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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2026 A/4535/2025

June 23, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,329 words·~32 min·8

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4535/2025-FORMA ATA/642/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026 1ère section dans la cause

A______, représenté par ses parents B______ et C______ recourant représentés par Mes Anaïs DE BLONAY et Shirane HALPERIN, avocates contre

CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE intimé

- 2/15 - A/4535/2025 EN FAIT A. a. Au début de l’année scolaire 2025/2026, A______, né le ______ 2011, a été scolarisé au cycle d’orientation (ci-après : CO) D______ en 10e année, section langues vivantes et communication (ci-après : LC). b. Le jeudi 25 septembre 2025, un incendie s’est déclaré entre 16h05 et 16h30 dans une classe inoccupée située au 3e étage du bâtiment scolaire du CO D______. Les élèves et le personnel présent dans l’établissement ont été évacués. La salle 312 a été entièrement brûlée. Le service d’incendie et de secours (ci-après : SIS) et le service de police sont intervenus. Le 3e étage a été déclaré inutilisable ainsi que certaines salles des 1er et 2e étages en raison de la propagation de la fumée et du dépôt de résidus toxiques. 18 personnes ont été prises en charge au poste sanitaire. La conseillère sociale a été emmenée en ambulance aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). La direction de l’établissement a informé les parents de l’événement et a fermé l’accès au bâtiment pendant deux jours (les vendredi 26 et lundi 29 septembre 2025). Lors de la réouverture, l’enseignement a été organisé en fonction des contraintes liées aux conditions sanitaires. c. Trois élèves ont été arrêtés par la police le 2 octobre 2025, soit A______, E______ et F______. d. A______ a été libéré le lendemain. e. G______, doyenne des élèves de 9e année, a, par courriel du 3 octobre 2025, prononcé la mise à l’écart temporaire de A______, sans préciser la durée de l’exclusion. f. Par courriel du 6 octobre 2025, A______ a sollicité le réexamen de sa situation. À l’issue de son audition, le juge du Tribunal des mineurs (ci-après : TMin) l’avait libéré. Or, toute interruption brutale de son parcours scolaire, sans mesures d’accompagnement adéquates, risquerait d’aggraver une situation déjà fragile. g. Le 7 octobre 2025, H______, doyen des élèves de 10e année, a prononcé une mesure d’éloignement momentané à l’encontre de A______, ainsi que E______ et F______, pour la période du 6 au 17 octobre 2025. h. Le 9 octobre 2025, A______ a rappelé que selon le juge en charge de l’affaire, il ne présentait aucun danger pour ses camarades et avait été mis en liberté. Il n’entendait pas contester la mesure d’éloignement et s’engageait à effectuer le travail déposé sur la plate-forme Classroom. Il souhaitait réintégrer une classe R3 l’année suivante. Il confirmait qu’il serait souhaitable qu’il puisse changer d’établissement. Le docteur I______, médecin assistant en psychiatrie et psychothérapie, en charge de son suivi, le préconisait également. i. Le 14 octobre 2025, il a déposé une demande de changement d’établissement.

