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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.02.2017 A/4493/2016

February 8, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·442 words·~2 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4493/2016-FPUBL ATA/136/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 février 2017

dans la cause

Madame A______ représentée par Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 - A/4493/2016 Considérant : que, le 30 décembre 2016, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 21 décembre 2016 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; que par lettre datée du 4 janvier 2017, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité la recourantee à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 19 janvier 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 décembre 2016 par Madame A______ contre la décision du 21 décembre 2016 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats de la recourante ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

- 3/3 - A/4493/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Hugi la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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