RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4559/2025-MARPU ATA/353/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 dans la cause
A______ recourante représentée par Me Thomas BARTH, avocat contre B______ et C______ représentée par Me Claudio FEDELE, avocat et D______ représentée par Me Éric BEAUMONT, avocat et E______ et F______ représentée par Me Tobias ZELLWEGER, avocat et DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L’ÉTAT – CCA intimés
- 2/16 - A/4559/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______) est une société anonyme ayant son siège à G______, inscrite depuis le 20 mars 1972 au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève. b. Elle a pour but statutaire de gérer et d’exploiter tous commerces et installations nécessaires à la réparation de carrosserie et, accessoirement, de moteurs accidentés. B. a. Le 10 avril 2025, l’État de Genève, soit pour lui la centrale commune d’achats (ci-après : CCA), a publié sur la plateforme www.simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte, non soumis aux accords internationaux, pour une prestation d'enlèvement de véhicules sur la voie publique et de garde. Le marché était divisé en neuf lots, soit : - lot n° 1 : territoire Ville de Genève jusqu'à 3.5t ; - lot n° 2 : territoire Arve-Lac jusqu'à 3.5t ; - lot n° 3 : territoire Rhône-Arve jusqu'à 3.5t ; - lot n° 4 : territoire Rhône-Lac jusqu'à 3.5t ; - lot n° 5 : capacité de plus de 3.5t et jusqu'à 7.5t inclus ; - lot n° 6 : capacité de plus de 7.5t et jusqu'à 40t ; - lot n° 7 : autoroute - véhicules jusqu'à 3.5t ; - lot n° 8 : autoroute - véhicules supérieurs à 3.5t et jusqu'à 40t ; - lot n° 9 : enlèvements spéciaux en parking souterrain. Selon le dossier d’appel d’offres, le marché était adjugé par lot et chaque lot était attribué à plusieurs soumissionnaires. Pour chacun des lots, des caractéristiques et exigences spécifiques devaient être remplies par le soumissionnaire. Le cahier des charges les précisait avec des critères impératifs et éliminatoires à respecter, notamment par rapport à la capacité de transporter des véhicules jusqu’à 3.5t inclus. Le délai de remise des offres était fixé au 2 juin 2025 à 12h00 et leur ouverture était prévue pour le 3 juin 2025. C. a. Par décision du 12 novembre 2025, la CCA a adjugé les lots nos 1, 4, 7 et 9 à A______. Après analyse des dossiers par rapport au cahier des charges et aux critères d’adjudication annoncés dans le dossier d’appel d’offres, ses offres faisaient partie des offres les plus avantageuses retenues par lot, soit représentant les meilleurs rapports entre les critères d’adjudication. A______ n’avait pas déposé d’offres pour les lots nos 2, 3, 5, 6 et 8.
