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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.03.2008 A/4407/2007

March 11, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,051 words·~10 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4407/2007-LCR ATA/115/200/ ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 mars 2008 2ème section dans la cause

Monsieur I______ représenté par Me Nicholas Antenen, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/4407/2007 EN FAIT 1. Monsieur I______, né en 1967, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le ______ 1985. 2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l'objet de plusieurs mesures administratives en matière de circulation routière, principalement, voire exclusivement, pour cause d'excès de vitesse, à savoir : - Le 6 novembre 1998, son permis lui a été retiré pendant un mois pour excès de vitesse ; - Le 22 mars 2001, son permis lui a été retiré pour deux mois pour excès de vitesse ; - Le 10 janvier 2003, son permis de conduire lui a été retiré pour six mois pour excès de vitesse ; - Le 15 mars 2005, un nouveau dépassement de vitesse a entraîné un retrait du permis de conduire d'un mois ; - Le 5 novembre 2004, le recourant a excédé la vitesse autorisée de 24 km/h alors qu'elle était limitée à 50 km/h. Compte tenu du fait que cette infraction était antérieure à la décision du 15 mars 2005 ayant entraîné un retrait de permis de conduire, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a renoncé à prononcer une nouvelle mesure administrative, l'infraction en question devant être considérée comme un antécédent ; - Le 28 juin 2005, un retrait de permis de cinq mois a été prononcé à l'encontre du recourant en raison de trois excès de vitesse ; - Le 22 avril 2005, le recourant a commis un nouvel excès de vitesse de 21 km/h, alors que celle-ci était limitée à 50 km/h. Cette infraction étant antérieure à la décision du 28 juin 2005, le SAN a renoncé à prononcer une nouvelle mesure, mais l'infraction a été considérée comme un antécédent ; - Le 6 mars 2007, le permis de conduire du recourant a été retiré pour trois mois en raison d'un excès de vitesse. Par décision du 28 juin 2007, le SAN a refusé de procéder à la révision de la décision du 6 mars 2007 ; - le 1er mars 2007, le recourant a conduit à une vitesse supérieure à celle autorisée, le dépassement étant de 28 km/h alors que la vitesse était limitée à 60 km/h. Compte tenu du fait que cette infraction était antérieure à la décision du

- 3/7 - A/4407/2007 6 mars 2007, le SAN a renoncé à prononcer une nouvelle mesure administrative, dite infraction étant néanmoins considérée comme un antécédent. 3. Par décision du 12 octobre 2007, le SAN a prononcé à l'encontre de M. I______, un retrait de permis de quinze mois, en raison de trois infractions, à savoir : - Un dépassement de 26 km/h le 4 mars 2007 à 15h06 sur l'autoroute Lausanne - Yverdon ; - Une conduite sous retrait le 22 juin 2007 à 10h05 à la route des Acacias à Genève, le recourant s'étant légitimé au moyen d'un permis de conduire établi dans la principauté de Monaco ; - Une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route et non respect de la signalisation lumineuse commise le 8 septembre 2007 à 15h30 sur le Boulevard des Tranchées en direction de l'Avenue de Champel, en ville de Genève. Il était précisé que le permis de conduire monégasque avait été saisi par la police et au vu du domicile en Suisse du conducteur, ce document ne lui serait pas restitué, mais retourné aux autorités monégasques. L'infraction la plus grave, soit celle du 22 juin 2007, servait de base afin de déterminer la mesure administrative. Enfin, le conducteur ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation au vu des antécédents ci-dessus rappelés. 4. M. I______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 13 novembre 2007. Il n'a pas contesté les infractions du 4 mars et du 8 septembre 2007. En revanche, il a attiré l'attention du Tribunal administratif sur les circonstances ayant conduit au retrait de permis sous le coup duquel il se trouvait lorsqu'il avait été interpellé par la police le 22 juin 2007. Par décision du 6 mars 2007, le SAN lui avait retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois, suite à une infraction survenue le 17 juin 2006 ; or, ce n'était qu'autour du 20 avril 2007, qu'il s'était aperçu que ce 17 juin 2006, il avait mis un véhicule à disposition de l'un de ses amis. Il en avait immédiatement averti le SAN. L'ami en question en avait fait de même. Sa demande en reconsidération avait été rejetée par le SAN, le 6 juin 2007. Dans ces conditions, il ne pouvait être tenu pour responsable d'avoir conduit sous retrait.