- 3/15 - A/4535/2025 j. Conformément à une décision du 16 octobre 2025, A______ a été transféré, dès la rentrée des vacances d’automne le 27 octobre 2025, au CO J______. B. a. Le 9 octobre 2025, la secrétaire générale du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse a saisi le conseil de discipline de l’école publique (ci-après : conseil de discipline). b. Le conseil de discipline a auditionné A______ le 17 octobre 2025. Celui-ci a maintenu sa version des faits indiquant qu’il n’était pas impliqué dans le départ de feu. Seul E______ l’était. c. Par courrier du jour même, A______ a sollicité du conseil de discipline qu’il rende rapidement sa décision d. Le conseil de discipline a auditionné E______ le 3 novembre 2025 et F______ le 5 novembre 2025. e. Par décision du 16 décembre 2025, le conseil de discipline a prononcé l’exclusion de A______ (ci-après : l’élève) pour une durée de 20 jours scolaires, sous déduction de deux jours de détention provisoire et de dix jours d’éloignement déjà subis et a assorti l’exclusion d’une mesure de suivi psychologique organisé avec l’office médico-pédagogique ou auprès d’un psychologue privé. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Le 25 septembre 2025, l’élève s’était trouvé devant la salle 312, située au 3e étage du bâtiment scolaire du CO D______ au moment où un autre élève avait mis le feu à une armoire dans la salle de classe causant un incendie dans le bâtiment impliquant l’évacuation rapide et coordonnée des élèves et du personnel présents ainsi que la prise en charge de 18 personnes en poste sanitaire. L’incendie avait causé des dégâts matériels très importants et entraîné la fermeture de l’accès au bâtiment les 26 et 29 septembre 2025. Si l’élève n’était pas l’auteur de l’incendie, il y avait sciemment pris part dans la mesure où il ne pouvait ignorer ce qui allait se passer et n’avait en tous les cas pas cherché à l’empêcher. Il n’y avait pas d’éléments à décharge, hormis son jeune âge. Il avait persisté à contester toute implication et à minimiser les conséquences de ses agissements, malgré son arrestation et l’instruction conduite. Il ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité des faits. Sa prise de conscience ne paraissait ainsi pas avoir été véritablement initiée. C. a. Par acte du vendredi 19 décembre 2025, A______, représenté par ses parents, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il a conclu au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation, plus subsidiairement au renvoi de l’affaire devant l’autorité cantonale compétente. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours. Il avait été entendu par la brigade des mineurs et par le TMin. Il lui était reproché : a) d’avoir mis le feu à des essuie-mains dans les toilettes de l’établissement scolaire à plusieurs reprises au cours du mois d’août 2025 ; b) d’avoir obstrué avec du papier

- 4/15 - A/4535/2025 la serrure de sa salle de classe situé au 3e étage le 25 septembre 2025 ; c) d’avoir mis le feu à une armoire située au 3e étage provoquant ainsi un incendie le 25 septembre 2025. Il contestait les faits. Ses propos avaient été confirmés par K______ auquel il avait été confronté lors d’une audience devant le TMin le 3 octobre 2025. Selon leurs propos concordants, E______ avait mis le feu aux essuie-mains et à l’armoire et avait préalablement obstrué la serrure de la salle de classe. Ce dernier avait admis avoir mis le feu, seul, à l’armoire de la salle de classe. La décision de la commission de discipline était nulle car prise par une autorité incompétente. Au fond, ladite autorité avait violé les principes de célérité, de la présomption d’innocence et de la proportionnalité au regard de sa situation actuelle. L’effet suspensif devait être restitué au recours, dès lors qu’il avait déjà été exclu durant dix jours et avait changé d’établissement scolaire. Son intérêt privé à poursuivre un cursus scolaire normal et apaisé l’emportait manifestement sur l’intérêt de l’État à son exclusion. Le TMin ne s’était pas encore prononcé sur son implication. Les éléments matériels, en particulier des analyses ADN, confirmaient ses dires. b. Le conseil de discipline a conclu au rejet du recours et s’en est rapporté à l’appréciation de la chambre de céans s’agissant de la demande de restitution de l’effet suspensif. c. Dans sa réplique sur effet suspensif du 7 janvier 2026, le recourant a précisé que conformément à la décision litigieuse, il ne s’était pas présenté à l’école les 17, 18 et 19 décembre 2025 et n’avait pas repris les cours depuis le 5 janvier 2026. d. Par décision du 8 janvier 2026, l’effet suspensif n’a pas été restitué au recours. La sanction avait déjà été exécutée à raison de 9/10e, l’élève ayant été écarté de l’établissement pendant deux jours de détention, puis 10 jours d’éloignement en octobre 2025 ainsi que 6 jours depuis le prononcé de la décision du 16 décembre 2025, soit au total 18 jours sur 20 jours. Seuls étaient concrètement concernés, sur effet suspensif, deux jours, dont celui du prononcé de la décision. e. Le 22 avril 2026, le TMin a sollicité l’apport de la présente procédure. f. Par ordonnance pénale et de classement partiel du 15 mai 2026, le TMin a ordonné le classement partiel de la procédure s’agissant de l’incendie intentionnel survenu le 25 septembre 2025. Si l’instruction avait permis d’identifier l’auteur des faits reprochés, elle ne permettait en revanche pas de déterminer le rôle imputable au prévenu dans leur commission, au vu notamment des dénégations de celui-ci. En effet, concernant le degré de participation adopté par le prévenu, soit une éventuelle instigation ou complicité, aucun élément ne permettait de retenir qu’en se trouvant devant la porte de la classe au moment des faits, A______ avait l’intention d’inciter son comparse à mettre le feu à la salle de classe à teneur de l’art. 24 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), ou avait l’intention, à tout le moins par dol éventuel, de prêter assistance à ce dernier au sens de l’art. 25 CP. Il ne pouvait être