- 3/16 - A/4559/2025 Son offre avait été placée au 2e rang sur cinq offres recevables, faisant ainsi partie des cinq meilleures offres retenues pour le lot n° 1. Les autres soumissionnaires retenus pour ce lot étaient B______ (ci-après : B______), C______ (ci-après : C______), D______ (ci-après : D______) et E______ (ci-après : E______). Son offre avait été placée au 2e rang sur cinq offres recevables, faisant ainsi partie des trois meilleures offres retenues pour le lot n° 4. Les autres soumissionnaires retenus pour ce lot étaient E______ et D______. Son offre avait été placée au 2e rang sur six offres recevables, faisant ainsi partie des six meilleures offres retenues pour le lot n° 7. Les autres soumissionnaires retenus pour ce lot étaient E______ et C______. Son offre avait été placée au 2e rang sur quatre offres recevables, faisant ainsi partie des deux meilleures offres retenues pour le lot n° 9. L’autre soumissionnaire retenu pour ce lot était E______. D. a. B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision allouant les neuf lots en question. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/4113/2025. b. C______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision allouant les neuf lots en question. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/4126/2025. c. F______ (ci-après : F______) a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision allouant les neuf lots en question. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/4145/2025. Dans le cadre de ces procédures, la chambre de céans a interdit à la CCA de conclure le contrat d’exécution des lots en question. d. Par décision du 10 décembre 2025, la CCA a révoqué sa décision du 12 novembre 2025 dans son ensemble. Il semblait en effet que certains éléments ayant fait l’objet de l’évaluation nécessiteraient une appréciation plus approfondie, voire des clarifications. Une nouvelle décision d’adjudication serait rendue prochainement. E. a. Par acte du 22 décembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision de révocation, concluant, principalement, à sa nullité et, subsidiairement, à son annulation. Les motifs invoqués dans le cadre de la décision de révocation étaient inexistants, puisque la CCA ne mentionnait ni les lots concernés, ni les motifs qui l’avaient poussée à prendre une telle décision. De plus, A______ se trouvait dans l’impossibilité de se prononcer sur la décision de révocation et de défendre convenablement ses propres intérêts. Il était enfin impossible de vérifier si la CCA
- 4/16 - A/4559/2025 avait procédé à une pesée des intérêts et avait respecté le principe de la proportionnalité. La décision de révocation violait ainsi la législation sur la passation des marchés publics et son droit d’être entendue, en ne respectant pas l’exigence de motivation. b. Par décisions du 19 janvier 2026, les causes A/4113/2025, A/4126/2025 et A/4145/2025 ont été suspendues jusqu’à droit connu dans la présente procédure. c. Le 29 janvier 2026, la CCA a conclu au rejet du recours. La décision d’adjudication du 12 novembre 2025 avait fait l’objet de trois recours. Les sociétés remettaient en cause, notamment, le résultat de l’évaluation du parc des véhicules, du personnel ou encore de la contribution du soumissionnaire aux composantes du développement durable. À la suite de ces recours, la CCA avait procédé à un premier examen global concernant l’évaluation de certains éléments. Il s’était avéré que l’évaluation pouvait contenir des erreurs, avec des effets potentiels sur le résultat de l’évaluation et par conséquent sur le rang des offres, par exemple une erreur dans l’application d’une échelle de notes. Au vu de la particularité de la procédure d’appel d’offres, à savoir la répartition du marché en neuf lots différents qui avaient certaines connexités quant aux éléments à évaluer, le changement de notation d’un élément se trouvant dans un lot pouvait avoir une influence sur la note finale et le rang des offres pour de multiples lots. Dans ce contexte, une pesée des intérêts avait été faite, en tenant notamment compte des principes de l’interdiction de discrimination entre soumissionnaires et de l’égalité de traitement. Entre l’intérêt des adjudicataires au maintien de la décision d’adjudication du 12 novembre 2025 et l’intérêt public à rendre une décision conforme au cahier des charges et au droit, l’intérêt public prédominait, si bien que la révocation de la décision était inévitable. La CCA avait donc agi dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation. La CCA avait rendu une décision sommairement motivée. A______ devait comprendre que l’évaluation sur laquelle se fondait la décision d’adjudication pouvait contenir des erreurs et que de ce fait une évaluation plus approfondie était nécessaire. Dans sa décision de révocation, la CCA s’était référée aux procédures de recours pendantes et les doutes que ces dernières avaient soulevés. Il était de plus acquis que A______ avait connaissance des recours, des griefs et de l’argumentation soulevée ainsi que de la particularité de l’appel d’offres, soit les nombreux lots et l’influence de l’évaluation de certains éléments sur plusieurs lots. La CCA avait donc mentionné brièvement les motifs qui l’avaient guidée et sur lesquels elle avait fondé sa décision de révocation. Bien que sommaire, son argumentation permettait à A______ de comprendre la portée de la décision de révocation. En toute hypothèse, la violation du droit d’être entendu aurait été réparée dans la mesure où A______ avait obtenu des explications complémentaires dans le cadre de la procédure de recours.
