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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.07.2017 A/4502/2016

July 13, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·471 words·~2 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4502/2016-ICCIFD ATA/1090/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 juillet 2017

dans la cause

A______ SÀRL contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2017 (JTAPI/342/2017)

- 3/4 - A/4502/2016 Considérant : que, le 4 mai 2017, A______ Sàrl a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 3 avril 2017 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 5 mai 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 700.- dans un délai échéant le 5 juin 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 15 juin 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 juin 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 mai 2017 par A______ Sàrl contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2017 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à A______ Sàrl, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 4/4 - A/4502/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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