- 5/15 - A/4535/2025 reproché à A______ une infraction s’agissant d’avoir obstrué avec du papier la serrure de sa salle de classe située au 3e étage pour empêcher sa fermeture à clé, avant de mettre le feu dans une armoire de celle-ci. g. Vu l’ordonnance pénale et de classement partiel du 15 mai 2026, A______ a conclu à l’annulation de la décision d’exclusion. Le conseil de discipline s’était substitué au TMin en procédant à sa propre appréciation de son rôle et de sa responsabilité pénale. La décision devait être annulée. h. Le conseil de discipline ne s’est pas déterminé. i. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. j. Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du conseil de discipline du 16 décembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, prononçant l’exclusion du recourant de son établissement de rattachement pour une durée de 20 jours scolaires d’affilée, sous déduction de deux jours de détention provisoire et de dix jours d’éloignement déjà subis. 3. Le recourant conclut à la nullité de la décision du conseil de discipline au motif de son incompétence. La durée de la sanction était de 20 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire et de dix jours d’éloignement déjà subis. Dès lors qu’elle ne dépassait pas 20 jours, le conseil de discipline n’était pas compétent. 3.1 Le cycle d’orientation, degré secondaire I (art. 4 al. 1 let. b de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10), fait partie de la scolarité obligatoire (art. 1 al. 3 LIP). 3.2 Les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l’égard des représentants de l’autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et technique et de la direction de l’établissement, ainsi que de leurs camarades (art. 115 al. 1 LIP). Ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition. 3.3 L’élève qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l’autorité scolaire, qui perturbe l’enseignement ou toute autre activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l’école, qui viole de toute autre manière les dispositions légales ou réglementaires, fait l’objet d’interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise (art. 118 al. 1 LIP).

- 6/15 - A/4535/2025 Dans l’enseignement obligatoire, le renvoi temporaire de l’école est admis uniquement s’il est assorti d’un travail scolaire à fournir à domicile, accompagné au besoin de mesures éducatives adéquates et d’un encadrement complémentaire ou subsidiaire utile à l’accomplissement de son travail (art. 118 al. 3 LIP). Sous réserve de l’art. 119 LIP, le Conseil d’État désigne par règlement les autorités scolaires compétentes en matière de sanction. Il fixe les sanctions moins graves que celles qui relèvent du conseil de discipline, ainsi que les modalités d’application. Les interventions pédagogiques de la maîtresse ou du maître ne constituent pas des décisions pouvant faire l’objet d’un recours (art. 118 al. 6 LIP). Le règlement précise également les conditions d’une suspension provisoire, désigne l’autorité habilitée à prendre cette mesure dans l’attente du prononcé d’une sanction disciplinaire et prévoit les mesures d’accompagnement y relatives (art. 118 al. 7 LIP). 3.4 L’art. 119 LIP instaure un conseil de discipline qui prononce les renvois excédant 20 jours scolaires d’affilée dans le degré secondaire I et 30 jours scolaires d’affilée dans le degré secondaire II et le degré tertiaire B. Le conseil de discipline est saisi par le secrétaire général du département ou son représentant (art. 119 al. 7 LIP). La procédure fait l’objet d’un règlement interne au conseil de discipline (art. 119 al. 8 LIP). 3.5 La procédure devant le conseil de discipline est réglée par le règlement interne du conseil de discipline (ci-après : RECD ou le règlement ; art. 119 al. 8 LIP), ainsi que par les dispositions de la LPA comme le rappelle l'art. 15 RECD ; ce qui signifie qu'elle est en principe écrite, sauf si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent (art. 18 LPA) et qu'elle est régie par la maxime d'office (art. 19 LPA). 3.6 À teneur du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26), en cas de violation intentionnelle ou par négligence des règles et usages en matière de respect des lieux, du bâtiment, du mobilier et du matériel de l'école, les élèves peuvent, selon la gravité de l'infraction, faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire et sont tenus de supporter les frais de réparation ou de remplacement. Le cas échéant, leurs parents sont tenus de la réparation (art. 68 RCO). Sont de la compétence de la direction du collège les sanctions suivantes : a) la retenue à l'école hors du temps scolaire, d'une durée maximum de quatre heures ; b) une activité d'intérêt général hors du temps ou de l'année scolaire, d'une durée maximale de dix jours ; c) l’exclusion temporaire d'un ou de plusieurs cours, d'une durée maximale d'un trimestre ; d) l’exclusion temporaire du collège, d'une demi-journée à dix jours scolaires d'affilée (art. 72 RCO). Est de la compétence de la direction générale l'exclusion du collège d'une durée de plus de dix jours scolaires jusqu'à 20 jours scolaires d'affilée, au cours de la même année scolaire (al. 1). L'exclusion peut être en tout ou partie convertie en activité

- 7/15 - A/4535/2025 d'intérêt général qui sera, le cas échéant, effectuée en dehors du temps ou de l'année scolaire (al. 2 ; art. 73 RCO). Est de la compétence du conseil de discipline l'exclusion du collège d'une durée dépassant 20 jours scolaires d'affilée, et jusqu'à 50 jours scolaires d’affilée au maximum, au cours de la même année scolaire (art. 74 al. 1 RCO). 3.7 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/670/2015 du 23 juin 2015 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). La sanction disciplinaire n’est pas destinée à punir une personne pour la faute commise, mais à assurer le bon fonctionnement du corps social auquel il appartient. C’est à cet objectif que doit être adaptée la sanction, dont le choix et la nature doivent être appropriés au genre et à la violation des devoirs et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêts publics recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, et de facteurs subjectifs tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATA/101/2010 du 16 février 2010). À cet égard, les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment ou par négligence, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/670/2015 déjà cité). 3.8 Dans le domaine scolaire, la sanction disciplinaire à l’encontre d’un élève doit en outre tenir compte de la mission éducative de l’école. C’est particulièrement le cas dans l’enseignement obligatoire, dans le cadre duquel un renvoi à durée indéterminée sans prises de mesures remplaçant l’enseignement en classe, est contraire au droit fondamental à un enseignement de base suffisant garanti par l’art. 19 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce droit peut néanmoins être limité par l’intérêt public à la bonne marche de l’école et le droit des autres élèves à profiter de conditions permettant de bénéficier d’un enseignement de base suffisant (ATF 129 I 12). Si les limites temporelles des sanctions d’éloignement comme les exigences d’accompagnement

- 8/15 - A/4535/2025 pédagogiques en pareilles situations sont moindres dans le secteur de l’enseignement post obligatoire, elles n’en disparaissent pas complètement pour autant. C’est particulièrement le cas à Genève dont l’art. 24 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst. Gen. - A 2 00) garantit le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue et dont l’art. 1 RES ne distingue pas, dans ses objectifs généraux, l’enseignement obligatoire du postobligatoire (ATA/1396/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.5 ; ATA/844/2015 du 20 août 2015 consid. 16). 3.9 L'élève auquel une faute disciplinaire est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la direction du collège, à compter du jour où elle apprend les faits, dans l'attente du prononcé d'une sanction disciplinaire (al. 1). La suspension provisoire ne peut excéder dix jours scolaires d’affilée (al. 2). Elle est assortie : a) d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou le cas échéant au sein du collège ; b) et/ou, au besoin, d'un accompagnement éducatif ou d’un soutien psychologique (al. 3). Les parents sont informés et leur collaboration peut être sollicitée. La direction du collège peut demander la contribution des services de l'office cantonal de l’enfance et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions (al. 4 ; art. 75 RCO). 3.10 En l’espèce, le recourant considère que dès lors que la durée de l’exclusion ne dépasse pas 20 jours, le conseil de discipline n’était pas compétent et qu’il incombait à la direction générale de prononcer une telle mesure. Dans un arrêt récent, la chambre administrative a confirmé une sanction de 30 jours de suspension en application de l’art. 49 al. 4 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), lequel comprend une formulation identique à celle de l’art. 74 al. 1 RCO, sous réserve de la durée, à savoir qu’il prévoit qu’est de la compétence du conseil de discipline l’exclusion d'un établissement, d'une école ou d'un centre de formation professionnelle, de plus de 30 jours scolaires d'affilée (let. a). La chambre administrative a toutefois relevé que la décision du conseil de discipline prêtait à confusion lorsqu’elle mentionnait qu’une sanction de 30 jours constituait « la sanction minimale du REST ». L’art. 49 al. 4 let. a REST prévoyait en effet uniquement que l'exclusion d'un établissement de plus de 30 jours scolaire d'affilée était du ressort du conseil de discipline. Cela signifiait a contrario qu’une telle mesure ne pouvait pas être prononcée par la direction d’un établissement ou d’un centre de formation professionnelle. En revanche, si, au terme de son instruction, le conseil de discipline parvenait à la conclusion qu’une sanction était justifiée mais qu’une exclusion de 30 jours apparaissait trop sévère, il lui appartiendrait, cas échéant, de renvoyer la cause à la direction de l’établissement ou du centre du centre de formation conformément aux art. 49 al. 1, 2 et 3 REST pour qu’elle prononce une sanction adéquate (ATA/282/2026 du 17 mars 2026 consid. 6.4).

