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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.03.2026 A/4462/2025

March 17, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,933 words·~25 min·8

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4462/2025-AIDSO ATA/284/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2026 1ère section dans la cause

A______ recourante

contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé

- 2/12 - A/4462/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1991, a deux enfants nés en 2017 et 2020. Selon l’extrait du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle est séparée de son mari, B______, depuis le 15 mars 2023. b. Au mois de juin 2020, les époux A______ B______ ont sollicité une aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Dans leur demande, ils ont indiqué que seul B______ était titulaire d’un compte auprès de la Banque C______ (ci-après : C______). Cette demande n’avait pas donné lieu à l’octroi de prestations, les époux se trouvant au-dessus des barèmes de l’aide sociale. c. Le 16 mars 2022, A______ a formé une nouvelle demande de prestations auprès de l’hospice. Elle a déclaré être sans ressources, ne pas travailler, être séparée de son mari et avoir porté plainte contre lui. Elle a également indiqué n’avoir pas de compte bancaire et qu’elle entreprenait des démarches en vue de l’ouverture d’un compte postal. À cette occasion, elle a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » (ci-après : « Mon engagement »). d. Le 24 mars 2022, A______ a déclaré être titulaire d’un compte postal, qu’elle avait récemment ouvert. e. Depuis le mois d’avril 2022, elle a touché des prestations financières de l’hospice, pour un montant total de CHF 129'144.50. f. Les 23 mars 2023 et 25 mars 2024, elle a à nouveau signé le document intitulé « Mon engagement ». Le 24 mars 2023, elle a complété et signé le document « Demande de prestations d’aide sociale financière/réévaluation », dans lequel elle n’a signalé aucun changement dans sa situation personnelle et financière. g. Le 17 mai 2024, le service des enquêtes et conformités (SEC) de l’hospice a rendu un rapport d’enquête complet concernant A______. Il en ressort notamment que, lors d’une audition du 18 avril 2024, l’intéressée avait déclaré pour la première fois que ses enfants étaient titulaires de compte bancaire C______ et qu’elle-même était titulaire d’un compte privé C______ qu’elle a précisé être « clôturé ». Selon les informations obtenues par le SEC, l’intéressée avait son compte C______ (n° 1______) le 13 août 2020 et l’avait clôturé le 17 avril 2024, soit la veille de son audition, à laquelle elle avait été convoquée le 27 mars 2024. Selon les relevés obtenus par le SEC auprès de la banque, un montant total de CHF 58'500.71 avait été porté au crédit dudit compte durant la période allant du 5 avril 2022 au 3 avril 2024. Lors de son audition, l’intéressée avait également indiqué que depuis le 13 juin 2023, le véhicule automobile familial était immatriculé à son nom car il provenait d’un cadeau d’argent de sa mère pour son

- 3/12 - A/4462/2025 mariage avec son ex-conjoint. Selon les vérifications du SEC, la valeur approximative dudit véhicule était alors de CHF 7'661.-. h. Le 21 mai 2024, A______ a été entendue par son assistante sociale quant aux résultats de l’enquête du SEC. L’intéressée a indiqué que l’argent figurant sur le compte C______ (n° 1______) appartenait à son père, D______, quand ce dernier séjournait en Suisse. i. Par décision du 16 décembre 2024, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) E______ a réclamé la restitution d’un montant de CHF 43'358.85. Ce montant correspondait aux prestations d’aide sociale financière qu’elle avait indûment perçues pour la période du mois d’avril 2022 au mois d’avril 2024, dans la mesure où elle n’avait pas déclaré détenir deux comptes bancaires, en particulier son compte C______ (n° 1______) et les sommes qui y avaient été créditées durant cette période, d’un montant total retenu de CHF 54'583.05. Un tableau détaillant le calcul du montant réclamé a été joint à cette décision. Il en ressortait notamment que le total des prestations versées à l’intéressée pour cette période s’élevait à CHF 80'199.25. j. Le 15 janvier 2025, A______ a contesté cette décision. Un montant de CHF 22'367.50 crédité sur le compte litigieux provenait de versements de ses parents. Il s’agissait de cadeaux pour la soutenir financièrement et de transferts bancaires pour régler les divers frais de ses parents, notamment de santé. Un montant total de CHF 27'995.60 (CHF 18'647.80 + CHF 7'200.- + CHF 2'147.80) appartenait à son ex-conjoint. Il s’agissait des allocations de perte de gains relatives à son activité indépendante, des allocations familiales, ainsi que d’un remboursement de l’assurance ménage. Ces versements figuraient sur les extraits du compte litigieux, crédités sur le compte entre le 22 janvier 2021 et le 2 mars 2022. Les remboursements d’articles provenant de divers magasins s’élevaient à CHF 2'085.75. Les crédits provenant de versements sur son compte ne lui appartenaient pas. Elle avait dû restituer ces montants à son ex-conjoint au fur et à mesure. Bien que le compte litigieux soit à son nom, elle ne l’avait « quasiment jamais géré ». Elle avait demandé à son ex-conjoint la restitution de la carte bancaire dudit compte, après lui avoir rendu son argent et avant de clôturer le compte. Enfin, elle était de bonne foi, n’avait jamais travaillé depuis 2020, avait la charge de ses enfants et n’avait pas d’autres ressources financières que les prestations de l’hospice, les allocations familiales et celles du service cantonal d'avance et de recouvrement et des pensions alimentaires. k. Par décision du 17 novembre 2025, le directeur général de l’hospice a rejeté la réclamation. A______ ne contestait pas avoir été la titulaire du compte bancaire C______ (n° 1______) et ne pas l’avoir déclaré à l’hospice. La période litigieuse s’étendait du mois d’avril 2022 au mois d’avril 2024, de sorte que ses explications sur les crédits qui auraient été effectués sur ledit compte en faveur de son ex-conjoint durant leur

