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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.02.2008 A/483/2008

February 26, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,857 words·~19 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/483/2008-DETEN ATA/90/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 février 2008 1ère section dans la cause

Mme B______ représentée par Me Jérôme Picot, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/11 - A/483/2008 EN FAIT 1. Mme B______, née le ______ 1982, originaire de la République de Guinée, a déposé à deux reprises une demande d'asile en Suisse, les 13 octobre 2000 et 12 décembre 2001. L'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a refusé d'entrer en matière sur ces requêtes, par décisions des 14 février et 12 mars 2002, aujourd'hui définitives. A chaque fois, il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, le canton de Genève étant chargé d'y procéder. Dans sa dernière décision, l'ODM relevait plusieurs contradictions entre les faits allégués dans chacune des demandes, en particulier s'agissant de viols, mauvais traitements et violences dont la requérante et/ou des membres de sa famille auraient été victimes. 2. Lors d'un entretien à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), le 8 avril 2002, Mme B______ a indiqué qu'elle n'avait pas encore pris contact avec son consulat pour obtenir des documents d'identité et que personne ne pouvait lui les faire parvenir depuis son pays. Elle ne voulait pas quitter la Suisse, où elle avait construit sa vie. Elle n'avait plus ni famille ni amis en Guinée. 3. Le 28 novembre 2002, elle a répété à l'OCP qu'elle n'avait pas de papiers d'identité et n'avait plus de famille ni d'amis en Guinée qui puissent lui en procurer. 4. Le 4 février 2003, l'ambassade de la République de Guinée, à Paris, a délivré en faveur de Mme B______ un laissez-passer valable 3 mois. 5. Le 18 février 2003, l'OCP a chargé la police d'organiser et d'exécuter le renvoi de l'intéressée sur Conakry. 6. Interpellée le 28 avril 2003 en vue de l'exécution de son renvoi, elle a déclaré à la police qu'elle était venue en Suisse, pensant que la vie y serait plus facile qu'en Guinée où il y avait des problèmes politiques. 7. Le 29 avril 2003, Mme B______ s'est opposée à son refoulement en se comportant de manière telle que le personnel de cabine de l'avion à bord duquel elle devait voyager, a refusé de la laisser embarquer. 8. Entendue par la police à la suite des faits précités, elle a indiqué qu'elle ne voulait pas rentrer dans son pays, car elle n'avait pas terminé son traitement psychiatrique. Si elle y retournait, elle serait tuée. Elle voulait également que la personne qui l'avait agressée paie pour ce qu'elle lui avait fait subir.

- 3/11 - A/483/2008 9. Prévenue d'opposition aux actes de l'autorité, Mme B______ a été arrêtée par le juge d'instruction. 10. Le 5 mai 2003, alors qu'elle était détenue à la prison de Champ-Dollon, l'intéressée a fait une tentative de suicide, à la suite de laquelle elle a été conduite à l'hôpital. 11. Le 6 mai 2003, elle a été relaxée par le juge d'instruction et prise en charge par la clinique psychiatrique de Belle-Idée, où elle devait demeurer au moins jusqu'au 9 mai 2003, selon les indications données par les services médicaux à la police. 12. Mme B______ a toutefois quitté l'établissement médical susmentionné le 8 mai 2003. Elle n'a pu être localisée par la police et le vol avec escorte prévu le 27 mai 2003 pour assurer son retour en Guinée a dû finalement être annulé. Elle a été placée sous communiqué de recherche. 13. Le 16 janvier 2004, sous l'identité de Mme D______, née 21 novembre 1981, de nationalité française, Mme B______ a sollicité auprès de l'OCP une autorisation de séjour pour effectuer une formation en secrétariat, option informatique, dans une école privée genevoise. Comme pièce de légitimation, elle a fourni un faux passeport français. 14. Le 12 février 2004, l'OCP lui a délivré une autorisation de séjour B pour études. 15. Le 25 octobre 2004, à la suite d'investigations de la police, Mme B______ a été interpellée à la prison de Champ-Dollon alors qu'elle rendait visite - sous l'identité de Mme D______ - à son ami intime, détenu. 16. Lors de son audition par la police, le même jour, l'intéressée a déclaré que sa véritable identité était D______ et qu'elle avait utilisé une fausse identité, soit B______, pour demander l'asile en Suisse en 2002, cela pour des raisons financières uniquement. Elle avait perdu ses papiers d'identité français. 17. Le 27 janvier 2005, Mme B______ a, sous contrôle, quitté la Suisse pour se rendre en France. 18. Le 2 septembre 2005, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES), valable jusqu'au 1er septembre 2010, à l'encontre de Mme B______, en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics, ainsi que pour infractions graves à la législation fédérale sur les étrangers. 19. Les 15 novembre 2006 et 7 novembre 2007, sous l'identité de Mme D______, Mme B______ a sollicité de l'OCP une autorisation de séjour pour prise

