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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.06.2017 A/440/2016

June 13, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,487 words·~17 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/440/2016-PE ATA/652/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 juin 2017 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2016 (JTAPI/1313/2016)

- 2/10 - A/440/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1965, est arrivé en Suisse en 1991. Selon les informations communiquées aux autorités en 2008, l’intéressé avait épousé, en 1990, Madame ______(ou______) B______, ressortissante du Pakistan née en 1970. Le couple a deux enfants, soit Madame C______, née en 1991 et Monsieur D______, né en 1998. Tous deux sont ressortissants du Pakistan. 2. La demande d’asile qu’il a déposée, indiquant être ressortissant de la République islamique d'Afghanistan, a été rejetée en 1994. Son renvoi n’étant pas exigible, il a provisoirement été admis en Suisse. Cette admission a toutefois été levée par l’office fédéral des réfugiés, appelé maintenant secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 8 juin 1999 : M. A______ était en réalité ressortissant de la république islamique du Pakistan. Dite décision est devenue définitive et exécutoire, le département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) ayant rejeté le recours de l’intéressé le 5 juillet 2001. 3. Entre le mois d’août 2004 et le mois de mars 2005, divers échanges ont eu lieu entre le canton de Genève et les autorités fédérales, le DFJP indiquant finalement que même si l’intéressé était bien intégré en Suisse et y avait séjourné quatorze ans, sa nationalité n’était toujours pas établie : les autorités afghanes avaient précisé que M. A______ n’était pas ressortissant de ce pays et que le passeport qu’il avait déposé était un faux. 4. M. A______ a obtenu un passeport afghan, émis par le consulat général de ce pays à Genève, le 5 septembre 2006. Une autorisation de séjour, fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), lui a été délivrée au mois d’avril 2007. 5. Le 13 novembre 2008, M. A______ a adressé à l’OCPM les copies des traductions de son certificat de mariage et des aces de naissances de ses enfants 6. Le 6 avril 2009, M. A______ a demandé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de renouveler son autorisation de séjour. Son épouse et leurs deux enfants étaient mentionnés, avec la précision qu’ils n’entendaient pas venir à Genève. 7. Aux mois de mars et avril 2014, Mme B______, Mme C______ et M. D______ ont séparément requis de l'ambassade de Suisse au Pakistan des visas afin de rendre visite à leur époux et père pendant deux ou trois mois.

- 3/10 - A/440/2016 8. Le 14 avril 2014, l'ambassade de Suisse au Pakistan a écrit au DFJP. Elle avait des doutes au sujet de la réalisation des conditions de la demande de regroupement familial en faveur de Mme B______, de son fils et de sa fille. Elle n'était pas en mesure de légaliser les documents pakistanais. 9. Interpellé par l’OCPM, M. A______ a confirmé, le 4 mai 2015, qu’il demandait à pouvoir bénéficier d’une mesure de regroupement familial pour son épouse et son fils. Sa fille, qui suivait sa quatrième année de formation en médecine, désirait terminer ses études au Pakistan. Son épouse était restée jusqu’alors dans le pays afin d’accompagner sa fille durant les premières années de sa formation. À cet envoi était jointe une copie du passeport pakistanais de l’intéressé. 10. a. Le 3 septembre 2015, l’OCPM, envisageant de refuser la demande de regroupement familial déposée hors délai et sans que les intéressés ne se prévalent d’une raison familiale majeure, a accordé à M. A______ un délai pour exercer son droit d’être entendu. b. Les 15 et 16 octobre 2015, M. A______ a souligné qu’il était en Suisse depuis 1991 et qu’il ne bénéficiait d’un permis de séjour que depuis 2007. Les 13 novembre 2008 et 8 avril 2009, il avait annoncé son intention de regrouper sa famille. Jusqu’en 2007, son statut en Suisse était trop précaire. Lorsqu’il avait obtenu son permis de séjour, en 2007, il lui était apparu préférable que son épouse et ses enfants le rejoignent plus tard afin que ces derniers poursuivent leurs études au Pakistan sans risque de déracinement et de difficultés d’intégration. Sa fille devait terminer ses études de médecine au printemps 2016 et souhaitait ensuite pouvoir se spécialiser en Suisse. Son fils devait terminer le collège en juin 2016 et aurait désiré effectuer des études universitaires en Suisse. Les démarches en vue du regroupement familial avaient été effectuées dans le délai et il existait en tout état des motifs majeurs, soit l’intérêt de ses enfants et l’insécurité de la région où sa famille résidait, à Peshawar, à la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan. Il avait un emploi fixe, son salaire mensuel brut étant de CHF 5'300.- et il avait un logement de trois pièces, mais indiquait pouvoir rechercher un plus grand si nécessaire. 11. Le 12 janvier 2016, l’OCPM a refusé la demande de regroupement familial de M. A______ avec son épouse et ses deux enfants. De telles demandes devaient être déposées dans un délai de cinq ans après l’obtention de l’autorisation de séjour, ou de douze mois si les enfants concernés avaient plus de 12 ans. Ultérieurement, des raisons familiales majeures devaient exister. Or, la demande de regroupement avait été faite en 2014 et il n’y avait pas de motifs majeurs permettant de déroger au délai mentionné ci-dessus.

