RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4455/2025-MC ATA/112/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 janvier 2026 en section dans la cause
A______ (B______) recourant représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2025 (JTAPI/1360/2025)
- 2/10 - A/4455/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1994, est originaire de la République de Guinée. Arrivé en Suisse en 2012, il a déposé une demande d’asile le jour de son arrivée, demande qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière le 6 juillet 2012. Son renvoi a été prononcé le même jour. b. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse à la procédure, il a été condamné à six reprises entre 2013 et 2019 pour, notamment, des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Deux procédures pénales sont également en cours auprès du Tribunal de police (ci-après : TdP) et du Ministère public de Genève, notamment pour des infractions à la LEI (séjour illégal – art. 115 LEI) et délit contre la LStup. c. Le 20 septembre 2015, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de A______ une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée pour une durée de douze mois. Cette mesure a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 7 octobre 2015. d. Le 11 octobre 2018, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de A______ une nouvelle mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, pour une durée de douze mois. L’opposition formée contre cette mesure par l’intéressé a finalement été retirée. B. a. Le 10 décembre 2025, A______, démuni de documents d’identité, a été interpellé par la police, après avoir été observé en train de procéder à un échange de la main à la main avec un toxicomane à la hauteur du n°16 de la rue de Neuchâtel. Le toxicomane, interpellé peu de temps après la transaction a confirmé qu’il venait d’acheter une boulette de cocaïne (0,53 g) en échange de CHF 30.- à l’individu dont il venait de se séparer. Fort de ce qui précède, A______ a été interpellé. b. Conduit dans les locaux de la police, il a nié la vente de stupéfiants, reconnu consommer deux à trois joints par jour et déclaré être venu à Genève le jour de son interpellation en provenance d’Annemasse. Il a refusé de répondre aux questions relatives à sa situation personnelle. c. Prévenu d’infractions à la LStup (trafic de stupéfiants) et à la LEI (séjour illégal), A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. d. Le 11 décembre 2025, l’intéressé, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public. e. Le même jour à 12h10, en application de l'art. 74 de la LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer
- 3/10 - A/4455/2025 dans une région déterminée (interdiction d'accès à l’ensemble du canton de Genève) pour une durée de 24 mois. C. a. Par courrier du 15 décembre 2025, A______ a formé opposition contre cette décision par-devant le TAPI. b. Lors de l'audience qui s’est tenue devant le TAPI le 23 décembre 2025, A______ a expliqué avoir formé opposition car lorsqu’il avait été interpellé par la police, il n’était venu à Genève que pour y chercher du travail. Sa situation était différente qu’en 2019. Il avait quitté la Suisse depuis cinq ans. Il avait vécu au Portugal jusqu’en août 2025 et vivait désormais à Annemasse. Il entendait déposer son dossier auprès d’agences de travail intérimaire. Il savait notamment peindre. Son curriculum vitae était prêt, mais comme sa carte d’identité avait été saisie, il lui fallait désormais attendre son passeport original pour postuler. Pour le moment, il vivait chez un ami à Annemasse, lequel l’entretenait. Il avait quelques économies du fait du travail qu’il exerçait auparavant au Portugal, mais pas grand-chose. Il avait compris qu’il lui était possible de travailler en France ou ailleurs que dans le canton de Genève. L’avocate de A______ a versé à la procédure une copie du passeport portugais de son client, lequel y figurait sous l’identité de B______, né le ______ 1994. Il s’agissait de la véritable identité de son client, lequel avait déposé sa demande d’asile sous une autre identité. Elle n’avait pas de copie de sa carte d’identité, laquelle avait été séquestrée par les autorités pénales ainsi que cela figurait dans l’ordonnance pénale du 6 septembre 2025. Elle a conclu à une réduction significative de la durée de la mesure d'interdiction de pénétrer prononcée par le commissaire de police le 11 décembre 2025, conforme à la proportionnalité et à la jurisprudence. La représentante du commissaire de police a indiqué ignorer l’existence du passeport de A______. À ce stade, il ne s’agissait que d’une copie. En toute hypothèse, vu les condamnations pénales du précité, cela ne changeait rien au fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée. S’il venait à trouver du travail, il pourrait toujours demander le réexamen de sa situation ou l’obtention d’un sauf-conduit pour se rendre à son travail. Elle a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure dans son principe, son périmètre et sa durée, vu les antécédents pénaux de l’intéressé et les mesures d’interdiction de périmètre déjà prononcées à son encontre. c. Par jugement du 23 décembre 2025, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de A______ le 11 décembre 2025 pour une durée de 24 mois. Le précité ne contestait pas la mesure dans son principe, ni ne remettait en cause l'étendue du périmètre interdit. Il estimait en revanche la durée de la mesure disproportionnée, indiquant être en recherche d’emploi à Genève.