- 4/12 - A/4462/2025 vie commune, non attestés et avant la période considérée, n’étaient en l’état pas pertinentes. S’agissant de la période litigieuse, A______ alléguait que les sommes transférées par ses parents constituaient pour une partie un soutien financier et, pour une seconde partie, de l’argent qu’ils utilisaient pour régler leurs frais de santé. Elle alléguait également que les versements sur son propre compte correspondaient à de de l’argent appartenant à son ex-conjoint et qu’elle avait dû lui restituer. En l’absence de précisions et de pièces justificatives probantes, les explications génériques quant aux montants figurant sur ses comptes ne pouvaient être retenues. Les sommes figurant sur le compte d’une personne bénéficiaire étaient réputées lui appartenir. Quant aux éventuelles créances de tiers, elles n’étaient pas déductibles dans le calcul du droit aux prestations d’aide sociale. Elle connaissait du reste parfaitement son devoir légal de renseigner l’hospice et avait pris un engagement en ce sens. La violation de son devoir de renseigner conduisait à nier sa bonne foi, étant souligné que de jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation du devoir de renseigner était remboursable. B. a. Par acte du 15 décembre 2025, A______ a recouru par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction « substantielle » du montant réclamé. Le compte bancaire de la C______ avait été ouvert dans un contexte de vie conjugale. Il avait servi principalement à des transits de fonds n’ayant pas vocation à constituer ses ressources personnelles. Il n’avait jamais été utilisé comme un compte d’épargne ou de gestion commune et avait été clôturé dès lors que la situation avait été clarifiée. Les montants crédités sur ce compte provenaient essentiellement de soutiens financiers de ses parents, destinés à faire face à des dépenses précises (santé, besoins familiaux) et de fonds appartenant à son exconjoint, versés sur ce compte pour des raisons pratiques liées à sa situation familiale et administrative de l’époque. Dans un contexte de séparation difficile, de procédures judiciaires, de précarité financière et de charge exclusive de ses enfants, elle n’avait pas mesuré la portée juridique de ces mouvements de compte. Cela ne constituait ni une manœuvre dolosive, ni une volonté de tromper, mais au plus une erreur d’appréciation commise de bonne foi. La décision entreprise appliquait de manière excessive le principe selon lequel toute somme figurant sur un compte était assimilée à une fortune disponible. Les montants litigieux n’étaient pas librement utilisables comme une ressource personnelle durable. Ils ne reflétaient ni une capacité contributive réelle, ni une amélioration effective de sa situation financière. Ils avaient été utilisés pour des dépenses courantes et contraintes, sans constitution d’épargne. Le montant demandé en restitution représentait une charge manifestement disproportionnée au regard de sa situation économique réelle, son absence de fortune, sa dépendance

- 5/12 - A/4462/2025 continue à l’aide sociale et l’impact gravement déstabilisant qu’une telle dette aurait sur elle et sur ses enfants. b. Par réponse du 15 janvier 2026, l’hospice a conclu au rejet du recours. La recourante ne contestait pas être titulaire du compte litigieux et ne l’avoir jamais déclaré à l’hospice. Elle avait donc failli à son obligation de renseigner, ce qui justifiait déjà entièrement la demande de remboursement. Elle connaissait en effet parfaitement son devoir légal de renseigner l’hospice et avait pris un engagement en ce sens. Elle ne pouvait ignorer que les opérations bancaires de son compte C______ non déclaré étaient de nature à influer sur le principe d’une aide financière et de son montant. La demande de remboursement était donc fondée. c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 72 de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 - LASLP - J 4 04). 2. Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause. 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). 2.2 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 406 ss). 2.3 À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004.01 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004.01 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/813/2022