- 4/10 - A/440/2016 12. M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 6 février 2016, reprenant et développant les éléments exposés dans ses courriers antérieurs et concluant à ce que l’autorisation de regroupement familial soit accordée. 13. Le 11 avril 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La demande de regroupement familial était tardive ; sa fille était âgée de 24 ans lors de son dépôt. Aucune raison majeure n’était réalisée pour son épouse et leur fils. 14. Par jugement du 13 décembre 2016, le TAPI a rejeté le recours. La demande de regroupement familial avait été déposée au plus tôt lors de la demande de visa à l’ambassade de Suisse aux mois de mars et d’avril 2014. Le délai pour formuler cette demande était échu pour l’épouse et le fils du recourant, alors que la fille du recourant, majeure, ne pouvait simplement pas bénéficier d’une telle mesure. Cette dernière ne se trouvait pas dans un état de dépendance. Il n’y avait pas de motifs majeurs concernant le fils du recourant, le seul fait qu’il désire poursuivre ses études en Suisse étant insuffisant. De plus, ce dernier avait plus de 18 ans lors du prononcé du jugement, ce qui interdisait d’appliquer en sa faveur les dispositions du droit international. Quant à l’épouse du recourant, les problèmes de sécurité au Pakistan ne pouvaient à eux seuls constituer un motif majeur. De plus, ce refus ne constituait pas une ingérence dans la vie familiale des conjoints, proscrite par le droit international, dès lors qu’ils vivaient séparés depuis 1991 et que l’intéressé n’avait mentionné l’existence de son épouse qu’en 2008. De plus, le recourant pouvait retourner au Pakistan aller vivre avec son épouse. La dissimulation par le recourant de l’existence de sa famille jusqu’en 2008 constituait aussi un motif supplémentaire de refus du regroupement familial. 15. Le 19 janvier 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation. Il renonçait à demander le regroupement familial pour sa fille. Il pouvait prétendre à une autorisation d’établissement, laquelle fondait le regroupement familial pour autant que son épouse et son fils fassent ménage commun avec lui, qu’il dispose d’un logement approprié et qu’il ne soit pas à l’aide sociale. Toutes ces conditions étaient réalisées. De plus, dans l’hypothèse où la demande aurait été déposée tardivement, il existait des raisons familiales majeures, la situation sécuritaire au Pakistan devenant de plus en plus dangereuse depuis trois ans et la formation scolaire de son fils lui permettant sans difficulté de suivre des études en Suisse. De plus, le