- 4/11 - A/483/2008 d'emploi en qualité de serveuse. Le sort réservé à ces demandes n'apparaît pas dans le cadre de la présente procédure. 20. Le 10 décembre 2007, Mme B______ a été interpellée par la police dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants dans lequel son ami intime était impliqué. Elle s'est légitimée avec un document au nom de D______. L'IES du 2 septembre 2005 lui a été notifiée. 21. Entendue par les policiers le 11 décembre 2007, elle a déclaré que sa véritable identité était B______ et que le passeport qu'elle détenait au nom de D______ était faux. Toute sa famille avait disparu. Elle n'avait plus qu'une grande sœur qui devait habiter en Guinée mais dont elle n'avait plus de nouvelles depuis qu'elle avait quitté ce pays, à la fin des années nonante, pour se rendre en Europe. Elle était venue directement en Suisse, où l'asile lui avait été refusé en 2002. A la suite de ce refus, elle s'était rendue en France pendant quelques mois, ainsi qu'aux Etats-Unis, puis était revenue à Genève en 2003, munie de faux papiers français au nom de D______. Depuis lors, elle y avait toujours travaillé, étant d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue sur la base de sa fausse identité, puis sans permis après son interpellation en 2004. Elle n'avait pas de passeport guinéen et n'en avait jamais eu. 22. Le même jour, l'OCP a notifié à Mme B______ une décision de renvoi, exécutoire nonobstant recours, qui, selon les pièces du dossier, n'a, en l'état, pas été contestée. 23. Toujours le 11 décembre 2007, le commissaire de police a prévenu Mme B______ de faux dans les certificats et titres étrangers. Il l'a relaxée sur le plan pénal mais a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Cette décision a été remplacée le lendemain par un nouvel ordre de mise en détention administrative, pris pour une même durée. 24. Le 13 décembre 2007, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative jusqu’au 12 mars 2008, après avoir entendu l'intéressée qui a déclaré qu'elle s'opposait toujours à son retour en Guinée, car elle n'y avait plus que sa sœur dont elle ignorait le domicile. 25. Par acte mis à la poste le 24 décembre 2007 et reçu au greffe du Tribunal administratif le 28 suivant, Mme B______ a recouru contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Elle explique notamment qu'elle est issue d'une famille de commerçants aisés de Guinée. Son père était, dans les années quatre-vingts, un homme politique puissant et influent. La situation politique s'étant détériorée en 1986, ses parents avaient été tués sous ses yeux. A l'heure actuelle, son entourage proche faisait