- 5/16 - A/4559/2025 d. Le même jour, C______ a conclu au rejet du recours. Si, en prenant connaissance d’un recours, une administration constatait que la décision contestée reposait sur une appréciation erronée des faits et/ou une mauvaise application du droit, elle devait pouvoir révoquer sa décision sans devoir nécessairement attendre son annulation par la juridiction de recours. En prenant connaissance des recours interjetés dans les causes A/4113/2025, A/4126/2025 et A/4145/2025, la CCA aurait pu admettre le fondement des arguments développés et conclure à l’annulation de sa décision. Elle avait toutefois fait le choix – prudent et intelligent – de révoquer sa décision initiale afin de lui permettre de réexaminer les soumissions en prenant en considération les critiques des trois premières recourantes. La révocation en cause ne portait pas plus préjudice à A______ qu’à toutes les autres sociétés qui s’étaient vues attribuer des lots dans le cadre de la première décision d’adjudication. La CCA n’avait pas retenu que c’était à tort que tel ou tel lot avait été attribué à A______. C’était dans le vain espoir de pouvoir profiter d’une décision qu’elle savait viciée qu’elle avait formé recours contre la décision de révocation. Enfin, les dispositions relatives à la réglementation sur la passation des marchés publics auxquelles se référait A______ ne s’appliquaient pas dans le cas d’espèce, puisque la décision d’adjudication n’était pas en force. e. Le 30 janvier 2026, D______ a conclu à l’admission du recours de A______ et à la nullité de la décision de la CCA du 10 décembre 2025, subsidiairement, à son annulation. Le défaut de motivation de la décision attaquée était patent. De plus, aucun des motifs permettant une révocation n’était rempli. f. Le même jour, F______ a conclu au rejet du recours. La nature et la gravité des motifs avancés dans les recours, portant sur le non-respect de critères techniques impératifs, imposaient une réévaluation globale de la procédure. Il était ainsi légitime et conforme à la législation sur la passation des marchés publics que l’autorité adjudicatrice procède à une révocation générale de la décision d’adjudication, sans limite particulière, dans un souci de cohérence et d’égalité de traitement. La décision de révocation indiquait que certains éléments ayant fait l’objet de l’évaluation nécessitaient une appréciation plus approfondie, voire des clarifications. Cette motivation, replacée dans son contexte, était suffisante. La CCA avait ainsi exprimé, de manière succincte mais compréhensible, son intention de procéder à une réévaluation approfondie des offres. La législation sur la passation des marchés publics n’exigeait pas que l’autorité entre dans une motivation très détaillée. De plus, A______ avait pris connaissance des recours dans les causes A/4113/2025, A/4126/2025 et A/4145/2025 et avait été invitée à se déterminer sur chacun d’eux. Ces recours mettaient directement en cause la conformité des moyens techniques proposés par A______ par rapport aux critères
- 6/16 - A/4559/2025 impératifs fixés dans les documents d’appel d’offres. Or, la décision de révocation était intervenue en réaction aux griefs exposés à l’appui de ces recours. A______ ne pouvait donc pas feindre de ne pas comprendre les motifs qui avaient conduit à la révocation de la décision d’adjudication. En toute hypothèse, la procédure de recours permettait de réparer une éventuelle atteinte du droit d’être entendu. g. Le 4 mars 2026, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il était dépourvu de sens et contraire aux principes fondamentaux de la procédure administrative de révoquer une décision d’adjudication sur la seule base de recours pendants, sans examiner préalablement les fondements ni lui avoir accordé la possibilité de se déterminer sur les recours déposés au vu de la décision de suspension. Dans la mesure où elle contestait la teneur des recours des causes A/4113/2025, A/4126/2025 et A/4145/2025, les éléments contenus dans ceux-ci ne pouvaient pas être pris en considération par la CCA pour décider de la révocation de la décision d’adjudication. En outre, il ressortait de la décision de révocation que l’autorité adjudicatrice n’avait aucune certitude et qu’elle n’était pas motivée. Les quelques informations complémentaires fournies par la CCA dans la présente procédure n’étaient pas suffisantes pour une réparation de la violation de son droit d’être entendue. h. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 5 mars 2026. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 15 al. 1bis let. e et al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP ‑ L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 55 let. f et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01). 2. Dans le corps de son mémoire, la recourante sollicite la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
