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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.12.2017 A/4558/2017

December 12, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,167 words·~6 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4558/2017-MC ATA/1607/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 décembre 2017

dans la cause

Monsieur A______

- 2/4 - Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 20 novembre 2017 (JTAPI/1213/2017), notifié le lendemain à Monsieur A______, par lequel le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 16 novembre 2017 à l’encontre de M. A______ (né en 1996) pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 16 décembre 2017 ; vu le courrier recommandé, rédigé en anglais, non signé et sans référence à une cause ou à une partie, expédié le 25 novembre 2017 par Monsieur B______ au greffe du TAPI et reçu par celui-ci le 27 novembre 2017 ; vu le pli recommandé signé par M. B______, rédigé en anglais et sans référence à une cause ou à une partie, expédié le 27 novembre 2017 et reçu le 28 novembre 2017 par le TAPI, avec des annexes concernant M. A______ ; vu la lettre recommandée expédiée le 28 novembre 2017 et signée par M. B______, rédigée en français et sans référence à une cause, reçue le 29 novembre 2017 par le TAPI, dans laquelle le signataire attirait l’attention de l’autorité sur le fait qu’il avait déposé une demande d’asile pour lui-même et ses enfants car leur vie était en danger dans leur pays d’origine, se plaignant de la souffrance infligée à son fils du fait de sa mise en « prison administrative » qui compromettait son éducation et rendait son avenir incertain, et demandant que la famille soit laissée en paix ; vu le jugement du 30 novembre 2017, par lequel le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le 27 novembre 2017 par M. A______, représenté par M. B______, contre le jugement précité du 20 novembre 2017 et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence ; vu la réception de ce jugement et de ses annexes le 1 er décembre 2017 par la chambre administrative ; vu la lettre et télécopie de la chambre administrative adressées le 1 er décembre 2017 à Me Guillaume Fatio, avocat de M. A______, avec copie à M. B______, transmettant pour information audit conseil le courrier de ce dernier reçu le 29 novembre 2017 par le TAPI avec les pièces, avec les précisions que ladite lettre du père de M. A______ ne permettait prima facie pas de penser que le père représenterait valablement son fils (art. 9 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et qu’elle ne contenait pas de conclusions au sens de l’art. 65 al. 1 LPA, article cité en entier en bas du pli ; vu le fax du même jour de Me Fatio par lequel celui-ci a informé la chambre administrative qu’un recours n’était pas formé contre le jugement du TAPI du 20 novembre 2017 ;

- 3/4 vu l’écrit en langue tamoule signé par M. A______ et traduit en français, sans mention d’une cause pendante, expédié le 5 décembre 2017 et reçu le lendemain par la chambre administrative, dans lequel il indiquait que le régime de détention administrative lui était extrêmement néfaste et lui causait des maux de tête, situation qui lui paraissait totalement arbitraire et incompatible avec une application correcte de la charte des droits de l’homme, et demandait que cette « détention arbitraire » se termine et qu’il puisse retourner avec son père ; vu le courrier recommandé expédié, avec ses annexes, le 6 décembre 2017 et reçu le lendemain par la chambre administrative, dans lequel M. B______ reprenait les termes de la lettre qu’il avait expédiée le 28 novembre 2017 au TAPI ; vu l’art. 10 al. 2 let. a du règlement interne de la chambre administrative adopté le 26 septembre 2017 ; attendu qu’il ressort des faits énoncés ci-dessus que M. A______ n’a pas formé recours contre le jugement du TAPI du 20 novembre 2017, mais a, par écrit expédié le 5 décembre 2017 à la chambre administrative et reçu le lendemain, demandé sa libération de la détention administrative ; qu’en vertu de l’art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), le TAPI est compétent pour statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps ; que l’acte de M. A______ du 5 décembre 2017, constituant une telle demande, n’est en conséquence pas de la compétence de la chambre administrative, mais du TAPI ; que cet acte est ainsi manifestement irrecevable en tant qu’il est adressé à la chambre administrative, raison pour laquelle il n'a pas été procédé à une instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies ou non ; qu'en application de l'art. 64 al. 2 LPA, l’acte de M. A______ du 5 décembre 2017 sera transmis d'office au TAPI pour raison de compétence ; qu’il sera accompagné de l’ensemble des pièces reçues par la chambre administrative, à savoir les courriers, notamment de protestation, du père de l’intéressé expédiés avec leurs annexes les 25, 27 et 28 novembre 2017 au greffe du TAPI et le 6 décembre 2017 au greffe de la chambre administrative ; que, vu notamment ces circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. A______ (art. 87 al. 1 LPA), aucune indemnité de procédure n'étant pour le reste due (art. 87 al. 2 LPA).

- 4/4 - LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l’acte expédié le 5 décembre 2017 par Monsieur A______, en tant qu’il est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice ; transmet cet acte, avec l’ensemble des pièces, au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à Me Guillaume Fatio, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Sylvie Cardinaux le juge délégué :

Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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