui lui étaient dénoncés. Un contrat de partenariat impliquait des prestations réciproques, lesquelles ne ressortaient pas du compte rendu de l'entretien que M. D. et Mme A. avaient eu avec lui.

Sur le fond, il demandait à l'autorité administrative de sanctionner l'utilisation du fichier du Grand-Théâtre par la S.A. X.. La décision attaquée était viciée car la commission n'avait procédé à aucune vérification pour savoir si la circulaire du 30 août 1999 et ses annexes avaient été expédiées par les seuls soins

- 6 par l'administration du Grand-Théâtre. La commission de contrôle de l'informatique de l'Etat n'avait pas accompli sa mission et il persistait dans ses conclusions.

14. Dans sa réponse, le président de la commission de contrôle de l'informatique de l'Etat a relevé que le recours de M. E. n'apportait aucun élément nouveau. M. P. E. n'était pas abonné au Grand-Théâtre en date du 30 août 1999. La commission persistait dans sa décision du 13 avril 2000. Elle n'avait pas à ordonner l'apport d'un contrat de partenariat entre X. et la Fondation car il s'agissait d'un document conclu entre des tiers dont l'un n'était pas partie à la procédure.

La commission n'avait aucun motif d'écarter les indications fournies par la Fondation, le recourant lui-même n'ayant pas apporté d'indice de suspicion.

Enfin, le recourant n'avait pas de légitimité à requérir la communication d'une délibération qu'il attribuait à l'autorité de surveillance dont le fonctionnement n'était pas public.

15. La Fondation a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet pour les motifs déjà exposés. Elle a ajouté que le dénonciateur n'avait pas qualité de partie à la procédure. En tout état, il n'était pas personnellement abonné, n'agissait pas comme mandataire de sa fille et ne pouvait dans le cadre de ses intérêts de père, faire valoir un intérêt direct et personnel.

16. Le 20 juin 2000, la Fondation du Grand-Théâtre a adressé au tribunal un courrier spontané qui a été transmis aux parties, en produisant une pièce concernant une convocation à l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2000 de l'Association des amis du Y., association dont le comité était présidé par M. P. E.. Etait joint un rapport du comité à l'assemblée générale faisant mention du fait qu'un recours était pendant devant le Tribunal administratif pour faire sanctionner la violation de la protection des données en matière de fichiers : il était reproché à la Fondation du Grand-Théâtre d'avoir communiqué son fichier d'abonnés à la S.A. X., aux fins de souscriptions commerciales d'abonnements à ce quotidien.

Le président de la Fondation du Grand-Théâtre a souligné que M. P. E. poursuivait un intérêt qui n'avait

- 7 rien de direct ou de personnel mais qui relevait de l'intérêt général qu'il portait à la mémoire de l'ancien quotidien Y..

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56 a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; article 15 LITAO; art. 63 al. 1 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10).

Il n'en est pas recevable pour autant. 2. Le 30 août 1999, date de l'envoi par Mme A. de la circulaire et de l'annexe incriminée, M. E. n'était plus abonné du Grand-Théâtre.

3. Le fait qu'il ait mis son abonnement au nom de sa fille aînée, majeure, ainsi que le fait non contesté qu'il paie ledit abonnement, ne lui confèrent pas la qualité d'abonné.

Il n'a donc aucun intérêt direct et personnel comme l'exige l'article 60 lettre b LPA (ATF 122 II 130-133; 121 II 171-175; ATA G. du 10 décembre 1996) qui soit en lien direct avec l'objet de la contestation. N'importe quel intérêt économique ne suffit pas pour fonder l'atteinte qui permet de recourir contre une décision (ATF 109 Ib 201 = JDT 1985 p. 152). Il faut une relation spécifique étroite. Tel n'est pas le cas en l'espèce (ATA H. du 25 janvier 2000) et M. E. n'a pas la qualité pour recourir.

4. Il ne prétend pas agir comme représentant de sa fille majeure v., au sens de l'article 9 LPA. Il n'a produit aucune procuration en ce sens.

5. Il faut donc admettre qu'il a saisi l'autorité en sa qualité de "citoyen, contribuable et abonné" selon ses propres termes, démontrant ainsi qu'il agit comme dénonciateur.

N'importe qui peut attirer l'attention d'une

- 8 autorité sur un fait ou sur une situation juridique en lui demandant d'intervenir (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, pages 375 et suivantes, P. MOOR, Droit administratif, volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, page 339).

Par dénonciation, on entend l'acte par lequel un tiers, qui n'a pas été lui-même victime de l'infraction, a porté à la connaissance des autorités des faits qu'il estime contraires aux règles de déontologie ou à la loi. Elle s'oppose alors à la "plainte" qui est une dénonciation émanant de la victime elle-même.

Le dénonciateur rend une autorité de surveillance attentive à des faits qui justifient son intervention d'office; les mesures ordonnées ensuite visent à protéger les intérêts de l'Etat, non celui du dénonciateur (A. GRISEL, Droit administratif suisse, 1970, pages 461 et 476). Le dénonciateur ne saurait exiger que l'autorité entre en matière, respecte à son égard le droit d'être entendu ou lui notifie la décision qu'elle prendra. En principe, il n'a pas le droit de recourir contre une décision prise en vertu du pouvoir de surveillance de l'Etat (ATF 84 I 86, 98 Ib 60, 101 Ib 452, 102 Ib 84, 85; A. GRISEL, Pouvoir de surveillance et recours de droit administratif, ZBl 1973, pages 54 et 57).

Le dénonciateur n'a jamais la qualité de partie à la procédure (ATF 120 Ib 351 consid. 5, pages 358, 359; ATA M. du 18 avril 2000; H. du 15 janvier 2000; G. et M. du 4 mars 1998; F. du 14 décembre 1993; H. du 24 juin 1987; P. MOOR, op cit. p. 163).

6. En conséquence, le recours de M. E. sera déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant.

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 mai 2000 par Monsieur P. E. contre la décision du 13 avril 2000 de la Commission de contrôle de l'informatique de l'Etat;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Monsieur P. E. ainsi qu'à la Fondation du Grand-Théâtre de Genève et à la Commission de contrôle de l'informatique de l'Etat, et pour information, au Conseil administratif de la Ville de Genève en sa qualité d'autorité de surveillance de la Fondation.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni et M. Paychère, juges M. Peyrot, juge-suppléant

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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