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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.02.2017 A/4364/2015

February 28, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,447 words·~27 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4364/2015-FORMA ATA/242/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 février 2017 1ère section dans la cause

A______ SA représentée par Me Christian Canela, avocat contre CONSEIL DE L'INSTANCE DE CERTIFICATION/QUALITÉ PROFORMATIONS

- 2/14 - A/4364/2015 EN FAIT 1. En date du 1er mars 2011, à la suite d’une demande de certification faite par A______ SA (ci-après : A______ ou la société) – société créée en 2002, sise à Genève et ayant notamment pour but des activités de formation dans le domaine de la restauration de l’hôtellerie –, un rapport final de la commission de certification eduQua de ProFormations (ci-après : la commission de certification) a été établi. ProFormations – qui est sise à Genève et est une des instances de certification eduQua accréditée par le Service d’Accréditation Suisse (ci-après : SAS), c’est-à-dire une instance de certification/qualité d’institutions de formation continue – a alors délivré, le même jour, à ladite société un certificat de qualité – Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue (abrégé eduQua) – pour cours de cafetiers à Genève pour une période de validité du 1er mars 2011 au 28 février 2014. 2. Par courrier du 5 février 2014, ProFormations a informé A______ que, le dossier de celle-ci n’ayant pas pu être présenté à la commission de certification « du 4 février 2014 », la procédure de certification eduQua était suspendue. À l’issue de son rapport final du 6 mai 2014, celle-ci a décidé de demander à la société de se mettre en conformité d’ici au 30 juin 2014 pour les non-conformités constatées avant de pouvoir délivrer le certificat eduQua. Le 1er juillet 2014, le certificat qualité eduQua pour cours de cafetier a été délivré à A______ pour la période de validité du 1er mars 2014 au 28 février 2017. 3. Lors d’un premier audit de suivi eduQua, ayant pour objectif de vérifier la conformité aux exigences de la « norme eduQua : 2012 » et effectué le 13 janvier 2015 auprès d’A______, la commission de certification a constaté deux non-conformités. La première, NC 2015a, consistait en ce que les indicateurs et valeurs de référence manquaient de précision et ne pouvaient pas être évalués de manière fiable ; à titre de mesure corrective était requis jusqu’au 31 mars 2015 que le document d’auto-évaluation soit repris afin d’améliorer la formulation des indicateurs et valeurs de référence. La seconde non-conformité, NC 2015b, résidait dans le fait qu’aucune supervision pédagogique ni visite de cours n’avait été organisée (selon un mandat avec un prestataire externe fourni lors de la certification) ; au titre de mesure corrective, avec délai au 31 mars 2015, était requise : une supervision