- 7/16 - A/4559/2025 encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, les parties ont eu l'occasion de se déterminer dans leurs écritures respectives et produire toutes pièces utiles dans ce cadre. Compte tenu des pièces figurant au dossier et de la problématique de nature technique et procédurale, la chambre de céans dispose de tous les éléments utiles pour se déterminer en toute connaissance de cause sur les griefs formulés par la recourante, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une audience de comparution personnelle des parties. Il ne sera dès lors pas donné suite à la mesure d'instruction – implicitement – sollicitée par la recourante. 3. La recourante soutient que la décision précitée n’est pas motivée, ce qui viole son droit d’être entendue. 3.1 L’art. 48 RMP précise que l'adjudication peut être révoquée, sans indemnisation, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 42 RMP. L'autorité adjudicatrice rend une décision de révocation motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours. Il doit s’agir de motifs qui rendent la conclusion d’un contrat avec l’adjudicataire impossible, inexigible ou contraire au droit des marchés publics (ATA/852/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5c ; ATA/232/2016 du 15 mars 2016 consid. 5 ; Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, n. 708-709 ; Martin BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n. 2738). 3.2 Le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 568-569 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATA/250/2023 du 14 mars 2023 consid. 3.1). 3.3 La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 140 I 68 consid. 9.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l’instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). Elle dépend
- 8/16 - A/4559/2025 toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d’être entendu, même si l’autorité de recours n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5). La réparation d’un vice de procédure en instance de recours peut se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1088/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.3). En droit des marchés publics, il est possible de remédier à un défaut de motivation dans le cadre d'une procédure de recours en indiquant par après les motifs en question dans la réponse au recours. Afin de préserver le droit d'être entendu, la partie recourante devait avoir une nouvelle possibilité de prendre position dans un deuxième échange d'écritures (arrêt du Tribunal cantonal de Schaffhouse OGE 60 2016 44 du 23 mai 2017, cité in DC 2018 I p. 69 n. 107 ; Jacques DUBEY/Lucien HÜRLIMANN, La jurisprudence en marchés publics entre 2018 et 2020 in Jean Baptiste ZUFFEREY/Martin BEYELER/Stefan SCHERLER [éd.], Marchés publics 2020, p. 248). 3.4 En l’espèce, la décision de révocation de l’adjudication fait directement référence à la décision d’adjudication laquelle fait l’objet de plusieurs recours déposés par-devant la chambre de céans. Elle précise également que, dans ce contexte, « certains éléments ayant fait l’objet de l’évaluation nécessiteraient une appréciation plus approfondie, voire des clarifications ». Étant elle-même partie aux procédures de recours enregistrés sous les numéros de causes A/4113/2025, A/4126/2025 et A/4145/2025 et ayant pu prendre connaissance des recours, la recourante ne saurait soutenir qu’elle ignore les raisons qui ont poussé l’autorité adjudicatrice à révoquer sa décision d’adjudication. Le fait qu’elle n’ait pas encore pu se déterminer sur ces recours ne change rien au fait qu’elle connaît les défauts soulevés par ses concurrentes, lesquels ont conduit la CCA à prendre la décision de révoquer la décision d’adjudication. En outre, dans sa réponse au recours, le pouvoir adjudicateur a indiqué que les sociétés remettaient en cause, notamment, le résultat de l’évaluation du parc des véhicules, du personnel ou encore de la contribution des soumissionnaires aux
