Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2013 A/444/2013

April 2, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·422 words·~2 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/444/2013-MARPU ATA/205/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 avril 2013

dans la cause

INDEX ÉDUCATION

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ - DIRECTION GÉNÉRALE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

- 2/3 - A/444/2013 Considérant : que, le 4 février 2013, Index Education a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 22 novembre 2012 par le département de la sécurité - direction générale des systèmes d'information ; que par lettre datée du 7 février 2013, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 9 mars 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 février 2013 par Index Education contre la décision du 22 novembre 2012 prise par le département de la sécurité - direction générale des systèmes d'information ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Index Education ainsi qu'au département de la sécurité - direction générale des systèmes d'information.

- 3/3 - A/444/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Carole Meyer le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/444/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2013 A/444/2013 — Swissrulings