- 3/14 - A/4364/2015 pédagogique et une visite de cours avec la responsable pédagogique (mandat externe). 4. Par courriel du 31 mars 2015, la commission de certification a demandé à A______, à son adresse de courriel « direction@coursdecafetiers.ch » – dont le site est « www.coursdecafetiers.ch » –, de lui donner des nouvelles. Elle n’avait aucune nouvelle de la part de celle-ci à la suite du signalement des deux non conformités susmentionnées, 5. Par lettre du 21 avril 2015, ProFormations, par la signature du président de la commission de certification, a fait part à A______ de ce qui suit. Lors du premier audit de suivi de la certification de la société, deux non-conformités mineures avaient été prononcées avec un délai de mise en conformité fixé au 31 mars 2015. La commission de certification, qui s’était réunie le 14 avril 2015, avait examiné l’application des mesures correctives, dont le résultat était le suivant : la première non-conformité, NC 2015a, avait été levée par la commission de certification, une auto-évaluation conforme aux exigences de la norme ayant été produite. En revanche, la seconde non-conformité, NC 2015b, devenait une non-conformité majeure, aucune solution n’ayant été trouvée pour la supervision pédagogique et les visites de cours, ce qui conduisait à une décision de suspension de certification avec effet immédiat. La levée de la non-conformité NC 2015b majeure devait faire l’objet d’un contrat établi en bonne et due forme pour la supervision pédagogique et la preuve d’un encadrement pédagogique devait être fournie jusqu’au 30 juin 2015, sans quoi la certification serait retirée. Le soin était laissé à la société de prendre contact avec son auditrice dès qu’elle serait en mesure de fournir ces éléments. En outre, conformément au règlement de la norme eduQua, A______ ne pouvait plus se prévaloir de ce label durant toute la durée de la suspension. 6. Par courriel du 22 mai 2015, A______, par M. B______ D______ agissant en l’absence et en remplacement de M. C______ D______ qui était directeur des cours de cafetiers, a transmis à l’auditrice de la commission de certification une lettre qu’A______ avait adressé le 27 avril 2015 à Mme E______, associée gérante de F______ Sàrl – société sise à Chêne-Bougeries et ayant pour but des conseils et services particulièrement en matière de formation et de conseils aux entreprises – et que celle-ci avait contresigné pour accord le 6 mai 2015. À teneur de cette lettre, A______ confirmait sa collaboration avec Mme E______ pour le suivi du coaching et de la supervision des cours de cafetiers en vue de la conformité de la société selon les critères et standards « eduQua 2012 » conformément à l’audit de suivi de 2015. Le mandat couvrait, premièrement, la visite de deux cours en 2015, au printemps et en automne 2015, selon des dates à convenir, deuxièmement, l’organisation de deux réunions

- 4/14 - A/4364/2015 pédagogiques, troisièmement, la fourniture d’une formation continue durant l’année 2015. 7. Par courriel du même jour, l’auditrice de la commission de certification a répondu que, pour stopper la suspension de la certification d’A______, elle devait être en possession premièrement du contrat signé avec la prestataire, deuxièmement des programme, liste de présence, contenu et rapport de la supervision pédagogique avec mesures d’amélioration planifiées, troisièmement du rapport des visites de cours pour les formateurs, quatrièmement du planning des prochaines actions (supervision pédagogique et visites de cours). 8. Par courriel du 9 juin 2015, M. C______ D______ a informé l’auditrice de ce qu’actuellement, il ne donnait pas de cours et que ceux-ci reprendraient à mi-septembre 2015 pour une nouvelle session. Le contrat pour la supervision pédagogique avait été signé par les deux parties et transmis à l’auditrice. S’agissant de la planification de la supervision pédagogique jusqu’à la mi-février 2016, était prévue une première réunion pédagogique le 7 septembre 2015, une seconde le 8 février 2016, celles-ci devant avoir lieu en présence de Mme E______, coach, de lui-même en sa qualité de directeur, de M. G______ en tant qu’enseignant ainsi que de M. B______ D______ en tant que responsable administratif, de même que du secrétariat d’accueil. Le contenu des rapports de la supervision avec propositions d’amélioration étaient du ressort de Mme E______ avec délai au 1er octobre 2015, et une visite d’un cours, à savoir du « cours sur les bonnes pratiques dans la restauration et l’hôtellerie » devait avoir lieu le 24 septembre 2015 au matin, à la suite de quoi un rapport de visite de cours serait rendu le 8 octobre 2015. 9. Par courriel du même jour avec copie à l’auditrice, Mme E______ a fait part à M. C______ D______ de ce qu’elle regrettait qu’il n’ait pas jugé bon de la consulter avant de déterminer un agenda. Malheureusement elle n’était libre à aucune des dates qu’il lui avait fixées. Elle restait bien entendu à sa disposition pour sélectionner d’autres dates. 10. Par courriels du 11 juin 2015, M. C______ D______ et Mme E______ ont fixé une rencontre au 18 juin 2015. 11. Par courriel du 24 juin 2015, avec copie à l’auditrice de la commission de certification, M. D______ faisant suite à l’entretien du 18 juin précédent, a confirmé à Mme E______ le 16 septembre 2015 pour une réunion pédagogique suivie d’une formation en méthodologie et le 17 septembre 2015 pour une visite d’un cours et un débriefing, ce planning annulant et remplaçant le précédent.

- 5/14 - A/4364/2015 12. Par lettre du 16 juillet 2015, ProFormations a retiré à A______ la certification eduQua avec effet immédiat, celle-ci étant priée de lui retourner son certificat d’ici le 31 juillet 2015. Cette décision faisait suite à la réunion du 7 juillet 2015 de la commission de certification, constatant qu’au 30 juin 2015, A______ n’avait remis aucun document à son auditrice démontrant la mise en œuvre de l’encadrement pédagogique exigé par la norme, à la suite du prononcé de la non-conformité NC 2015b majeure et de la suspension de la certification. Il était par ailleurs rappelé à la société qu’elle ne pouvait plus se prévaloir du label eduQua et devait donc le supprimer de tous ses imprimés, publicité et supports électroniques, conformément au règlement de la norme. Si elle souhaitait demander une nouvelle certification, la demande devait être effectuée à l’aide du formulaire d’inscription disponible en téléchargement sur le site internet de ProFormations. 13. Par courrier du 27 juillet 2015, A______ a contesté cette décision « abrupte car elle [reposait] sur un malentendu éloigné de la réalité des faits et probablement aussi sur un dossier lacunaire ». Il était vrai qu’elle avait mis du temps à renouveler le contrat de supervision. En effet, elle avait initialement demandé une offre de supervision à M. H______, responsable de filière à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (ci-après : IFFP), après l’avoir rencontré le 11 mars 2015, mais une proposition de celui-ci n’était jamais parvenue à la société. Cette dernière avait décidé de renouveler sans autre le contrat de supervision avec Mme E______ – qui était superviseuse en 2014 – en date du 27 avril 2015, mais elle était déjà en dehors de la période de cours, d’où l’impossibilité d’organiser des visites de cours, des formations de supervision ou autres réunions pédagogiques, les cours de cafetiers ayant lieu deux fois par an, à savoir en 2015 entre le 16 février et le 20 avril, puis du 14 septembre au 10 novembre. A______ avait fourni à l’auditrice les documents demandés et planifié la supervision. Elle ne voyait pas ce qu’il faudrait faire de plus. En conséquence, la commission de certification était priée de revoir sa décision du 7 juillet 2015 à la lumière des éléments nouveaux et des éléments de preuve fournis avec cette lettre. 14. Par acte du 21 septembre 2015 adressé à ProFormations, A______ a décidé de former recours et de contester ce retrait en raison de la non-prise en compte de tous les éléments de preuve fournis par ses soins à l’intention de ProFormations, de la disproportion de la mesure, du manque de bonne foi dans les relations

- 6/14 - A/4364/2015 contractuelles, du préjudice financier considérable, ainsi que de l’atteinte à l’image et à la réputation de la société. Un entretien était sollicité afin d’éclaircir sa position de vive voix et d’envisager une solution à l’amiable sans entrer dans une procédure contentieuse et publique. 15. À la suite d’une convocation adressée le 9 octobre 2015 par ProFormations, une rencontre s’est tenue le 13 novembre 2015 entre le président du Conseil de l’instance de certification/qualité ProFormations (ci-après : le Conseil) et M. C______ D______, avec en outre la présence du président de la commission de certification et de M. B______ D______, sans établissement d’un procèsverbal. 16. Par pli du 2 décembre 2015 adressé à A______, le président du « Conseil de ProFormations », faisant suite à l’entretien du 13 novembre 2015, et après une étude approfondie du dossier ainsi que des conséquences pour ladite société, et en tenant compte des éléments que celle-ci avait apportés lors de cette entrevue, a estimé que le processus de certification conduit par ProFormations l’avait été dans le respect des exigences du référentiel eduQua et de la norme ISO 17021. Par conséquent, le retrait de certification prononcé était une décision conforme. A______ avait encore la possibilité de contester cette décision en adressant son recours au SAS qui, le cas échéant, pourrait invalider le retrait. 17. Par acte expédié le 14 décembre 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ représentée par un avocat, a formé un « recours de droit administratif » à l’encontre de « la décision du 13 novembre 2015 de ProFormations » et a conclu à l’annulation de cette décision « non écrite » et à la réintégration de sa certification eduQua, « avec suite de frais et dépens », un délai supplémentaire pour compléter ses écritures et moyens de preuve étant en outre sollicité. 18. Par écrit du 2 février 2016, ProFormations, par son responsable – et président de la commission de certification –, a transmis à la chambre administrative son règlement de certification et a considéré que le courrier du 2 décembre 2015 adressé à la recourante faisait office de décision. 19. Par écriture du 4 mars 2016, A______ a complété son recours, concluant « à titre provisionnel urgent » à ce qu’elle demeure autorisée à se prévaloir du label eduQua jusqu’à droit connu sur le recours, à ce que la décision orale du 13 novembre et la décision écrite du 2 décembre 2015 soient annulées, à ce qu’il soit dit et prononcé que la certification eduQua qui lui avait été attribuée demeurait valable, ce « avec suite de frais et dépens ». L’état de faits était complété et des pièces étaient produites.

- 7/14 - A/4364/2015 A______ avait pour administrateur unique, jusqu’à son décès le 16 février 2015, M. I______. Suite à son décès, le cabinet juridique que celui-ci exploitait avait fait l’objet par l’office des faillites d’une mise sous scellés. L’intégralité de la correspondance et de la comptabilité d’A______ se trouvait dans les locaux commerciaux de M. I______. De ce fait, celle-ci n’avait plus eu la maîtrise de ses affaires dans les premiers mois qui avaient suivi le décès de son administrateur unique. L’intimé n’avait tenu aucun compte de cette situation exceptionnelle, alors que le règlement applicable prévoyait notamment la prise en compte de tout cas de force majeure. Ce n’était qu’en fin d’été 2015 qu’A______ avait pu retrouver une certaine maîtrise de son destin, l’essentiel de ses dossiers ayant pu enfin être récupéré et de nouveaux locaux trouvés à Genève. En dépit de cette situation d’incertitude commerciale qui s’était prolongée sur quasiment un semestre, elle avait tout mis en œuvre pour sauvegarder la poursuite de son but social ainsi que le respect des engagements qui étaient les siens. Ainsi, dès le 7 mars 2015 déjà, elle avait demandé, par courriel, à M. H______ d’assurer le coaching au sein des cours de cafetiers, le nom de celui-ci ayant été suggéré par l’auditrice de la commission de certification. À la suite d’une rencontre le 13 mars 2015 avec la société, celui-ci avait requis un certain temps de réflexion avant de signer un contrat, mais devint soudain injoignable en dépit des multiples tentatives d’A______ pour le contacter. Ainsi plus de six semaines avaient été inutilement perdues en atermoiements. Cette situation était alors parfaitement connue de ProFormations, qui n’avait pourtant prêté aucun concours à la recourante pour lui permettre de trouver rapidement des solutions viables. C’était alors qu’un contrat avait été signé le 6 mai 2015 avec Mme E______. À cet égard, une séance pédagogique s’était tenue le 16 septembre 2015 sous la supervision de celle-ci, laquelle avait par ailleurs dispensé la formation à cette occasion, et une visite de cours avait été effectuée par la même personne le 17 septembre 2015. Lors de la séance du 13 novembre 2015, les représentants de l’intimé n’avaient même pas daigné tenir un procès-verbal ni prendre des notes. 20. Par lettre du 2 mai 2016 et suite à une prolongation du délai de réponse, ProFormations a informé la chambre administrative que la décision du 2 décembre 2015 litigieuse avait été rendue par le Conseil au sens de l’art. 5 du règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes du 13 décembre 2000 (RFCA - C2 08.01). Par conséquent, ProFormations n’avait pas la qualité pour défendre et concluait à l’irrecevabilité de la demande de l’avocat pour A______. Elle concluait également à ce que cette société soit déboutée de toutes ses conclusions formulées dans son recours du « 13 janvier 2016 » et son complément de recours du « 10 mars 2016 ». Elle était néanmoins consciente que la décision contestée portait l’en-tête de ProFormations, ce qui expliquait sans doute l’erreur d’assignation. De ce fait, elle était disposée à transmettre la demande de la recourante mais attendait la décision de la chambre administrative avant d’agir.