- 9/16 - A/4559/2025 composantes du développement durable. Il a également précisé que l’évaluation pouvait contenir des erreurs, avec de potentielles conséquences sur les résultats de l’évaluation et donc sur le rang des offres. Ainsi, même s’il fallait retenir que la décision de révocation était insuffisamment motivée, il conviendrait de retenir que ce défaut a été guéri par la présente procédure de recours, ce d’autant plus que la recourante a pu se déterminer à la suite des explications de l’autorité adjudicatrice. Le droit d’être entendue de la recourante n’a pas été violé. 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la révocation par l’autorité adjudicatrice de la décision d'adjudication en faveur de la recourante. 4.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 4.2 L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés et à transposer les obligations découlant de l’accord GATT/OMC ainsi que de l’accord entre la communauté européenne et la Confédération suisse (art. 1 al. 2 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). 4.2.1 Selon l’art. 2 al. 1 let. b L-AIMP, l’autorité adjudicatrice peut ordonner la révocation de l’adjudication en cas de violation du droit des marchés publics. L’AIMP ne prévoit pas de motifs de révocation. 4.2.2 Le canton de Genève n’a pas encore ratifié l’accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (AIMP 2019), lequel contient une disposition spécifique sur la révocation. En effet, selon l’art. 44 AIMP 2019, l’adjudicateur peut révoquer une adjudication s’il est constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier : ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure d’adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette dernière aux dispositions légales (let. a) ; remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d’importants vices de forme ou qui s’écarte de manière importante des exigences fixées dans l’appel d’offres (let. b) ; a fait l’objet d’une condamnation entrée en force pour un délit commis au détriment de
- 10/16 - A/4559/2025 l’adjudicateur en cause ou pour un crime (let. c) ; fait l’objet d’une procédure de saisie ou de faillite (let. d) ; a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption (let. e) ; refuse de se soumettre aux contrôles qui ont été ordonnés (let. f) ; ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles (let. g) ; n’a pas exécuté correctement des marchés publics antérieurs ou s’est révélé d’une autre manière ne pas être un partenaire fiable (let. h) ; a participé à la préparation du marché, sans que le désavantage concurrentiel qui en découle pour les autres soumissionnaires puisse être compensé par des moyens appropriés (let. i) ; a fait l’objet, en vertu de l’art. 45 al. 1, d’une exclusion des futurs marchés publics entrée en force (let. j). Selon le message concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, l’art. 44 al. 1 AIMP 2019 énumère de manière exhaustive les faits qui doivent être avérés pour motiver une telle mesure administrative. L’adjudicateur est tenu de vérifier qu’il s’agit de faits certains avant de prendre sa décision (FF 2017 1695, p. 1806). Certains auteurs critiquent le caractère exhaustif de cette disposition, tel que rapporté par le message. Selon eux, d’autres motifs de révocation, correspondant à des motifs d’interruption et liés à une modification des besoins du pouvoir adjudicateur, doivent être admis. Ces règles confèrent au demeurant à l’autorité une faculté de révoquer l’adjudication, ce qui postule une liberté d’appréciation et donc une pesée des intérêts en présence, cela conformément aux principes généraux (Étienne POLTIER, op. cit. , n. 702 ; Martin BEYELER, Geltungsanspruch, op. cit. , p. 1512 ; Nicolas DIEBOLD/Alwin KELLER/Manuel KREIS/ Anne-Catherine TANNER, Aufsichtsinstrumente im revidierten Vergaberecht, in ZUFFEREY/BEYELER/SCHERLER [éd.], Marchés publics 2020, 2020, n. 34s). 4.3 Comme indiqué ci-dessus, l’art. 48 RMP prévoit que l’adjudication peut être révoquée, sans indemnisation, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 42 RMP. Il doit s’agir de motifs qui rendent la conclusion d’un contrat avec l’adjudicataire impossible, inexigible ou contraire au droit des marchés publics (ATA/852/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5c ; ATA/232/2016 du 15 mars 2016 consid. 