- 5/11 - A/483/2008 partie des mouvements d'opposition en Guinée et vivait dans la clandestinité par peur des représailles. Elle même n'avait eu d'autre choix que de fuir son pays pour survivre. Durant l'année 2003, elle s'était rendue en Guinée. Elle avait alors été violée à plusieurs reprises et avait subi diverses tortures et humiliations dont elle portait encore les marques, tant physiques que psychiques. Elle produisait sur ce point un certificat médical établi le 24 décembre 2007 par le médecin consultant de l'établissement de Riant-Parc, constatant plusieurs cicatrices au niveau du visage et de la tête, compatibles avec les violences dont elle alléguait avoir été victime. Les auteurs de ces actes étaient proches du gouvernement guinéen actuel. En cas de renvoi en Guinée, sa vie serait en danger. Depuis son arrivée en Suisse, elle avait toujours fait preuve d'une bonne conduite, suivant des cours, travaillant et subvenant elle-même à ses besoins. Si elle avait fait usage de faux papiers, c'était en désespoir de cause, parce qu'elle craignait pour son intégrité corporelle et sa liberté en cas de retour forcé en Guinée. 26. La CCRPE a transmis son dossier au tribunal de céans. 27. Le commissaire de police a transmis ses observations le 2 janvier 2008, concluant au rejet du recours. Un laissez-passer avait été délivré le 18 décembre 2007 par l'ambassade de la République de Guinée en faveur de Mme B______. Il était valable jusqu'au 30 juin 2008. Un vol avec escorte était prévu le 23 janvier 2008 afin de renvoyer l'intéressée dans son pays. Les allégations de la recourante dans ses écritures étaient en contradiction avec ses déclarations antérieures sur son parcours entre 2002 et 2007. 28. Le 4 janvier 2008, le conseil de Mme B______ a produit la copie d'un mandat d'arrêt décerné en Guinée le 5 mars 2003 pour incitation à la violence et à la désobéissance populaire, trouble à l'ordre public, suite au soutien au mouvement des jeunes volontaires pour le développement de Hamdallaye, en date du 5 mars 2003 à Conakry. Ce document est établi au nom de M. C______, né le 13 novembre 1985. 29. Par arrêt du 7 janvier 2008, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours de l’intéressée en confirmant dans son principe la décision prise le 13 décembre 2007 par la CCRPE mais en réduisant la durée de la détention administrative à deux mois, soit jusqu’au 10 février 2008. Il a mis également à charge de Mme B______ un émolument de 150.-.

- 6/11 - A/483/2008 30. Le 23 janvier 2008, Mme B______ s’est opposée à son refoulement prévu par un vol de ligne selon le rapport établi le 24 janvier 2008 par la police. Arrivée sur le tarmac, Mme B______ s’est mise à trembler et s’est écroulée. Les premiers soins lui ont été prodigués, puis l’intéressée a été transférée au service des urgences psychiatriques de l’hôpital. Après avoir reçu des soins appropriés, elle a été reconduite le soir même à Riant-Parc. Il résulte de son audition que depuis l’âge de six ans, elle avait subi de nombreux viols et sévices de la part de certains habitants de sa région. En 2003, elle était retournée en Guinée à l’aide d’un passeport falsifié et elle avait de nouveau subi des violences d’ordre sexuel. Pour cette raison, elle avait fui son pays d’origine. 31. Le 6 février 2008, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention de l’intéressée pour une durée de deux mois afin de permettre son refoulement en Guinée par vol spécial. 32. La CCRPE a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle le 7 février 2008. a. Mme B______ a réitéré son refus de rentrer en Guinée. Depuis le prononcé de l’arrêt précité du 7 janvier 2008, son conseil avait reçu de nouvelles pièces relatives aux violences dont elle avait été victime en 2003. b. Le représentant de l’OCP a demandé la confirmation de la prolongation de détention pour deux mois, un vol avec escorte étant envisagé durant la deuxième quinzaine du mois de mars 2008. c. Le conseil de Mme B______ s’est opposé à cette requête considérant que le renvoi était inexécutable car il faisait courir à sa mandante de trop grands risques pour son intégrité. 33. Par décision du 7 février 2008, la CCRPE a prolongé la détention administrative de Mme B______ pour une durée de deux mois jusqu’au 7 avril 2008. Cette décision reposait sur l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 et 76 alinéa 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142 20). 34. Par acte posté le 18 février 2008, Mme B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant. Elle a joint à l’appui de son recours un résumé de séjour au département de psychiatrie établi le 8 mai 2003, un mandat d’arrêt original daté du 5 mars 2003 établi à son encontre par le juge d’instruction de Conakry pour incitation à la violence, à la désobéissance populaire, trouble à l’ordre public suite au soutien au mouvement de l’association des jeunes volontaires pour le développement de Hamdallaye, le texte de ce mandat étant en tous points identique à celui concernant son frère produit dans la précédente procédure.