- 4/7 - A/4407/2007 La durée de retrait prononcée était disproportionnée au regard des circonstances particulières de l'infraction préalable et de son attitude parfaitement transparente à l'égard de l'autorité. Il n'existait aucun motif d'intérêt public à ce que l'autorité prononce une sanction pour une durée supérieure au minimum légal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et subsidiairement, à ce que soit prononcé un retrait de permis de conduire "d'une durée ne s'écartant pas du minimum légal". 5. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 21 janvier 2008. Le recourant a affirmé que ce n'était pas lui qui était au volant le 17 juin 2006. Le conducteur présumé devait être entendu par le tribunal. Il n'avait pas fait recours contre la décision du 28 juin 2007. Il a confirmé qu'il ne contestait pas les faits du 4 mars ni ceux du 8 septembre 2007. Il a précisé ses conclusions, en ce sens que le minimum légal applicable était de trois mois, tout en ajoutant : "Il me semble qu'il s'agit d'une question d'appréciation, car je ne connais pas de minimum légal pour un excès de vitesse de 28 km/h". Le SAN a persisté dans la décision entreprise. 6. Postérieurement à la décision attaquée, le recourant a commis un nouvel excès de vitesse le 21 août 2007 en dépassant la vitesse autorisée de 33 km/h alors qu'elle était limitée à 60 km/h. Le SAN a renoncé à prendre une nouvelle mesure, considérant cette infraction comme un antécédent. 7. Le 1er février 2008, le SAN a transmis au Tribunal administratif un courrier du 31 janvier 2008 adressé au recourant duquel il résulte que deux nouvelles infractions ont été commises le 28 octobre 2007 à 12h40 d'une part et à 18h19 d'autre part. Le 25 février 2008, le SAN a transmis au Tribunal administratif copie d'un courrier adressé le 19 février au recourant , duquel il résulte que celui-ci a commis une nouvelle infraction le 21 septembre 2007.

- 5/7 - A/4407/2007 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Infraction du 4 mars 2007 (excès de vitesse). Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). En l'espèce, le dépassement de vitesse est admis par le recourant. Il s'agit d'un cas de peu de gravité. 3. Infraction du 22 juin 2007 (conduite sous retrait). La décision du 6 mars 2007 retirant le permis de conduire au recourant pour excès de vitesse est devenue définitive dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'un recours. La période de retrait y relative s'étendait donc du 24 avril au 23 juillet 2007. La demande de révision introduite par le recourant le 6 juin 2007 a été rejetée le 28 juin 2007. Le recours n'avait pas d'effet suspensif. C'est en vain que le recourant tente de remettre en cause deux décisions définitives. Il ne sera pas donné suite à sa demande d'audition de témoin, une telle mesure d'instruction ne pouvant pas amener le tribunal de céans à modifier l'opinion qu'il s'est forgée sur la base du dossier, et en particulier des deux décisions définitives susmentionnées (arrêt du Tribunal fédéral C/156/2007 du 30 août 2007 et les références citées ; ATA/594/2007 du 20 novembre 2007). Selon l'article 16c alinéa 1 lettre f LCR, la conduite sous retrait est une infraction grave. 4. Infraction du 8 septembre 2007 (vitesse inadaptée/violation d'une signalisation lumineuse). Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 - OSR ; JdT 1981 I 424 ; ATF 107 IV 51). En l'espèce, en circulant dans les circonstances susdécrites, le recourant a violé les dispositions légales et réglementaires précitées, ce qu'il ne conteste pas.

- 6/7 - A/4407/2007 5. En cas de concours d'infractions, c'est la plus grave qui sert de base pour déterminer la mesure administrative. En l'espèce, et comme vu ci-dessus, la conduite sous retrait constitue une infraction grave à la LCR. Ce sont donc les faits du 22 juin 2007 qui doivent être retenus pour déterminer la mesure administrative pertinente. 6. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, le cumul d’infractions est de nature à aggraver la mesure (ATA/495/2007 du 2 octobre 2007 ; ATA/485/2006 du 12 septembre 2006 et les arrêts cités). 7. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pendant douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR). 8. En l'espèce, le SAN a prononcé une mesure de retrait de quinze mois, s'écartant par là du minimum légal de trois mois. Compte tenu du concours d'infractions d'une part et des très nombreux antécédents du recourant d'autre part, on ne saurait reprocher au SAN d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il sied en outre de relever que le recourant n'a nullement pris conscience de la clémence du SAN puisqu'il a depuis lors commis quatre nouvelles infractions. Echappant à tous griefs, la décision du SAN ne peut être que confirmée. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA)

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2007 par Monsieur I______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 octobre 2007 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

- 7/7 - A/4407/2007 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicholas Antenen, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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