5 ; Étienne POLTIER, op. cit., n. 364 ; Martin BEYELER, Geltungsanspruch, op. cit., n. 2738). L’art. 48 RMP utilisant une formule potestative concernant l’exercice du droit de révocation, une liberté d’appréciation est reconnue au pouvoir adjudicateur dans la prise d’une telle décision, que celui-ci exerce à la suite d’une pesée des intérêts pour respecter le principe de la proportionnalité (ATA/623/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.5 ; ATA/490/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). 4.4 Selon l’art. 42 al. 1 RMP, l'offre est écartée d'office lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non-conforme aux exigences ou au cahier des charges (let. a) ; ne répond pas ou plus aux conditions pour être admis à soumissionner (let. b) ; a fourni de faux renseignements (let. c) ; a conclu un accord qui porte atteinte à une concurrence efficace (let. d) ; n’a pas justifié les prix d’une
- 11/16 - A/4559/2025 offre anormalement basse (let. e) ; fait l'objet, à la date du dépôt de l'offre ou en cours de procédure, d'une sanction (let. f). 4.5 Dans un arrêt du 4 septembre 2015, le Tribunal fédéral a retenu que, sur le plan matériel, les motifs d'interruption du marché peuvent aussi constituer des motifs de révocation de la décision d'adjudication (ATF 141 II 353 consid. 6.2 et les références ; Martin BEYELER, Geltungsanspruch, op. cit., n. 2768). La liberté d'appréciation de l'adjudicateur dans le choix des conséquences à tirer de l'existence d'un juste motif ou motif important est toutefois limitée par le respect de la bonne foi et des principes généraux applicables au droit des marchés publics, notamment l'interdiction de discrimination entre les soumissionnaires, la proportionnalité, la transparence et l'interdiction de la modification du marché sur des éléments essentiels. Une partie de la doctrine considère même que, sous réserve d'un changement essentiel du marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas en droit d'interrompre la procédure si le juste motif invoqué est lié à un manquement dont il est lui-même responsable (Peter GALLI/André MOSER/Elisabeth LANG/Marc STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, p. 364 n. 821). D'autres auteurs et la jurisprudence retiennent plutôt que le comportement du pouvoir adjudicateur n'influence pas son droit d'interrompre la procédure, mais ouvre la voie à une éventuelle action en responsabilité à son encontre (ATF 134 II 192 consid. 2.3 ; Martin BEYELER, Überlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, in PJA 2005 p. 784 ss, p. 791 s. ; Étienne POLTIER, op. cit., n. 691). Dans l'ATF précité, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur cette controverse, du moment que ce n'était pas le pouvoir adjudicateur qui avait choisi d'interrompre la procédure, mais l'autorité judiciaire de recours (consid. 6.4). Dans l’ATF 134 II 192, qui concernait un marché public de la Confédération, le Tribunal fédéral a tranché la question juridique de principe (au sens de l'art. 83 let. f ch. 2 LTF) des conditions auxquelles un adjudicateur peut interrompre une procédure d’adjudication fédérale, définitivement ou en vue de la présentation d'un nouveau projet, et révoquer une adjudication déjà effectuée. Selon cet arrêt, l'interruption et la révocation supposent que ce procédé soit justifié par des motifs objectifs et ne vise pas à discriminer délibérément les soumissionnaires. Le point de savoir si ces motifs objectifs étaient prévisibles et si sa responsabilité est engagée de ce fait peut avoir une incidence sur la question des dommages-intérêts, mais elle est sans pertinence pour juger de l'admissibilité de l'interruption. Le Tribunal fédéral a précisé que ces règles valaient en droit fédéral, en laissant indécise la question de savoir si elles étaient applicables aussi aux marchés publics des cantons (consid. 2.3). Selon BEYELER, en cas d'erreur dans le calcul du total des points des offres, l'adjudication doit être annulée dans le cadre d'une procédure de recours, mais cette erreur de calcul ne constitue pas un motif de révocation de l'adjudication lorsque celle-ci est devenue définitive (sans recours, seul un réexamen avant l'entrée en