- 7/11 - A/483/2008 Elle a encore produit un certificat médical du 24 décembre 2007 rédigé par le Dr Courvoisier médecin-consultant à l’établissement de Riant-Parc qui certifiait avoir vu cette patiente le 24 décembre 2007 pour un constat de lésions. Il s’agit du certificat dont il a déjà été fait état ci-dessus produit lors de la procédure précédente, les cicatrices constatées par ce praticien constituant des lésions compatibles avec les violences dont celle-ci a dit avoir été victime dans son pays en 2003. Elle a en outre produit un avis de sortie du centre d’accueil et d’urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève, attestant d’un abus de médicaments le 18 février 2008, le diagnostic posé étant celui "d’idéation suicidaire fluctuante mais actuellement absente". Le médecin prescrivait un traitement de calmants et un retour en milieu carcéral, avec une évaluation psychiatrique dans les 24 heures. Selon le rapport de Riant-Parc du 21 février 2008, une nouvelle évaluation psychiatrique de Mme B______ avait été effectuée le 20 février 2008 par le Dr Courvoisier qui avait mis en place une prise en charge psychologique, sans hospitalisation. 35. Par télécopie, le juge délégué a prié le Dr Courvoisier de lui faire parvenir cette nouvelle évaluation psychiatrique, pour autant que Mme B______ y consente. 36. Le 22 février l’OCP a fait parvenir ses observations au tribunal de céans en relevant que l’absence de collaboration de la recourante, son opposition à son refoulement et les déclarations qu’elle avait faites constituaient autant d’indices concrets et sérieux faisant craindre qu’elle se soustraie à son refoulement. La prolongation de la détention telle qu’ordonnée par la CCRPE satisfaisait au principe de proportionnalité puisqu’un renvoi pourrait être concrétisé durant la deuxième quinzaine du mois de mars 2008. Les conditions d’application de l’article 76 alinéa 1 lettre b et 76 alinéa 3 LEtr étaient réalisées. Par ailleurs, les pièces produites par la recourante ne concernaient pas des faits nouveaux. Quant à l’abus de médicaments du 18 février 2008, il ne permettait pas d’établir que l’intéressée ne pourrait pas être suivie dans son pays d’origine pour les troubles psychiques dont elle semblait souffrir. Le renvoi dans le pays d’origine pouvait être raisonnablement exécuté. D’ailleurs, le 18 décembre 2007, la République de Guinée avait émis un titre de voyage provisoire pour l’intéressée, valable jusqu’au 30 juin 2008. 37. Par télécopie du 26 février 2008, transmise le même jour au conseil de la recourante pour information, le Dr Courvoisier a précisé qu’il avait revu la

- 8/11 - A/483/2008 patiente le 20 février 2008 à Riant-Parc pour évaluation et ajustement du traitement. L’état de santé de l’intéressée ne nécessitait pas d’hospitalisation en milieu psychiatrique mais une prise d’antidépresseurs et d’anxiolytiques pour stabiliser son état nerveux. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 5 et 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10). 2. Le 1er janvier 2008, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - RS 142.20) du 16 décembre 2005 est entrée en vigueur abrogeant la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon les dispositions transitoires de la novelle, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette dernière demeurent régies par l’ancien droit, tandis que la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 1 et 2 LEtr). Le contrôle au fond de la détention administrative de la recourante doit ainsi se faire au regard de la LEtr. 3. En application de l’article 17 alinéa 2 LaLSEE, toujours en vigueur, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours de Mme B______ a été réceptionné par le tribunal de céans le 19 février 2008. En statuant ce jour, le tribunal respecte ce délai. 4. Selon l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir la personne concernée en détention afin d’assurer l’exécution dudit renvoi si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire aux mesures, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’article 90 LEtr ou de l’article 8 alinéa 1 lettre a ou alinéa 4 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). En l’espèce, Mme B______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire depuis 2002, ainsi que d’une décision de non-entrée en matière. 5. A plusieurs reprises et en dernier lieu, le 23 janvier 2008, Mme B______ s’est opposée à son refoulement et elle a réitéré devant la commission le 7 février