- 4/10 - A/4455/2025 A______ avait été condamné à six reprises entre 2014 et 2019, pour, notamment, des infractions à la LStup et à la LEI. Il faisait par ailleurs l’objet de deux procédures pénales en cours, et n’avait à plusieurs reprises pas respecté la deuxième mesure d’interdiction de pénétrer dans une région prononcée à son encontre en 2018. Il indiquait vivre chez un ami en France et ne disposer que de quelques économies. Il ne possédait pas de titre de séjour en Suisse, où il n'avait pas de liens avérés et aucune nécessité de se rendre à Genève, hormis pour y trouver un travail. Cela étant, il ne démontrait pas avoir entrepris la moindre démarche dans ce sens. La mesure d’interdiction était ainsi fondée dans son principe. Il n’en allait pas différemment de sa durée, qui tenait compte du fait que A______ constituait une menace concrète et réelle pour la sécurité et l’ordre publics au vu de ses nombreux antécédents pénaux, de ses moyens financiers très modestes, de son absence de titre de séjour et d’attaches à Genève et de ses procédures pénales en cours. Il avait par ailleurs déjà fait l’objet de deux mesures d’interdiction de territoire prononcées à son encontre en 2015 et 2018, qu’il n’avait pas respectées, démontrant ainsi son absence de considération pour les décisions judiciaires prises à son égard. Dès lors, la durée de la mesure, de 24 mois, était conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances d'espèce. D. a. Par acte posté le 15 janvier 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, et principalement à l’annulation du jugement attaqué, à la réduction au minimum possible de la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Il n’avait pas occupé les autorités pénales suisses depuis 2019 et les précédentes mesures d’interdiction de territoire remontaient à presque dix ans. L’ordonnance pénale du 11 décembre 2025 prévoyait ainsi l’octroi d’un sursis vu l’ancienneté des antécédents. Il nourrissait un projet professionnel concret consistant à rechercher un emploi en Suisse en qualité de peintre en bâtiment. En ce sens, sa situation différait nettement de celle antérieure à 2019. La mesure prononcée et confirmée par le TAPI était disproportionnée. La restriction à la liberté devait constituer l’exception. Son casier judiciaire n’était pas vierge mais il fallait tenir compte de l’ancienneté des antécédents. La longue durée de l’interdiction portait atteinte à son projet professionnel et entravait ses recherches d’emploi. Hormis le jugement attaqué, aucune pièce n’était produite à l’appui du recours. b. Le 19 janvier 2026, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Les arguments avancés à l’appui du recours n’étaient pas de nature à modifier sa position, d’autant plus que l’intéressé avait été à nouveau interpellé le 9 janvier
- 5/10 - A/4455/2025 2026 pour vente de 0.5 g de cocaïne et possession de 10.27 g de cette substance. Le risque de récidive était avéré. c. Le 22 janvier 2026, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). S’agissant du respect du délai de recours, qui est de dix jours et ne peut être suspendu (art. 10 al. 1 LaLEtr et 63 al. 2 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le jugement attaqué a été expédié par pli recommandé le 23 décembre 2025 et est arrivé à l’office de poste de destination le lendemain. La mandataire du recourant ayant demandé la prolongation du délai de garde, elle a retiré le pli recommandé le 5 janvier 2026, soit a priori au-delà du délai de sept jours tel que prévu par l’art. 62 al. 4 LPA. Cette dernière disposition prévoit néanmoins que le délai précité de sept jours part de la première tentative infructueuse de distribution, laquelle n’a en l’occurrence – et par erreur – pas été notée par la Poste. Le recours sera ainsi, vu ces circonstances, déclaré recevable aussi de ce point de vue. 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 19 janvier 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire du canton pendant 24 mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 Si le législateur a ainsi expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par
- 6/10 - A/4455/2025 exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 3.3 En l’espèce, l’interdiction territoriale est fondée dans son principe, le recourant ne disposant d’aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse, n’ayant aucune attache avec le canton et faisant l’objet de deux nouvelles procédures pour infraction à la LStup. Le recourant ne conteste ni le principe ni l’étendue géographique de l’interdiction territoriale mais uniquement la durée de la mesure, laquelle sera examinée sous l’angle de la proportionnalité. 3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral
- 7/10 - A/4455/2025 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). 3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.6 La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l'encontre d'un ressortissant sénégalais, jusqu'alors inconnu de la justice pénale suisse, pour avoir vendu 0,6 g de crack à un toxicomane pour le prix de CHF 20.-, l'intéressé disposant de documents de séjour en Italie en cours de validité et n'ayant aucun lien avec le canton de Genève (ATA/1186/2024 du 9 octobre 2024), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant
- 8/10 - A/4455/2025 être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024). Elle a confirmé des interdictions territoriales étendues à tout le canton de Genève pour des durées de 18 mois prononcées contre : un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ; un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup, qui avait longtemps caché sa véritable identité et était revenu en Suisse malgré un renvoi (ATA/536/2022 du 20 mai 2022) ; un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, plusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et traité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril 2022). 3.7 Elle a confirmé une interdiction territoriale étendue au centre-ville de Genève, compte tenu des relations du recourant avec sa compagne et son enfant, pour une durée de 24 mois prononcée contre un étranger interpellé en possession de huit boulettes de cocaïne et condamné auparavant à six reprises pour infractions à la LStup et à la LEI (ATA/537/2022 du 23 mai 2022). 3.8 Elle a rétabli à 24 mois une interdiction territoriale réduite à 18 mois par le TAPI dans le cas d’un ressortissant algérien ne disposant d’aucun lieu de vie en Suisse, hormis le domicile à Genève de sa compagne, où quelques affaires lui appartenant avaient été retrouvées. Il paraissait également vivre chez sa sœur en France voisine. Il n’établissait pas sa paternité sur l’enfant qu’il prétendait être le sien. Il avait fait l’objet de multiples condamnations pénales notamment pour infractions à la LStup et d’autres procédures pénales étaient en cours contre lui. Il n’avait eu aucune considération pour la première décision d’interdiction territoriale prononcée à son encontre, pour une durée de douze mois, ni pour l’interdiction d’entrée. Une durée de 18 mois paraissait donc faible au regard de ces circonstances (ATA/609/2023 du 9 juin 2023). Dans des arrêts récents, elle a confirmé une interdiction de 24 mois dans le cas d'un ressortissant sénégalais ayant été interpellé pour vente d'une boulette de cocaïne, drogue dont il admettait consommer 3 à 4 grammes par semaine. Il avait son travail, son domicile et sa famille (deux enfants) en France et ses relations avec le canton n'étaient qu'épisodiques ou non établies. Il avait été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la LStup, et avait fait l'objet de deux mesures d'interdiction d'entrée en Suisse, qu'il n'avait pas respectées (ATA/611/2025 du 3 juin 2025). Elle a aussi confirmé une interdiction de pénétrer dans l’ensemble du canton pour une durée de 24 mois pour une personne condamnée à quatre reprises (entre 2015 et 2021) et ayant fait l’objet de deux interdictions territoriales, et ayant, ce nonobstant, été à nouveau arrêté le 4 avril 2025 dans le cadre d’une transaction portant sur 138.8 g de marijuana puis le 1er octobre 2025 en possession d’une goutte de 10,2 g bruts de cocaïne (ATA/1252/2025 du 11 novembre 2025).
- 9/10 - A/4455/2025 3.9 En l’espèce, le TAPI a retenu que le recourant constituait une menace concrète et réelle pour la sécurité et l’ordre publics au vu de ses nombreux antécédents pénaux, de ses moyens financiers très modestes, de son absence de titre de séjour et d’attaches à Genève et de ses procédures pénales en cours ; il avait par ailleurs déjà fait l’objet de deux mesures d’interdiction de territoire prononcées à son encontre en 2015 et 2018, qu’il n’avait pas respectées. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et est du reste confirmé par la nouvelle interpellation du recourant le 9 janvier 2026 en possession de 10 g de cocaïne, étant précisé que des condamnations définitives ne sont pas nécessaires pour le prononcé d’une mesure d’interdiction territoriale. Un soupçon suffit et, en l’occurrence, le recourant a été trouvé en contact avec les milieux de la drogue à deux reprises. Que les autres antécédents du recourant remontent à plusieurs années n’est guère pertinent puisque ce dernier ne se trouvait pas dans la région entre 2019 et 2025 et que ses interpellations récentes tendent à démontrer qu’il n’a pas modifié son comportement depuis lors. Le recourant ne fait pour le surplus valoir aucune attache en Suisse ni aucun intérêt à séjourner dans le canton. Il soutient certes qu’il souhaite pouvoir travailler à Genève en tant que peintre en bâtiment, mais ne démontre aucune démarche ni ne produit aucune pièce en ce sens, pas même à l’appui de son recours devant la chambre de céans. 3.10 Compte tenu de ces éléments, la durée de l’interdiction territoriale apparaît nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés par le recourant, et est partant conforme au principe de proportionnalité et à la jurisprudence. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. 4. La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2025 ;
- 10/10 - A/4455/2025 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :