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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2017 A/4517/2016

May 23, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,748 words·~9 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4517/2016-LOGMT ATA/593/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 mai 2017 2ème section dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/6 - A/4517/2016 EN FAIT 1. Madame A______, née en 1968, a perçu une allocation de logement entre le 1er avril 2013 et le 30 juin 2016. 2. Par décision du 25 août 2016, l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a ordonné à Mme A______ la restitution des sommes perçues à ce titre, dans la mesure où elle aurait sous-loué son logement à un tiers, Monsieur B______. 3. Le 22 septembre 2016, Mme A______ a formé réclamation contre la décision précitée, contestant avoir procédé à une sous-location. 4. Par décision du 18 novembre 2016, l'OCLPF a rejeté cette réclamation. Vu l'absence d'éléments probants en faveur de la thèse développée dans la réclamation, ainsi que les nombreuses contradictions entre les différentes versions des faits présentées par Mme A______, et vu les informations en possession de l'administration, l'état de sous-location devait être tenu pour avéré. 5. Le 17 décembre 2016, Mme A______ a écrit à l'OCLPF un courrier dont la teneur est la suivante : « Demande de prolongation Monsieur, Suite à votre lettre du 18 novembre 2016, je vous écris cette lettre afin de demander une prolongation. Je souhaite rassembler toutes les preuves et je peine à contacter Monsieur B______ qui est injoignable jusqu'à présent ». 6. Ce courrier a été transmis le 9 janvier 2017 par l'OCLPF à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en tant que recours. 7. Par courrier du 12 janvier 2017, envoyé par pli simple et recommandé, le greffe de la chambre administrative a informé Mme A______ que son recours n'était pas conforme aux exigences légales. Elle devait ainsi, dans le délai légal de recours, exposer même brièvement les raisons pour lesquelles elle saisissait la juridiction et contestait la décision attaquée, et formuler les prétentions exactes qu'elle entendait faire valoir.

- 3/6 - A/4517/2016 Elle devait également verser jusqu'au 11 février 2017 une avance de frais d'un montant de CHF 300.-. En cas de ressources insuffisantes, elle pouvait solliciter l'assistance juridique. Le pli recommandé a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé », tandis que le pli simple n'est pas revenu. 8. Par courrier du 17 janvier 2017 envoyé par pli recommandé, le juge délégué a complété le courrier précité du greffe en fixant à Mme A______ un délai au 27 janvier 2017 pour dire si elle entendait bien faire recours et, le cas échéant, pour motiver celui-ci. 9. Le 7 février 2017, Mme A______ a téléphoné au greffe de la chambre administrative pour demander un délai de paiement de l'avance de frais. Il lui a été répondu que si elle ne disposait pas de moyens suffisants, il lui fallait demander l'assistance juridique. 10. Le 10 février 2017, Mme A______ est passée au guichet de la chambre administrative. Elle a déclaré vouloir obtenir un délai pour le paiement de l'avance de frais, et n'avoir pas été en mesure d'accomplir les démarches y relatives du fait qu'elle sortait de l'hôpital, et de son expulsion de l'appartement qu'elle occupait. Un formulaire de demande d'assistance juridique lui a été remis. 11. À ce jour, Mme A______ n'a pas répondu à la demande du juge délégué et n'a ni versé l'avance de frais, ni sollicité l'assistance juridique. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/293/2016 du 5 avril 2016 consid. 1 ; ATA/1351/2015 du 15 décembre 2015 consid. 1 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 consid 2). 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre

- 4/6 - A/4517/2016 (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/1351/2015 précité consid. 3 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005). Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 précité ; ATA/807/2005 du 29 novembre 2005). En revanche, tel n’est pas le cas d’un recours sommaire se bornant, en matière de marchés publics, à invoquer des arguments techniques et de politique commerciale, n’indiquant au demeurant aucun moyen de preuve et ne fournissant aucune pièce (ATA/795/2005 du 22 novembre 2005). Tel n'est pas le cas non plus d'une facture d'électricité qui est contestée alors que l'on ne sait pas si son récipiendaire entend qu'elle soit annulée ou réduite, et qui mentionne par ailleurs dans ses écritures que la problématique est liée à une autre, non en jeu en l'espèce (ATA/543/2013 du 27 août 2013 consid. 4). Plus récemment encore, la chambre de céans a déclaré irrecevable un recours désigné comme tel mais ne contenant que des conclusions constatatoires non précisées sur demande du juge délégué (ATA/293/2016 précité) ; ainsi qu'un recours en matière de prestations complémentaires, dont on ne pouvait savoir s'il concernait également les prestations d'assistance, ce alors que la recourante n'avait pas répondu à une demande de précision de ses conclusions à cet égard (ATA/1351/2015 précité). Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/216/2013 du 4 avril 2013 consid. 4). 4. De plus, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve ; elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA). 5. En l'espèce, l'acte de recours n'est pas désigné comme tel, et la recourante ne s'est du reste pas adressée à la chambre de céans mais à l'autorité qui avait statué, afin de demander une « prolongation » ; on peut se demander si la prolongation vise le délai de recours (quand bien même il s'agit en l'occurrence d'un délai légal non prolongeable), puisqu'elle parle de la difficulté d'obtenir des preuves à l'appui de ses dires, si elle vise le délai de remboursement des sommes que la décision attaquée lui intime de restituer, puisqu'elle s'est adressée à l'autorité administrative et non à la juridiction de recours, ou s'il s'agit en fait d'une demande de pouvoir compléter ultérieurement le recours au sens de l'art. 65 al. 4 LPA (dont

- 5/6 - A/4517/2016 l'application présuppose néanmoins la conformité de l'acte de recours aux exigences posées par les al. 1 à 3 de cette disposition légale). Face à une telle ambiguïté, le juge délégué a donné un délai à la recourante, afin qu'elle puisse préciser sa volonté et formuler des conclusions claires et univoques. La recourante a reçu les courriers de la chambre administrative, car même si le premier pli recommandé est revenu avec la mention « non réclamé », les deux autres n'ont pas été retournés ; et la recourante s'est adressée au greffe de la chambre de céans en étant consciente qu'elle devait payer une avance de frais avec un délai au 11 février 2017. Elle n'a toutefois pas répondu aux demandes de précisions quant à sa volonté de recourir et à ses conclusions, même lorsqu'elle est passée au guichet de la chambre administrative en venant demander un délai pour payer l'avance de frais. Dès lors, que ce soit sous l'angle de l'art. 65 LPA ou de l'art. 24 LPA, il ne peut être entré en matière sur le recours, si bien que ce dernier sera déclaré irrecevable sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA), étant précisé que le nonpaiement de l'avance de frais au sens de l'art. 86 LPA constituerait également un motif d'irrecevabilité du présent recours. 6. Vu les circonstances d'espèce, et malgré l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu en revanche cette issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 17 décembre 2016 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 18 novembre 2016 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 6/6 - A/4517/2016 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

A. Piguet Maystre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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