- 6/12 - A/4462/2025 Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 5 LASLP). 2.4 En l'espèce, la présente procédure porte sur des prestations d'aide financière remboursables en vertu de la LIASI dont la recourante a bénéficié entre avril 2022 et avril 2024. Les prestations auraient donné lieu à restitution également sous l'empire de la LIASI et l'action en restitution n'était pas prescrite au 1er janvier 2025, dès lors que l'hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement au plus tard le 18 avril 2024, lorsque l’intéressée a déclaré qu’elle était titulaire d’un compte C______. Il suit de là que la LASLP est applicable à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution du montant de CHF 43'358.85. 3.1 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire. Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.1). 3.2 En droit genevois, la LASLP et le RASLP mettent en œuvre ce principe constitutionnel. La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/A%202%2000 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20I%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20I%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20254 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_9/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/663/2023

- 7/12 - A/4462/2025 Conformément à l’art. 31 al. 1 LASLP, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), ainsi que les prestations sociales visées par l’art. 13 al. 1 LRDU, sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 de l’art. 34 al. 1 LASLP (art. 34 al. 1 LASLP). Ne font pas partie du revenu pris en compte, notamment, les prestations ponctuelles provenant de personnes, d’institutions publiques ou d’institutions privées ayant manifestement le caractère d’aide occasionnelle (art. 34 al. 2 let. c LASLP). 3.3 L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’« auto prise en charge », les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1282/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.3.2 ; ATA/1148/2024 du 1er octobre 2024 consid. 6.1 ; Guido WIZENT, Sozialhilferecht, 2e éd., 2023, n. 422ss). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 ; ATA/649/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2 ; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8 ; MGC 2005-2006/I A p. 259 à propos de l'art. 9 LIASI, lequel a été largement repris par l'art. 22 LASLP, PL 13119 p. 82). 3.4 La LASLP impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.4 ; ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a). La personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). Elle doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice (al. 2). Elle doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. (al. 3). La personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal doit en outre immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1282/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1148/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20I%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/649/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/417/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/663/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/768/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1304/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/93/2020

- 8/12 - A/4462/2025 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2). La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1). L’obligation de l’administré consiste à informer l’hospice de tous ses éléments de fortune et de toute activité indépendante, sans égard à la valeur ou rentabilité de celles-ci. En effet, il appartient à l’hospice d’examiner l’éventuelle prise en compte de ces éléments dans le calcul du droit aux prestations et non au bénéficiaire des prestations, de sorte qu’à défaut, celui-ci doit se voir reprocher une violation de son devoir de renseigner (ATA/398/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.5). Les sommes figurant sur les comptes bancaires et postaux d'un bénéficiaire sont considérées comme lui appartenant. Ainsi, dès lors qu’une somme est versée sur le compte d’un bénéficiaire, n'étant ni individualisée, ni individualisable et mélangée avec ses avoirs, elle doit être considérée comme lui appartenant (ATA/398/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/690/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.8). L'art. 47 LASLP décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (art. 47 al. 1 let. a LASLP), lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 44 LASLP ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 47 al. 1 let. d LASLP). 3.5 L'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/993/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_702/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/398/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/398/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/690/2023

- 9/12 - A/4462/2025 sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5). De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1282/2025 précité consid. 4.3.9 ; ATA/993/2025 précité consid. 4.4 ; ATA/1263/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.4). Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LASLP qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées). 3.6 La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6c ; ATA/357/2017 du 23 mars 2017 consid. 7c). 4. En l’espèce, la recourante bénéficie de prestations d’aide sociale depuis avril 2022. Dans sa demande de prestations du 16 mars 2022, elle a déclaré n’avoir aucun compte bancaire ou postal. Elle a, à plusieurs reprises, signé le document « mon engagement », qui concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement. Ce n’est que dans le cadre du rapport d’enquête du 17 mai 2024 que l’existence du compte auprès de la C______, ouvert le 13 août 2020 et clôturé la veille de son audition par le SEC, est apparue, compte sur lequel le montant total de CHF 54'583.05 a été crédité entre avril 2022 et avril 2024. Or, l’intéressée, qui ne conteste pas être titulaire de ce compte, n’en a jamais informé son assistante sociale lors des rendez-vous périodiques. Elle a ainsi violé son obligation de renseigner. Devant la chambre de céans, la recourante allègue que ce compte a principalement servi à des transits de fonds n’ayant pas vocation à constituer ses ressources personnelles. Il n’avait jamais été utilisé comme un compte d’épargne ou de gestion commune et avait été clôturé dès lors que la situation avait été clarifiée. Les montants crédités sur ce compte provenaient essentiellement de soutiens financiers de ses parents, destinés à faire face à des dépenses précises (santé, besoins familiaux) et de fonds appartenant à son ex-conjoint, versés sur ce compte pour des raisons pratiques liées à sa situation familiale et administrative de l’époque. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1282/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/993/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1263/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/93/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1271/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/357/2017

