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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.12.2008 A/4672/2008

December 23, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,451 words·~7 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4672/2008-DETEN ATA/650/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 décembre 2008

dans la cause

Monsieur J______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat Contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ETRANGERS et OFFICIER DE POLICE

- 2/5 - A/4672/2008 EN FAIT 1. Le 25 septembre 2008, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rendu à l'encontre de Monsieur J______, né en 1974, originaire de Gambie, une décision de non entrée en matière sur la demande d'asile déposée par ce dernier le 10 août 2008. L'autorité a, en outre, prononcé son renvoi de Suisse, avec délai de départ au jour suivant l'entrée en force de la décision. Cette dernière est définitive et exécutoire. 2. Le 5 décembre 2008, M. J______ a été interpellé après avoir vendu deux boulettes de cocaïne à un policier en civil. Une interdiction de pénétrer dans une région déterminée du territoire genevois lui a été notifiée par l'officier de police. En outre, prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), il a été mis à disposition du juge d'instruction qui, en date du 9 décembre 2008 a prononcé à son encontre une ordonnance de condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours amende avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l'article 19 chiffre 1 LStup . 3. Alors qu'un laissez-passer d'urgence, pour rapatriement volontaire, avait été obtenu des autorités gambiennes par les autorités suisses, M. J______ a refusé, le 9 décembre 2008, de monter dans l'avion qui devait le ramener dans son pays d'origine. 4. Le 9 décembre 2008 encore, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. J______ pour une durée de deux mois. Cette décision était motivée par le fait qu'il existait des indices concrets que l'intéressé entende se soustraire à son refoulement et parce que celui-ci représentait un sérieux risque pour la sécurité et l'ordre publics. 5. Par décision du 11 décembre 2008, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: la commission) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, pour les motifs retenus par l'officier de police. 6. Par acte du 18 décembre 2008, M. J______ a recouru contre cette décision concluant principalement à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à la réduction à un mois de la durée de la détention administrative. Il était désormais volontaire pour rentrer dans son pays car il avait compris n'avoir aucune chance de pouvoir demeurer en Suisse. La mesure d'interdiction territorial dont il faisait l'objet était suffisante pour assurer la sécurité et l'ordre publics.

- 3/5 - A/4672/2008 7. Le 22 décembre 2008, la commission a transmis son dossier au tribunal de céans, sans observations. 8. le 23 décembre 2008, l'officier de police s'est opposé au recours. Le revirement récent de l'intéressé au sujet de son intention de quitter la Suisse n'était corroboré par aucun élément concret. Ayant été condamné pour trafic de cocaïne, il représentait un danger pour la sécurité publique, malgré la mesure d'éloignement territorial prise à son encontre. EN DROIT 1. Interjeté le 18 décembre 2008 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission, notifiée le 11 décembre 2008, est recevable (art. 56B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 19 décembre 2008 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Selon l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr, la mise en détention administrative peut être ordonnée lorsque qu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à l’encontre d’une personne, et si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’article 90 LEtr ou de l'article 8 alinéa 1 lettre a ou alinéa 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). La mise en détention administrative peut également être ordonnée lorsque qu’une décision de renvoi ou d’expulsion a été notifiée à l’encontre d’une personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let g et h LEtr) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de la part de l'ODM d'une décision de refus d'entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi a été prononcé. Cette décision est définitive et exécutoire.

- 4/5 - A/4672/2008 Par ailleurs, l'intéressé a démontré qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Il n'a pas quitté le territoire de la Confédération helvétique dans les délais qui lui ont été impartis pour ce faire et a refusé de monter dans l'avion qui devait le ramener dans son pays. Enfin, il a fait l'objet d'une condamnation pénale, non contestée, pour infraction à l'article 19 chiffre 1 LStup, pour trafic de cocaïne, activité de nature à mettre sérieusement en danger la santé de tiers et à compromettre la sécurité publique . Les conditions de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffres 1 et 3 LEtr sont donc remplies. 5. La détention doit encore respecter le principe de la proportionnalité. Tel est le cas en l'espèce. Depuis que le recourant s'est opposé à son renvoi, les autorités suisses ont entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités gambiennes pour obtenir un laissez-passer. La détention administrative a été prononcée pour deux mois seulement, ce qui démontre que celles-ci entendent agir sans désemparer, notamment vis-à-vis de la représentation gambienne en Suisse qui a prévu une audition de l'intéressé début février 2009. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, aucune autre mesure moins incisive n' apparaît adéquate pour assurer son refoulement. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, la décision litigieuse respectant à la fois le principe de la légalité, de la proportionnalité et de l'adéquation. Conformément à la pratique du Tribunal administratif en matière de mesures de contrainte, aucun émolument ne sera mis à la charge de recourants bien qu'il succombe (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne lui sera allouée. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2008 par Monsieur J______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers, du 11 décembre 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

- 5/5 - A/4672/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l'officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, juge, M. Grodecki, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj :

Marielle Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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