- 8/14 - A/4364/2015 21. Malgré le délai imparti par lettre de la chambre administrative du 20 mai 2016, la recourante ne s’est pas déterminée sur cette écriture de ProFormations. 22. Par lettre du 14 juin 2016 du juge délégué, la chambre administrative a attrait à la procédure en qualité de partie intimée le Conseil et lui a imparti un délai au 15 juillet 2016 pour formuler ses observations sur le recours. Par courrier du même jour adressé à ProFormations, elle a précisé que la question de la qualité de partie de celle-ci serait ultérieurement tranchée. 23. Dans sa réponse du 14 juillet 2016, le Conseil, représenté par le Conseil interprofessionnel pour la formation groupe pour le développement de la politique de formation continue à des fins professionnelles, sis au sein du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), a conclu au rejet de la demande d’A______ formulée à titre provisionnel urgent, à la confirmation de la décision du Conseil de ProFormations du 2 décembre 2015 relative au retrait de certification eduQua à l’encontre d’A______ et au déboutement de celle-ci de toutes autres ou plus amples conclusions. À la suite de l’entrevue du 13 novembre 2015 et de la décision du 2 décembre 2015, le conseil d’A______ avait contacté le SAS pour recours. Ce dernier avait alors précisé audit avocat les processus et responsabilités en matière de recours à l’encontre d’une décision d’un organisme de certification ; selon le SAS – dont un extrait de son rapport d’évaluation du 11 février 2016 était joint –, la procédure suivie par le certificateur était conforme au référentiel eduQua ainsi qu’aux procédures de ProFormations. Était également annexé un courrier du SAS – qui fait partie du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) – adressé le 21 décembre 2015 à l’avocat d’A______. 24. Par lettre du 5 juillet 2016, la chambre administrative a imparti à A______ un délai 5 août 2016 pour formuler d’éventuelles observations et d’éventuelles réquisitions de mesures d’instruction complémentaires. 25. Par courrier du 23 août 2016, la chambre administrative constatant l’absence de manifestation de la recourante à la suite de ladite lettre, a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 26. Pour le reste des arguments des parties ainsi que certains faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT

- 9/14 - A/4364/2015 1. a. Aux termes de l’art. 5 al. 1 de la loi sur la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 (LFCA - C 2 08), l’État veille à ce que les établissements et institutions participent à la formation continue et perçoivent à cette fin une aide directe ou indirecte de l’État offrent des cours et des activités de qualité, dispensés par des personnes qualifiées. En vertu de l’art. 6 LFCA, l’État institue un système de certification de la formation continue par unités capitalisables qui conduit dans la règle à l’obtention d’un titre officiel. b. À teneur de l’art. 3 al. 1 RFCA, les établissements et institutions mentionnées à l’art. 5 al. 1 LFCA doivent avoir obtenu une certification/qualité qui réponde aux prescriptions de la Confédération en matière de formation continue. Selon l’art. 4 RFCA, l’État met en place une instance de certification/qualité qui a pour missions de : a) procéder à l’analyse et à l’évaluation de la qualité des établissements et institutions de formation du canton qui en font la demande ; b) délivrer la certification/qualité conforme aux normes prescrites par la Confédération (al. 1) ; L’instance de certification/qualité est composée : a) d’une ou d’un responsable ; b) d’auditrices ou d’auditeurs mandatés en fonction des demandes de certifications (al. 2) ; l’instance de certification/qualité – ProFormations – est placée sous la responsabilité du Conseil de l’instance de certification – c’est-à-dire le Conseil (al. 3). À teneur de l’art. 5 al. 1 RFCA, le Conseil est un sous-groupe du groupe pour le développement de la politique de formation continue à des fins professionnelles régi par les art. 83 à 86 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle du 17 mars 2008 (RFP - C 2 05.01) et a notamment pour attributions : c) de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par l’instance de certification/qualité – à savoir ProFormations –, en application de l’art. 4 al. 1 let. b RFCA. c. C’est ce que rappelle l’art. 7.5.1 du règlement de certification de ProFormations (adopté le 20 mai 2014), aux termes duquel une décision prise par la commission de certification en application de ce règlement peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil ; le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission ; le recours n’a pas d’effet suspensif. Conformément à l’art. 7.5.2, les décisions prises par le Conseil peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (devenu à compter du 1er janvier 2011 la chambre administrative) ; le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil ; le recours n’a pas d’effet suspensif. d. Parallèlement, ProFormations est une instance de certification eduQua accréditée par le SAS.

