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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.12.2017 A/4452/2017

December 13, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,457 words·~7 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4452/2017-ANIM ATA/1608/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 décembre 2017 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Michel Bosshard, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/5 - A/4452/2017 Attendu en fait : 1) Par décision du 18 octobre 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a ordonné le séquestre définitif du chien Labrador croisé berger allemand femelle, né le 19 juin 2013, RID 1______, appartenant à Madame A______, laquelle est domiciliée dans le canton de Genève. En outre il était fait interdiction pendant cinq ans à Mme A______ de détenir d’autres canidés que le Shih-Zzu femelle lui appartenant, cela pour des motifs de sécurité publique. Tous les frais inhérents au séquestre, à la garde et à la procédure administrative étaient mis à la charge de Mme A______. Le chien avait présenté des comportements agressifs envers des congénères à plusieurs reprises, la dernière fois en septembre 2017, sans que Mme A______ ne prenne les mesures nécessaires pour les prévenir, notamment en ne suivant pas suffisammant de cours de maîtrise canine et en ne tenant pas régulièrement l’animal en laisse dans les lieux fréquentés par le public et d’autres chiens. 2) Par acte du 6 novembre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Le séquestre définitif et l’interdiction de détention étaient disproportionnés. La restitution de l’effet suspensif au recours était sollicitée s’agissant du séquestre, qui devait rester provisoire jusqu’à la fin de la procédure, afin d’éviter l’euthanasie du chien. 3) Le 24 novembre 2017, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours pour des motifs de sécurité publique. Le séquestre ordonné était une mesure proportionnelle et adéquate au vu des circonstances. 4) Le 27 novembre 2017, la détermination du SCAV sur effet suspensif a été transmise à Mme A______ qui a exercé son droit à la réplique le 11 décembre 2017, persistant dans ses conclusions. 5) Le 12 décembre 2017 les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif. Considérant en droit : 1) La question de la recevabilité du recours doit être réservée, et sera examinée dans l'arrêt final. 2) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en

- 3/5 - A/4452/2017 cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; ci-après : le règlement). 3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Par ailleurs, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). 5) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). 6) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution

- 4/5 - A/4452/2017 immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7) En l'espèce, la recourante conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours en tant qu’il vise le séquestre définitif du chien, afin d’éviter que celui-ci ne soit euthanasié. En l’état, il n’est pas contesté que le chien a été impliqué dans plusieurs incidents avec des congénères. La recourante ne conteste pas ne pas avoir suivi l’intégralité des cours d’éducation canine, pour des motifs dont la pertinence sera examinée dans le cadre de l’instruction du recours. Celle-ci doit également permettre de déterminer si le prononcé de la décision querellée est justifié et si celle-ci est proportionnée. Dans cette attente, force est de constater qu'en l'état, la mise en balance des intérêts en jeu ne permet pas de revenir sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision, la recourante ne faisant valoir aucun intérêt privé pertinent prévalant sur l’intérêt public à la protection de la sécurité publique. La demande de restitution de l’effet suspensif sera donc refusée. 8) Dès lors, néanmoins que la décision attaquée prévoit le séquestre définitif de l’animal en cause, il se justifie d'ordonner d'office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, que l'animal concerné reste jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort (ATA/861/2016 du 13 octobre 2016 consid. 9 ; ATA/1021/2015 du 1er octobre 2015). 9) Le sort des frais de la présente décision sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif en tant qu’il porte sur le séquestre du chien Labrador croisé berger allemand femelle, né le 19 juin 2013, RID 756093900008764 ; ordonne que l’animal concerné reste jusqu’à droit jugé au fond en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort ; impartit à la recourante un délai au 15 janvier 2018 pour exercer son éventuel droit à la réplique au fond ;

- 5/5 - A/4452/2017 réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Michel Bosshard, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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