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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.04.2009 A/4531/2008

April 7, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,278 words·~6 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4531/2008-LCR ATA/183/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 avril 2009 2ère section dans la cause

Monsieur R______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/4531/2008 EN FAIT 1. Par décisions du 6 novembre 2008, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a signifié à Monsieur R______, domicilié à Genève, le retrait des permis de circulation et des plaques de ses deux véhicules, immatriculés respectivement GE ______ et GE ______, l’assureur ayant informé l’autorité que les primes relatives à l’assurance responsabilité civile obligatoire n’avaient pas été payées. Un émolument de CHF 100.- par décision a été mis à charge de M. R______ qui disposait d’un délai de dix jours pour produire de nouvelles attestations d’assurance, ce qui lui permettrait de reprendre possession des permis de circulation et des plaques de contrôle. 2. Par acte posté le 10 décembre 2008, M. R______ a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif. Il indiquait qu’il s’était fâché car le conseiller de son assurance, la Zurich, était parti. Les nouveaux conseillers avaient mis plus de six mois pour établir un contrat d’assurance, n’arrivant pas à fixer le montant des primes. Il ignorait les raisons pour lesquelles l’assureur avait demandé le retrait des plaques deux semaines après le paiement. Son recours concernait les deux véhicules. 3. Convoqué pour une audience de comparution personnelle le 30 janvier 2009, M. R______ ne s’est pas présenté. Il avait préalablement écrit au tribunal de céans le 26 janvier 2009 un pli réceptionné le 28 janvier 2009. Il indiquait qu’il ne se présenterait pas à l’audience car ce qui s’était passé n’était pas de sa faute. Il avait payé le 6 novembre 2008 et la Zurich avait demandé le retrait des plaques le 11 novembre 2008. La représentante de l’OCAN a indiqué qu’elle vérifierait si le paiement allégué par le recourant lui était parvenu. Le procès-verbal de cette audience a été envoyé pour information au recourant. 4. Le 5 mars 2009, l’OCAN a confirmé que la Zurich assurances lui avait transmis les attestations de paiement pour les deux véhicules du recourant le 7 novembre 2008. Il résulte des pièces figurant au dossier que ces primes étaient échues au 1er août 2008. 5. La réponse de l’OCAN a été transmise au recourant. Un délai au 31 mars 2009 a été fixé aux deux parties pour leurs éventuelles observations complémentaires ou pour solliciter toute autre mesure d’instruction. A défaut, la cause serait gardée à juger.

- 3/5 - A/4531/2008 Le 20 mars 2009, l’OCAN a indiqué qu’il n’avait pas d’observation complémentaire à déposer. Quant au recourant, il ne s’est pas manifesté dans le délai précité. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’article 11 alinéa 1 LCR prévoit qu’un permis de circulation ne peut être délivré pour un véhicule que si ce dernier est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes les garanties de sécurité et si l’assurance responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée. L’article 16 alinéa 1 LCR précise que les permis doivent être retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont plus remplies. A teneur de l’article 33 alinéa 1 sur l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 - (OETV - RS 741.41), tous les véhicules admis à circuler avec des plaques d’immatriculation sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’article 106 alinéa 3 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) prévoit que le retrait du permis de circulation entraîne toujours celui des plaques, sauf lorsque ces dernières sont interchangeables (ATA/589/2008 du 18 novembre 2008). 3. Le 6 novembre 2008, date à laquelle l’OCAN a pris ses deux décisions dans le respect des règles rappelées ci-dessus, il avait été informé par la Zurich que les primes échues depuis le 1er août 2008 n’étaient pas payées. Dans son dernier courrier daté du 26 janvier 2009, M. R______ affirme d’ailleurs s’être acquitté du

- 4/5 - A/4531/2008 montant desdites primes le 6 novembre 2008. Quels que soient les démêlés qu’il a eus avec la Zurich, le recourant était en demeure et c’est à juste titre que l’OCAN a pris les deux décisions attaquées. Le recourant n’a d’ailleurs pas considéré qu’il était nécessaire de s’expliquer devant le tribunal de céans qu’il avait pourtant luimême saisi. 4. Selon l’article 1 du règlement sur les émoluments de l’OCAN du 15 décembre 1982 (H - 1 05 08), cet office perçoit à raison de ses décisions des émoluments. S’agissant d’un retrait de permis de circulation, l’émolument s’élève de CHF 100.- à CHF 300.- selon l’article 23 lettre a dudit règlement. 5. L’émolument infligé par l’OCAN au recourant dans chacune de ses deux décisions étant l’émolument minimum prévu par la disposition précitée, ces décisions sont conformes à la pratique et aux textes légaux (ATA/636/2008 du 16 décembre 2008). 6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. R______ (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2008 par Monsieur R______ contre les deux décisions de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2008 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 5/5 - A/4531/2008 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur R______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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