- 9/15 - A/4535/2025 La chambre administrative a au préalable déjà confirmé une décision d’exclusion de 30 jours du conseil de discipline dans l’enseignement secondaire II (ATA/98/2011 du 15 février 2011). En conséquence, le conseil de discipline était compétent pour prononcer une exclusion du CO d’une durée de 20 jours scolaires en application de l’art. 74 al. 1 RCO. Le grief sera écarté. 4. Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité. 4.1 Le principe de la célérité consiste en le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 138 III 190 consid. 6 ; 134 IV 43 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1D_10/2011 du 14 novembre 2011 consid. 1.4 ; ATA/693/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/65/2012 du 31 janvier 2012 consid. 3). 4.2 Le conseil de discipline est saisi par le secrétaire général du département ou par son représentant, sur proposition de la direction générale, au plus tard dix jours scolaires après la commission des faits ou la prise de connaissance de ceux-ci par la direction du collège (al. 2 ; art. 74 RCO). Le conseil de discipline statue dans les 30 jours dès sa saisine (al. 3 ; art. 74 RCO). 4.3 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de relever que se posait la question de savoir si un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité subsistait tout de même sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst., indépendamment du déni de justice formel. Outre en matière pénale où la violation de ce principe peut avoir une influence sur la durée de la peine, le Tribunal fédéral a, à quelques reprises, estimé que le grief relatif au principe de la célérité était recevable même si l'autorité concernée avait finalement rendu sa décision. Il a relevé que la constatation de la violation dudit principe sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime ; cette constatation peut également jouer un rôle pour la répartition des frais et dépens (arrêt du Tribunal fédéral 2P.333/2005 du 18 avril 2006 consid. 3.2 et les références citées). 4.4 En l’espèce, le délai prescrit à l’art. 74 al. 3 RCO est un délai d’ordre dont la violation n’implique en soi aucune conséquence juridique directe. Ni la loi ni le règlement ne prévoient aucune conséquence, en particulier pas l'admission du recours au fond, en cas de non-respect de ce délai. Le recourant n’a d’ailleurs pas interjeté de recours pour déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst entre le 10 novembre et le 16 décembre 2025 pour s’en plaindre. Si certes il a sollicité une rapide décision par courrier du 17 octobre 2025, il n’a pas non plus relancé le conseil de discipline à compter de cette date. Le grief sera en conséquence écarté. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20190 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%2043 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1D_10/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/693/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/65/2012

