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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.04.2012 A/4383/2011

April 17, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,675 words·~8 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4383/2011-LCR ATA/230/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 avril 2012 2 ème section dans la cause

Monsieur N______ représenté par Me Roland Bugnon, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision sur effet suspensif du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2012 (DITAI/1/2012)

- 2/6 - A/4383/2011 EN FAIT 1. Par décision du 10 novembre 2011, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans, le permis de conduire toutes catégories et souscatégories de Monsieur N______, domicilié à Genève. Il lui était en outre interdit de conduire des véhicules de catégories spéciales ou pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. L’unité de médecine et psychologie du trafic du centre universitaire romand de médecin légale (ci-après : CURML) était chargée de procéder à un examen approfondi de l’intéressé et d’évaluer ses aptitudes à conduire des véhicules à moteur. La restitution provisoire du permis de conduire, saisi le 15 septembre 2011 par la police, était refusée, s’agissant d’un retrait de sécurité. L’intéressé, qui avait fait l’objet de plusieurs mesures entre 2003 et 2012 - dont deux retraits de permis en raison d’infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) - avait circulé le 21 avril 2011 à 03h12 sur l’autoroute A1 en direction de Genève à une vitesse supérieure à 320 km/h au volant d’une voiture. La décision de l’OCAN était exécutoire nonobstant recours. 2. Le 12 décembre 2011, M. N______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Préalablement, il a demandé la restitution de l’effet suspensif. Il faisait l’objet d’une procédure pénale ouverte pour violation grave des règles de la circulation par le Ministère public vaudois, compétent rationae loci, en raison de l’excès de vitesse du 21 avril 2011 qui lui était reproché. Dans ce cadre, il contestait être l’auteur des faits, n’étant pas détenteur du véhicule en cause. L’OCAN avait prononcé le retrait de permis sans connaître l’issue pénale, alors que les faits n’étaient pas établis. Il avait en outre retiré l’effet suspensif au recours alors même que plusieurs mois s’étaient écoulés entre l’excès de vitesse et la décision querellée et que l’OCAN n’avait jusqu’alors jamais émis le moindre doute quant à ses capacités de conducteur. Il était ainsi privé de son permis de conduire avant même qu’il soit établi qu’il était l’auteur de l’infraction. 3. Le 4 janvier 2012, l’OCAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours. S’agissant d’un retrait de sécurité, cela reviendrait à vider la décision de son sens. 4. Par décision du 10 janvier 2012, expédiée aux parties le lendemain, la présidente du TAPI a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. M. N______ n’avait pas fait valoir d’autre intérêt que celui, privé, de

- 3/6 - A/4383/2011 retrouver l’usage de son permis de conduire, auquel s’opposait l’intérêt public prépondérant à la sécurité routière, dans un contexte d’incapacité démontrée à ne pas se conformer aux règles garantissant la sécurité du trafic. 5. Le 23 janvier 2012, M. N______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation, et à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours pendant devant le TAPI. Il demandait en outre que la cause administrative soit suspendue jusqu’à droit jugé sur le plan pénal. La décision était arbitraire dans la mesure où il était privé du droit de conduire, bien qu’il n’ait fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour violation de la LCR. Il était inadmissible de se fonder sur ses antécédents administratifs pour justifier le refus de restituer l’effet suspensif au recours. 6. Le 30 janvier 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 7. Le 2 février 2012, l’OCAN a conclu au rejet du recours. 8. Le 10 février 2012, la cause a été gardée à juger. 9. Le 22 mars 2012, la présidente du TAPI a prononcé la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit définitivement jugé dans la procédure pénale. 10. Le 30 mars 2012, M. N______ a demandé à pouvoir compléter ses écritures, vu la décision de suspension susmentionnée, qui constituait « un élément important, si ce n’était déterminant pour le jugement à venir ». EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité supérieure de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05). 2. Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours est ouvert contre les décisions des juridictions administratives au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), notamment celles du TAPI (art. 6 let. a LPA). Il doit être interjeté dans le délai légal mentionné à l’art. 62 al. 1 LPA, selon la nature de la décision. 3. L'objet du recours est la décision de la présidente du TAPI refusant de restituer l'effet suspensif sollicité par le recourant. Il s’agit donc d’une décision incidente, contre laquelle le recours doit être interjeté dans les dix jours dès sa notification (art. 62 al. 1 let. b et al. 3 LPA ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010).

- 4/6 - A/4383/2011 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point du vue. 4. Le recourant a demandé à pouvoir compléter ses écritures suite à la suspension de la procédure au fond jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) confère à toute personne le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’apporter des preuves quant aux faits de nature à influer la décision, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 134 I 140, consid. 5.3 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1). Devant un tribunal, il comprend le droit de prendre connaissance des écritures et pièces nouvelles déposées par un partie adverse et de s’exprimer à leur sujet (ATF 133 I 989), ainsi que de se déterminer sur toute écriture déposée par l’autorité inférieure ou les intimés, que leur prise de position soit ou non concrètement susceptible d’influer le jugement (ATF 133 1 100, 102 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 510, n° 1531). En l'espèce, le recourant se contente d'alléguer que la décision de suspension intervenue le 22 mars 2012 lui paraît importante, voire déterminante pour le jugement à venir, mais n'énonce pas pour quel motif. Le dossier contenant tous les éléments utiles à la détermination de la chambre de céans sur l'objet dont elle est saisie, il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette requête. 5. a. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. b. Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; B. CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991, p. 628). En l'espèce, le recourant n'allègue pas subir de préjudice irréparable résultant du fait qu'il ne peut plus conduire de véhicule, se contentant de soutenir que le retrait de l'effet suspensif au recours revient à le sanctionner administrativement de manière inadmissible alors que le litige pénal n’est pas tranché.

- 5/6 - A/4383/2011 Pour le surplus, l’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque le TAPI devrait, ce nonobstant, statuer au fond. La seconde hypothèse visée par l'art. 57 let. c LPA n'est ainsi pas réalisée non plus. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne lui sera allouée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 janvier 2012 par Monsieur N______ contre la décision de la présidente du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2012 ; met à la charge de Monsieur N______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'aucune indemnité ne lui sera allouée ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Roland Bugnon, avocat du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première insatnce ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 6/6 - A/4383/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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