- 5/10 - A/440/2016 recourant ne pouvait pas retourner au Pakistan, à tout le moins tant qu’il n’aurait pas droit à une rente de retraite. 16. Le 25 janvier 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 17. Le 24 février 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et développant tant les arguments qu’il avait exposés antérieurement, que le jugement du TAPI. 18. Invité à exercer son droit à la réplique, le recourant a indiqué, le 28 mars 2017, qu’il persistait dans ses écritures et conclusions antérieures. Sur quoi, la cause été gardée à juger. 19. Le 25 avril 2017, le recourant à transmis un tirage de l’autorisation d’établissement qui lui avait été délivrée le 19 avril 2017. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 12 janvier 2016, confirmée par jugement du TAPI du 13 décembre 2016, refusant d'octroyer à l’épouse et au fils du recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, les demandes ayant été déposées tardivement et aucune raison familiale majeure ne le justifiant. 3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4. a. Selon l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d’un logement approprié (let. b) et ne

- 6/10 - A/440/2016 dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4). Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1). b. L’art. 47 LEtr institue des délais pour demander le regroupement familial. Ainsi, selon les art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr et 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), le regroupement familial des membres de la famille d’étrangers doit être demandé dans un délai de cinq ans, et pour les enfants de plus de 12 ans dans un délai de douze mois. Le délai commence à courir dès l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement, cas échéant dès l’établissement du lien familial, ou le 1er janvier 2008 si le dies a quo est antérieur (art. 126 al. 3 LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr ; art. 73 al. 3 OASA). Aux termes de l’art. 75 OASA, de telles raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (ATF 126 II 329). Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts économiques, comme la prise d’une activité lucrative, priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3549), les autorités ne devant, au surplus, faire usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue, conformément aux directives du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM, Domaine des étrangers, directives LEtr, 2013, actualisées au 12 avril 2017, n. 6.10.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017, c. 3.2). c. Les principes jurisprudentiels développés sous l’ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; 136 II 78 consid. 4.7 ). 5. Le Tribunal fédéral a précisé que le moment du dépôt de la demande est déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du droit au regroupement familial. La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée. Seule cette solution permet d'éviter que le droit au regroupement ne se perde en raison de la durée de la procédure, sur laquelle les particuliers requérant l'autorisation n'ont qu'une maîtrise très limitée

- 7/10 - A/440/2016 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010, partiellement publié sous référence 136 II 497). En l'occurrence, il convient de relever, ce que ne conteste pas l'intimé, que le seul fait que le fils du recourant soit devenu majeur au cours de la procédure n'a pas d'incidence sur l'examen du présent litige, dès lors que la demande a été déposée alors qu'il était encore mineur. 6. a. En l’espèce le recourant est titulaire d’une autorisation de séjour depuis le mois d’avril 2007. Le délai de cinq ans prévu par l’art. 47 al. 1 LEtr pour déposer une demande de regroupement familial a donc commencé à courir le 1er janvier 2008 et s’est terminé le 1er janvier 2013. Or, à cette date, ni l’épouse ni le fils du recourant n’avaient entrepris une quelconque démarche en vue d’obtenir un titre de séjour en Suisse. En conséquence, le recours vise à obtenir un regroupement familial différé, qui n’est possible que lorsque des raisons familiales majeures existent. b. En l’espèce, tel n’est pas le cas. L’épouse du recourant et son fils vivent depuis de longues années au Pakistan, le dernier cité y terminant des études secondaires. Il n’est pas allégué que les intéressés rencontrent des problèmes relationnels ou d’intégration dans ce pays. Le fait que la situation politique, voire sécuritaire, se soit détériorée n’est pas apte à modifier cette appréciation, ce d’autant que cette dégradation n’est pas spécifique au pays concerné. c. Le recourant relève encore que, selon l’art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce, des lors que, précisément, l’épouse et le fils du recourant ne font pas ménage commun avec lui. d. Au vu des éléments qui précèdent, qui conduisent en eux-mêmes au rejet du recours, il n’est pas nécessaire de déterminer si - ainsi que l’esquisse l’OCPM - le fait d’avoir caché aux autorités helvétiques son mariage et ses enfants pendant une quinzaine d’années peut entraîner l’application de l’art. 51 LEtr. 7. Au vu de ce qui précède, la décision initiale de l’OCPM et le jugement du TAPI sont conformes au droit. En conséquence, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 8/10 - A/440/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 9/10 - A/440/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/440/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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