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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.10.2009 A/4601/2008

October 6, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,019 words·~5 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4601/2008-PE ATA/497/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 octobre 2009 dans la cause

Monsieur S______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_______________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 mai 2009 (DCCR/544/2009-1)

- 2/4 - A/4601/2008 EN FAIT 1. Par décision du 19 mai 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) a rejeté le recours formé par Monsieur S______ contre une décision de l'office cantonal de la population, notifiée le 12 novembre 2008, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. 2. Par acte mis à la poste le 31 juillet 2009 et reçu le 3 août 2009, M. S______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Ce dernier était recevable car la décision lui avait été notifiée le 3 juillet 2009. 3. Le 11 septembre 2009, la CCRA a transmis son dossier. Il en ressort que la décision du 19 mai 2009 a été expédiée le 12 juin 2009, par pli recommandé avec accusé de réception. Elle n'a pas été retirée dans le délai de garde, et l'entreprise « La Poste » l'a retournée à son expéditeur. Selon le relevé du site « Track & Trace » de cette entreprise, le pli avait été renvoyé par le Poste le 23 juin 2009 et remis à la CCRA le 25 du même mois. Cette dernière a alors transmis un tirage de la décision par pli simple à l'intéressé, daté du 25 juin 2009. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). 2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/53/2009 du 27 janvier 2009).

- 3/4 - A/4601/2008 4. Selon une jurisprudence constante, rendue sous l'empire des art. 157 et 169 al. 1 let. d et e de l'ordonnance - 1 du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des postes (aOSP1 - aRS 783.01), abrogée le 1er janvier 1998 (art. 13 de l'ordonnance sur la poste du 29 octobre 1997 - OPO - RS 783.01), un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. S’agissant d’un acte soumis à réception, tel une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C 119/2008 du 25 février 2008, confirmant l'ACOM/107/2007 du 19 décembre 2007). 5. En l'espèce, le recours, mis à la poste le 31 juillet 2009, est manifestement tardif car expédié au tribunal plus de trente jours après le terme du délai de garde. Il sera en conséquence déclaré irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA). Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 31 juillet 2009 par Monsieur S______ contre la décision du 19 mai 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours

- 4/4 - A/4601/2008 constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. S______, à la commission de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population et à l'office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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