- 10/15 - A/4535/2025 5. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité et de la « ratio legis ». Le droit à l’éducation était un droit fondamental garanti par l’art. 19 Cst. Il ne pouvait être restreint qu’à certaines conditions (art. 36 Cst.). L’art. 32 Cst. consacrait la présomption d’innocence. Il avait subi plusieurs interrogatoires, une nuit en détention préventive, une mesure d’éloignement de dix jours de son ancien établissement scolaire. L’ensemble de ces événements avait eu un impact significatif sur sa situation personnelle et scolaire. Dans son nouvel établissement scolaire, il avait démontré une intégration satisfaisante. L’instauration d’une nouvelle mesure d’éloignement serait de nature à fragiliser cet équilibre récemment retrouvé et ferait peser un risque de décrochage scolaire. Un suivi psychologique, que ses parents tentaient de mettre en place, serait adéquat. La mesure n’était pas proportionnée et entravait sa réinsertion dans son nouvel établissement. 5.1 Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti (art. 19 Cst). 5.2 L'art. 36 Cst. exige que toute restriction à un droit fondamental soit fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2), et proportionnée au but visé (al. 3). 5.3 Le principe de proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 7.1). 5.4 En termes de proportionnalité, il convient de vérifier que la limitation du droit à l’enseignement de base pour l’élève exclu atteigne véritablement l’intérêt public et/ou privé poursuivi, que ses droits soient le moins atteints possibles et que l’atteinte n’aille pas au-delà de ce qui est acceptable pour lui, en fonction de l’ensemble des circonstances (notamment la durée de la mesure et l’encadrement proposé). Tout en reconnaissant qu’une exclusion provisoire est discutable sur les plans pédagogique et pédopsychologique, le Tribunal fédéral admet le principe d’une telle mesure, estimant qu’elle permet à l’école de supprimer le trouble causé à l’enseignement, de trouver des solutions et de remplir à nouveau ses objectifs d’instruction pour les autres élèves. Au regard du principe de proportionnalité, l’exclusion temporaire n’est admissible qu’en tant qu’ultima ratio, dans l’hypothèse où les autres mesures moins incisives (p. ex. une réprimande, un avertissement ou une menace d’exclusion, le transfert de l’élève dans une autre classe, dans une autre école ou dans l’école d’une autre commune) n’ont pas eu l’effet escompté. Ces mesures doivent en outre être prévues de manière à constituer des paliers, même s’il est possible, lorsque la situation est urgente, de décréter une exclusion temporaire sans avoir prononcé un avertissement ou une réprimande au préalable

- 11/15 - A/4535/2025 (Fanny MATTHEY, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 59 ad art. 19). En termes de durée, le Tribunal fédéral a estimé qu’une exclusion de douze semaines a un impact très négatif pour l’élève concerné qui perdra une part importante de la matière enseignée et accusera un retard conséquent dans sa formation et qu’un renvoi d’une telle ampleur est proche de la |limite supérieure. En revanche, il a admis une exclusion disciplinaire d’environ un mois, accompagnée d’un enseignement individuel temporaire subséquent (Fanny MATTHEY, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op. cit., n. 60 ad art. 19). 5.5 Lorsque le complexe de fait soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/1083/2023 du 3 octobre 2023 consid. 2.6 ; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). Le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1). 5.6 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2). 5.7 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid 3a ; ATA/452/2013 du 30 juillet 2013 consid. 7a et les références citées). L'autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit toutefois respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). 5.8 En l’espèce, le TMin a fondé sa décision principalement sur les rapports d’arrestation, de la brigade technique et scientifique, notamment quant au profil ADN retrouvé sur la boule de papier placée dans la serrure, ainsi que sur les procès-verbaux d’audition, par la police, de l’assistant technique, de l’enseignante,