- 12/16 - A/4559/2025 vigueur de l'adjudication est possible ; Martin BEYELER, Vergaberechtliche Entscheide, op. cit., p. 129). 4.6 La jurisprudence admet que des décisions entrées en force, mais matériellement irrégulières, peuvent, dans certaines conditions, être révoquées. Une révocation n'est toutefois possible qu'au terme d'une pesée des intérêts confrontant l'intérêt à une application correcte du droit objectif à l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (ATF 137 I 69 consid. 2.3 ; 135 V 215 consid. 5.2 ; 127 II 306 consid. 7a ; voir également HÄFELLIN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, n. 1215 et 1226 ss ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, n. 2.4.3.3 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 2.2). Une base légale particulière n’est pas nécessaire pour procéder aux révocations de décisions irrégulières dès l’origine (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 948). Les principes généraux relatifs à la révocation des actes administratifs ne s'appliquent toutefois que lorsque la possibilité de révoquer la décision n'est pas prévue par des dispositions spéciales (ATF 143 II 1 consid. 5.1). POLTIER rappelle que la révocation constitue une mesure administrative visant à rétablir une situation conforme au droit, et non une sanction. En substance, pour procéder à la révocation, l’autorité administrative doit mettre en évidence une irrégularité de la décision (originelle ou subséquente) ; elle doit en outre procéder à une pesée d’intérêts et constater que l’intérêt public à la bonne application du droit l’emporte sur l’intérêt privé au maintien de la décision (Étienne POLTIER, op. cit., n. 700). 4.7 D'après l'art. 67 al. 2 LPA, l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. Si en principe, en droit genevois, l'autorité dont la décision est attaquée peut la modifier ou la retirer pendant toute la durée de la procédure, tel n’est pas le cas en matière de marchés publics. Le droit des marchés publics est ainsi beaucoup moins souple puisque l'adjudicateur est lié par son appel d'offres et les critères qu'il contient. Celui-ci n'a dès lors guère d'autre solution que d'interrompre le marché initial ou de modifier l'appel d'offres par une publication dans le même organe que l'appel initial (ATA/1519/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3a et les arrêts cités ; Jean-Baptiste ZUFFEREY/Corinne MAILLARD/Nicolas MICHEL [éd.], Droit des marchés publics, 2002, p. 111). Lorsque l'adjudication a déjà été prononcée, l'interruption de la procédure suppose au préalable une révocation de la décision d'adjudication (ATF 134 II 192 consid. 2.3 = SJ 2009 I 197 ; Étienne POLTIER, op. cit., n. 686). La nuance est avant tout juridique, car on admet que les motifs d'interruption du marché peuvent
- 13/16 - A/4559/2025 aussi constituer des motifs de révocation de la décision d'adjudication (Martin BEYELER, op. cit., p. 786) qui, selon leur nature, peuvent avoir pour conséquence une interruption de la procédure et un renouvellement de celle-ci (ATF 141 II 353 consid. 6.2 ; Étienne POLTIER, op. cit., n. 687). 4.8 Dans sa jurisprudence récente, la chambre de céans a retenu qu’une base légale particulière n’était pas nécessaire pour procéder à une révocation. Le législateur avait certes adopté des dispositions spéciales sur la révocation des décisions d’adjudication dans le domaine des marchés publics (art. 48 cum 42 RMP). Ces dispositions portaient toutefois uniquement sur la révocation d’une décision à titre de sanction, soit une mesure administrative prise par l’autorité en raison du comportement du soumissionnaire. L’art. 42 RMP n’empêchait pas l’autorité de révoquer une décision en cas de constatation d’un vice de la décision, dont l’administré n’était pas responsable, et cela en application des principes généraux du droit administratif. Pour procéder à la révocation, l’autorité administrative devait mettre en évidence une irrégularité de la décision et, au terme d’une pesée d’intérêts, constater que l’intérêt public à la bonne application du droit l’emportait sur l’intérêt privé au maintien de la décision. Dans le cas d’espèce, l’irrégularité de la décision d’adjudication était manifeste, puisqu’une note d’un critère n’avait pas été prise en compte. Après rectification de l’erreur, le classement général s’en était retrouvé modifié et un autre soumissionnaire avait obtenu le total des points le plus élevé. De plus, l’intérêt public à la bonne application du droit l’emportait sur l’intérêt privé au maintien de la décision (ATA/154/2026 du 10 février 2026 consid. 3.6). 