- 10/14 - A/4364/2015 Elle entre dans le champ d’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10). Dans son message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle (LFPr), le Conseil fédéral a admis que la norme eduQua est conforme aux art. 63 et 64a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; FF 2000 5256, spéc. 5306). La certification/qualité eduQua sert d'exemple pour illustrer le champ d'application des dispositions relatives à la formation continue contenues dans la LFPr ainsi que celles prévues par la LFCA, lesquelles sont toutes deux fondées sur l'article 64a Cst. Partant, la question de sa légalité n'a pas à être examinée (ATA/17/2008 du 15 janvier 2008). En vertu de l’art. 61 al. 1 let. a LFPr, les autorités de recours sont notamment une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton. 2. Interjeté devant la juridiction compétente (art. 61 al. 1 let. a LFPr ; art. 132 al. 2 ou 6 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) et en temps utile (art. 7.5.2 du règlement de certification ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable sous ces points de vue. 3. Dans son acte de recours initial du 14 décembre 2015, la recourante a conclu à l’annulation d’une décision non écrite du 13 novembre 2015, qui correspond à un entretien tenu entre les parties. Il ne saurait s’agir d’une décision. On comprend toutefois à la lecture de cet acte de recours initial ainsi que de l’écriture complémentaire du 4 mars 2016 de la société que celle-ci sollicite l’annulation de la décision écrite du 2 décembre 2015. C’est donc cette dernière qui sera considérée comme l’acte attaqué. Ne serait-ce que sous l’angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) et de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), le recours ne saurait être déclaré irrecevable du fait qu’il n’a pas été dirigé contre le Conseil mais contre ProFormations, l’intitulé de la décision attaquée manquant de clarté sur ce point. Vu ce qui précède le recours est recevable, et le Conseil est partie à la présente procédure à la place de ProFormations. 4. Aux termes de l’art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. L’alinéa 2 précise que les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

- 11/14 - A/4364/2015 Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5b ; ATA/768/2016 précité consid. 4). 5. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge – et aussi l’autorité administrative – mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). 6. À l’appui de sa position, le Conseil se réfère outre aux art. 4 et 5 RFCA, au manuel « eduQua 2012 », à la norme « ISO 17021 : 2011 », ainsi qu’aux conditions générales et au règlement de certification de ProFormations. 7. En l’espèce, la décision querellée du Conseil du 2 décembre 2015 n’indique pas en quoi précisément la décision de la commission de certification du 16 juillet 2015 serait « une décision conforme ». Cette dernière décision fait suite à une lettre de la même commission du 21 avril 2015 à la recourante et fonde le retrait de la certification eduQua sur l’absence de supervision pédagogique et de visites de cours (NC 2015b), la société s’étant vue, à teneur du courrier précité du 21 avril 2015, impartir un délai au 30 juin 2015 pour mettre fin à ladite « non-conformité majeure » en produisant un contrat en bonne et due forme pour la supervision pédagogique et la preuve d’un encadrement pédagogique. Partant, seul ce motif de non-conformité pouvait être invoqué par l’intimé à l’appui de sa décision querellée. Ne pouvaient ainsi être pris en compte, ou seulement en appui du motif de non-conformité précité, des manquements passés de la recourante ainsi que le non-respect par celle-ci de l’obligation du retrait de toute référence à la certification comme elle devait le faire à teneur des écrits de ProFormations des 21 avril et 16 juillet 2015. Les arguments de l’intimé afférents à ces motifs figurant à la fin de sa réponse du 4 juillet 2016 ne sauraient avoir une portée