- 9/11 - A/483/2008 2008 qu’elle refusait de retourner en Guinée. Les conditions d’application de l’article 76 précité sont ainsi remplies. 6. A teneur de l’article 80 alinéa 4 LEtr, l’autorité judiciaire, lorsqu’elle examine la décision de maintien ou de levée de la détention, doit tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Selon l’alinéa 6 de la même disposition, la détention est levée notamment : "a. Lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles". La recourante allègue en effet que sa vie serait en danger si elle retournait en Guinée au motif qu’elle a fait l’objet, comme son frère, en date du 5 mars 2003, d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction de Conakry pour incitation à la violence, à la désobéissance populaire, pour trouble à l’ordre public et soutien au mouvement de l’association des jeunes volontaires pour le développement de Hamdallaye. A cet effet, elle produit l’original dudit mandat d’arrêt. Elle invoque également les violences qu’elle dit avoir subies en 2003 dans son pays, dont le Dr Courvoisier, dans son certificat médical du 24 décembre 2007, a indiqué qu’elles étaient compatibles avec les faits décrits par la patiente. Il s’agit de cicatrices au visage et à la tête. Elle allègue enfin des violences d’ordre sexuel dont elle aurait été victime dès l’âge de six ans et jusqu’en 2003 en Guinée. Force est d’admettre que ces faits, même s’ils étaient avérés, ne sont pas nouveaux et ont déjà été invoqués par l’intéressée pour être écartés par le tribunal de céans dans son arrêt du 7 janvier 2008, devenu définitif. Par ailleurs et malgré ses allégués, Mme B______ admet elle-même être retournée en 2003 en Guinée, certes à l’aide d’un passeport falsifié, mais elle n’a pas craint de retourner néanmoins dans son pays. 7. Quant aux tentatives de suicide par absorption de médicaments, dont la dernière remonte au 18 février 2008, elles n’ont pas nécessité et ne requièrent pas à ce jour l’hospitalisation de l’intéressée, ainsi que l’a confirmé ce jour encore le Dr Courvoisier, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir de raisons médicales pour s’opposer à son refoulement, son état ne justifiant pas des soins qui ne pourraient être prodigués qu’en Suisse. Ainsi, les conditions posées par l’article 80 alinéa 6 LEtr pour la levée d’une détention ne sont pas réunies. 8. En application de l’article 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le principe de la proportionnalité gouverne toute activité étatique. La détention administrative constitue la forme la

- 10/11 - A/483/2008 plus grave d’atteinte à la liberté personnelle, garantie par l’article 10 alinéa de la Cst. La personne visée est en effet privée de sa liberté de mouvement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en outre que le noyau fondamental de la liberté personnelle ne soit pas touché (ATF 130 II 377 consid. 3.1 pp. 380- 381). En l’espèce, le refoulement par vol spécial de la recourante devrait intervenir prochainement, les autorités chargées de l’exécution du renvoi étant en possession d’un titre de voyage provisoire et le vol pouvant être organisé dans le délai de deux mois. Dans ces conditions, une détention jusqu’au 7 avril 2008 apparaît suffisante pour assurer le départ de Mme B______ et proportionnée pour les raisons susexposées. 9. Le recours sera rejeté. Aucun émolument sera mis à la charge de la recourante ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2008 par Mme B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 7 février 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt) peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 11/11 - A/483/2008 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’à la maison d’arrêt Riant- Parc, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Paychère et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le juge présidant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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