- 10/12 - A/4462/2025 Or, comme l’a relevé l’intimé, même en admettant que des sommes ont effectivement été versées par les proches de la recourante pour financer son train de vie, celles-ci devraient néanmoins être prises en compte dans le calcul de son revenu déterminant, dès lors qu’elles dépassent largement le cadre des prestations ponctuelles ayant manifestement le caractère d’aide occasionnelle au sens de l’art. 34 al. 2 let. c LASLP (anciennement l’art. 22 al. 2 let. c LIASI). L’extrait de compte C______ fait état de 27 versements provenant de ses parents durant la période d’avril 2022 à avril 2024 – soit en moyenne plus d’un versement par mois – pour un montant total de CHF 22'367.50. Hormis le versement d’un montant de CHF 7'520.25 en avril 2022, les versements s’élèvent en moyenne à EUR 700.- par mois. Ainsi, du fait de leur régularité sur une période de deux ans, de tels versement ne peuvent pas être qualifiés d’occasionnels. Quant aux fonds appartenant à son ex-conjoint, la recourante ne donne aucune indication sur les montants concernés, ni ne produit de pièces justifiant leur provenance. Quoi qu’il en soit, comme exposé ci-avant, les sommes figurant sur les comptes bancaires et postaux d'un bénéficiaire sont considérées comme lui appartenant. Ainsi, dès lors qu’une somme versée sur le compte d’un bénéficiaire n’est ni individualisée, ni individualisable, et mélangée avec ses avoirs, elle doit être considérée comme lui appartenant. Il en va ainsi de même des éventuels montants qui auraient été transférés sur le compte litigieux par ses parents pour régler leurs frais de santé. La recourante admet d’ailleurs s’en être servie pour ses propres dépenses. En tout état, la rubrique titrée « Mentionner tous les comptes bancaires / postaux / cartes de crédit », de sa demande de prestations était suffisamment claire pour qu’elle comprenne son obligation de mentionner ledit compte, quelle qu'en soit l'utilisation. La recourante devait donc déclarer ce compte dès sa première demande de prestations, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a persisté à dissimuler son existence en dépit du document « Mon engagement » qu’elle a signé de nouveau en mars 2023 et mars 2024 et du document « Demande de prestations d’aide sociale financière/réévaluation » rempli en mars 2023, dans lequel elle n’a signalé aucun changement dans sa situation personnelle et financière. Il a fallu attendre le rapport d’enquête par l'autorité intimée pour découvrir son existence. En dissimulant l'existence de ce compte, dont elle était titulaire, alors qu'elle l'utilisait régulièrement et sur lequel avait été crédité un montant total de CHF 54'583.05 entre avril 2022 et avril 2024, la recourante a empêché que cette source de revenu lui appartenant soit comptabilisée dans le calcul de son droit aux prestations pour la période litigieuse. L’autorité intimée pouvait donc sans abuser de son pouvoir d’appréciation demander la restitution du montant indûment perçu. Contrairement à ce que soutient la recourante, la demande de restitution ne consacre aucune violation du principe de la proportionnalité. Le manquement est grave et s’inscrit dans la durée. Ainsi, et compte tenu des circonstances, l’intérêt privé de la recourante doit céder le pas face à l’intérêt public visant à préserver les finances de

- 11/12 - A/4462/2025 l’hospice et à veiller à ce que seules les personnes remplissant les conditions d’aide financière en bénéficient. Le montant réclamé, ressortant du tableau annexé à la décision, n'est pour le surplus pas contesté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Pour les motifs précités, c'est à bon droit que l'autorité intimée a réclamé le remboursement du montant total de CHF 43'358.85 perçu indument pour la période allant du mois d’avril 2022 à avril 2024. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 17 novembre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Amélie PIGUET MAYSTRE, juges. Au nom de la chambre administrative : http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 12/12 - A/4462/2025 le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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