- 12/14 - A/4364/2015 propre. De tels manquements ne pourraient être pris en compte que dans le cadre d’une éventuelle pesée des intérêts sous l’angle de la proportionnalité. Or, ni dans la décision de la commission de certification du 16 juillet 2015 ni dans la décision querellée du Conseil du 2 décembre 2015 ne figure une explication concrète exposant en quoi la société n’aurait pas mis fin à la non-conformité majeure afférente à l’absence de supervision pédagogique et d’encadrement pédagogique sous forme notamment de visites de cours. En effet, par courriel du 22 mai 2015, la société a transmis à l’auditrice de la commission de certification la copie de la lettre qu’elle avait adressée le 27 avril 2015 à Mme E______ et que cette dernière avait contresignée le 6 mai suivant. Ni la commission de certification ni l’intimée n’ont exposé en quoi cette pièce n’aurait pas valu contrat de supervision pédagogique. Ensuite, par courriels des 9 et 24 juin 2015, la recourante a transmis à l’auditrice des dates de réunions pédagogiques ainsi que de visites de cours, avec également un rapport de visite de cours à établir le 8 octobre 2015 par la superviseuse choisie. Ni la commission de certification ni le Conseil n’ont indiqué en quoi ces renseignements n’auraient pas été suffisants, compte tenu notamment des circonstances, y compris du fait qu’il n’y avait pas de cours entre le 21 avril et le 13 septembre 2015. À cet égard, la chambre de céans ne voit pas quels autres renseignements auraient été requis de la part de la recourante pour ne pas se voir retirer la certification eduQua. En définitive, soit le droit d’être entendu de la recourante a été violé par une motivation gravement insuffisante et non réparable devant la chambre de céans, soit les motifs qui ont conduit à la décision de la commission de certification du 16 juillet 2015 et à celle querellée du Conseil du 2 décembre 2015 sont infondés. La prise de position du SAS produite par l’intimé ne saurait lier la chambre de céans. Cela étant, la chambre de céans ne dispose pas des éléments nécessaires permettant de faire, le cas échéant, droit à la conclusion de la recourante en réintégration de sa certification eduQua. 8. Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du Conseil du 2 décembre 2015 annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour qu’il tienne dûment compte des renseignements et documents fournis par la recourante en lien avec la supervision de Mme E______ puis rende une nouvelle décision, correctement motivée s’il devait s’agir d’un refus de certification. Ceci rend sans objet la conclusion de la recourante sur effet suspensif en matière provisionnelle, à laquelle il n’aurait en tout état de cause pas pu être fait droit (art. 21 ou 66 LPA) compte tenu des présentes circonstances et du fait que, dans le contexte litigieux, une telle mesure serait revenue à anticiper le jugement définitif ou à équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ce qui est en

- 13/14 - A/4364/2015 principe prohibé (ATA/1031/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1 et les arrêts cités). 9. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2015 par A______ SA contre la décision du Conseil de l'instance de certification/qualité ProFormations du 2 décembre 2015 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du Conseil de l'instance de certification/qualité ProFormations du 2 décembre 2015 ; renvoie la cause audit Conseil pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- est allouée à A______ SA à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 14/14 - A/4364/2015 communique le présent arrêt à Me Christian Canela, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil de l'instance de certification/qualité ProFormations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4364/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.02.2017 A/4364/2015 — Swissrulings