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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.03.2019 A/4417/2018

March 26, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,058 words·~5 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4417/2018-EXPLOI ATA/321/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mars 2019 2ème section dans la cause

A______ SÀRL contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/321/2019

- 2/5 - A/4417/2018 EN FAIT 1) Par décision du 11 décembre 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a ordonné la cessation d’exploitation et la fermeture de l’établissement « B______ », à Carouge, jusqu’à l’obtention d’une autorisation d’exploiter celui-ci. Cet établissement n’était plus au bénéfice d’une telle autorisation. 2) Le 13 décembre 2018, A______ Sàrl (ci-après : la société) à Lausanne, soit pour elle son associée gérante, Madame C______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. La pièce manquante au dossier était une copie du diplôme de cafetier qui était en cours d’obtention, les résultats des examens étant attendus pour le 26 janvier 2019. 3) Le 14 février 2019, le PCTN a conclu au rejet du recours. La société avait repris les locaux de l’établissement jusqu’alors exploité sous une autre enseigne par un tiers au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée par le PCTN. Mme C______, qui exploitait l’établissement depuis lors, avait déposé, en août 2017, une première requête en autorisation d’exploiter qui lui avait été retournée en octobre 2017, car elle était incomplète. Une seconde requête du mois de décembre 2017 avait connu la même issue en février 2018. Aucune autre démarche n’ayant été effectuée, le PCTN avait pris la décision querellée, l’établissement étant exploité sans autorisation. 4) Invitée à exercer son droit à la réplique jusqu’au 8 mars 2019, la société n’a pas donné suite. 5) Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) règle les conditions d’exploitation des entreprises vouées à la restauration et / ou au débit de boissons

- 3/5 - A/4417/2018 à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD). Sont des cafés-restaurants et bars les établissements où un service de restauration et / ou de débit des boissons est assuré, et qui n’entrent pas dans la définition d’une autre catégorie d’entreprise (art. 3 let. f LRDBHD). L’art. 8 LRDBHD soumet l’exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement, à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter délivrée par le département (al. 1), qui doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d’exploitant ou de propriétaire de l’entreprise, ou modification des conditions de l’autorisation antérieure (al. 2). Toute exploitation exercée avant l’obtention d’une décision favorable du service, respectivement sans autorisation en vigueur, est passible des sanctions prévues par la loi et peut entraîner un rejet de la requête en autorisation (art. 18 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28 octobre 2015 - RRDBHD - I 2 22.01). L'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à condition que l'exploitant soit notamment titulaire du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la LRDBHD (art. 9 let. c LRDBHD). Le département intime l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de toute entreprise exploitée sans autorisation en vigueur (art. 61 al. 1 LRDBHD). Cet ordre est exécutoire nonobstant recours (art. 62 al. 2 RRDBHD). 3) En l’espèce, la fermeture de l’établissement en cause a été ordonnée en raison de défaut d’autorisation d’exploitation. La recourante ne conteste pas avoir exploité l’établissement en cause sans qu’elle-même ou un tiers ait été au bénéfice d’une telle autorisation et elle ne prétend pas qu’elle aurait dû lui être délivrée. Il résulte d’ailleurs de son argumentation qu’il manquait à son dossier le diplôme de cafetier, qui aurait alors été en cours d’obtention. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était fondée à ordonner la cessation immédiate de l’exploitation non autorisée. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 4/5 - A/4417/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2018 par A______ Sàrl contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 11 décembre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ Sàrl ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ Sàrl, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

- 5/5 - A/4417/2018

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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