- 12/15 - A/4535/2025 des trois jeunes concernés ainsi que de trois autres élèves. Le TMin a surtout procédé à une nouvelle audition de chacun des jeunes avant de les confronter. Le classement prononcé par le TMin fait en conséquence suite à une procédure au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, qui lie en principe le juge administratif. Les faits déterminants pour l'autorité administrative ont été pris en considération par le juge pénal et aucun élément ne permet de s’écarter de la décision du juge pénal, de surcroît spécialisé dans les problématiques concernant les mineurs, notamment dans l’appréciation de la crédibilité des dépositions des jeunes. Certes, le conseil de discipline a eu accès aux procès-verbaux des auditions devant la police et devant le TMin y compris à celui de l’audience de confrontation du 3 octobre 2025. Le conseil de discipline a par ailleurs procédé à l’audition du recourant, en présence de son père. Il a de même procédé à l’audition de E______, puis du troisième élève impliqué, chacun en présence de leur représentant légal. Il ne ressort pas de la décision du conseil de discipline que ces auditions se soient déroulées en présence du recourant, de ses représentants légaux, voire de son conseil, ni que le contenu de l’audition des deux autres jeunes ait été résumé au recourant. Le conseil de discipline est arrivé à une conclusion différente que celle du TMin. Le conseil de discipline a ainsi retenu qu’il apparaissait vraisemblable que les trois élèves soient remontés à la salle 312 dans le but de commettre les faits qui leur étaient reprochés. Les déclarations de A______, lorsqu’il expliquait qu’il ignorait que E______ avait mis le feu et qu’il ne l’avait appris qu’après son retour à son domicile, apparaissaient dénuées de toute crédibilité. Au contraire, il était établi que A______ était devant la salle 312 au moment où E______ avait mis le feu. La question de savoir s’il avait aidé E______ en faisant le guet souffrait de rester indécise. Il avait su, au plus tard lorsqu’ils étaient descendus ensemble les escaliers en courant - ce que leur enseignante avait confirmé - que E______ avait mis le feu, puisque ce dernier le leur avait dit. Ils s’étaient ensuite séparés et chacun était rentré chez lui, sans se soucier des conséquences de l’incendie ni alerté qui que ce soit. Il ne faisait dès lors aucun doute qu’en agissant de la sorte, le précité avait contrevenu aux dispositions de la LIP et du RCO. Le conseil de discipline a précisé que sa faute était grave. Son comportement avait mis en danger la vie et la santé de nombreuses personnes. Il avait ainsi fait naître un danger collectif qui avait nécessité l’évacuation de l’établissement, la prise en charge de 18 personnes au poste sanitaire, causé des dégâts matériels très importants, entrainé la fermeture de l’accès au bâtiment les 26 et 29 septembre 2025, nécessité la réorganisation de l’enseignement lors de la réouverture du bâtiment en raison des contraintes sanitaires et fait naître une inquiétude, sur le plan psychologique, qui s’était répandue au sein de la communauté scolaire. Le conseil de discipline a relevé que pénalement son comportement pourrait ainsi relever de l’art. 221 al. 1, voire al. 2 CP, disposition relative à l’incendie

- 13/15 - A/4535/2025 intentionnel. Il s’agissait d’une infraction pénale très grave, assortie d’une peine plancher d’un, voire trois ans de peine privative de liberté et d’une peine menace de 20 ans, étant encore précisé que ces informations étaient utiles pour apprécier la gravité du comportement incriminé et de la faute, mais que de pareilles peines ne concernaient évidemment que des prévenus majeurs. Le TMin ayant précisément classé la procédure s’agissant de l’infraction à l’art. 221 CP, le conseil de discipline ne peut être suivi sur ce point. Le comportement que le conseil de discipline reproche au recourant consistant à avoir su, au plus tard lorsqu’ils étaient descendus ensemble les escaliers en courant - ce que leur enseignante avait confirmé - que E______ avait mis le feu puisque ce dernier le leur avait dit, avant de séparer, de rentrer chez eux, sans se soucier des conséquences de l’incendie ni alerté qui que ce soit, ne peut pas être considéré comme établi, au vu de l’appréciation du juge du TMin. Conformément à la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit. Or, tel n’est pas le cas, étant précisé que, d’une part, le conseil de discipline s’est fondé sur son appréciation de la situation, singulièrement sur les dires de E______ incriminant le recourant. Or, il ressort de l’ordonnance du TMin que le feu aurait été bouté par celui-là. Par ailleurs, le TMin est spécialisé dans l’appréciation des dépositions des jeunes. D’autre part, la décision querellée pouvant porter à confusion, il est précisé que l’enseignante a uniquement confirmé avoir vu les jeunes descendre les escaliers. Le conseil de discipline ne relevant aucun autre manquement disciplinaire aux règlements scolaires, sa décision sera annulée. 6. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2025 par A______, représenté par ses parents B______ et C______ contre la décision du conseil de discipline de l'école publique du 16 décembre 2025 ;

- 14/15 - A/4535/2025 au fond : l’admet ; annule la décision du conseil de discipline de l'école publique du 16 décembre 2025 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- à A______, représenté par ses parents B______ et C______ à la charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Shirane HALPERIN, avocate du recourant, ainsi qu'au conseil de discipline de l'école publique. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 15/15 - A/4535/2025

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