4.9 En l’occurrence, dans la décision entreprise, l’autorité adjudicatrice a révoqué l’adjudication en faveur de la recourante et a repris l’instruction du marché public. Il n’est pas contesté que la recourante en a été informée uniquement lors de la prise de la décision querellée. Il n’en demeure toutefois pas moins que, comme vu ci-dessus, la recourante avait connaissance des procédures A/4113/2025, A/4126/2025 et A/4145/2025 et des éléments soulevés par ses concurrentes dans ce cadre. De plus, force est de constater que compte tenu de ces recours, la décision d’adjudication n’a pas acquis force de chose décidée et que la décision de révocation est intervenue assez rapidement, soit un peu moins d’un mois après la décision d’adjudication. Par ailleurs, au moment de la révocation, aucun contrat n’avait été signé entre les parties et il ne ressort pas du dossier – et la recourante ne le soutient pas – qu’elle aurait pris des dispositions particulières en vue de l’exécution du marché litigieux. On ne se trouve donc pas dans la situation dans laquelle la recourante aurait consenti d’importants investissements sur la base d’une décision entrée en force. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une décision de révocation et d’une nouvelle adjudication à une concurrente mais d’une révocation ayant pour but de reprendre l’instruction du marché public en cause. Toutes les entreprises soumissionnaires se trouvent donc placées sur le même plan. Il ne s’agit pas non plus d’une répétition ou d’un renouvellement de la procédure nécessitant des coûts
- 14/16 - A/4559/2025 supplémentaires et, selon les circonstances, une diminution des chances d'obtenir le marché dans cette seconde procédure au cas où le nombre de soumissionnaires serait plus important ou si de nouvelles exigences les désavantageaient. S’ajoute à cela que l’intérêt public à l’attribution du marché à l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix est important (art. 43 al. 3 RMP). Il en est de même de la conformité de l’offre au cahier des charges, notamment par rapport aux critères impératifs et éliminatoires à respecter, à plus forte raison que l’intimée a expliqué que de potentielles erreurs par rapport à l’évaluation du parc des véhicules, du personnel ou de la contribution des soumissionnaires aux composantes du développement durable avaient pu être commises et pouvaient avoir une conséquence sur le classement. Dans ces conditions, l’intérêt à rétablir une situation conforme au droit apparaît important et doit l’emporter sur l’intérêt privé – purement financier – de la recourante au maintien de la décision initiale. Il convient par conséquent de considérer que le pouvoir adjudicateur n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en effectuant la pesée des intérêts. Le grief de violation des art. 42 et 48 RMP doit partant être rejeté et la révocation confirmée. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante et un émolument de CHF 400.- à la charge d’D______, qui succombent, cette dernière ayant conclu à l’admission du recours (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à C______ qui y a conclu et a eu recours aux services d'un avocat, à la charge de la recourante. La même indemnité de procédure sera accordée à F______ pour les mêmes motifs à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à B______ et E______, qui ne se sont pas déterminées dans la présente procédure. Enfin, bien qu’il y ait conclu, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au pouvoir adjudicateur qui dispose de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/175/2025 du 18 févier 2025 consid. 3 et les arrêts cités).
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 15/16 - A/4559/2025 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2025 par A______ contre la décision de la direction générale des finances de l’État du 10 décembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d’D______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à C______ à la charge de A______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à F______ à la charge de A______ ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thomas BARTH, avocat de la recourante, à B______, à Me Claudio FEDELE, avocat d’C______, à Me Éric BEAUMONT, avocat d’D______, à E______, à Me Tobias ZELLWEGER, avocat de F______, à la direction générale des finances de l’État, ainsi qu’à la commission de la concurrence. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 16/16 - A/4559/2025 le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :