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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.05.2000 A/436/2000

May 30, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·758 words·~4 min·2

Summary

MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIE; CONDITION DE RECEVABILITE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; LAA | L'employeur de la recourante ne peut être un MPQ dans le cadre d'un litige en assurances sociales. | LPA.9

Full text

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_____________ A/436/2000-ASSU

du 30 mai 2000

dans la cause

Madame S. G. représentée par Mme I. M., mandataire

contre

X. CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES Y.

- 2 -

_____________ A/436/2000-ASSU EN FAIT

1. Madame S. G. travaille à l'hôtel ... à Genève et, à ce titre, elle est assurée en matière d'assurance-accidents auprès d'X., caisse-maladie et accidents de la société suisse des Y. (ci-après : X.).

2. Mme G. s'étant blessée au pouce, un litige l'a opposée à X., qui a rendu une décision sur opposition le 11 janvier 2000.

3. Le 10 avril 2000, l'hôtel ..., sous la plume de Mme I. M., directrice d'exploitation, s'est adressé à X. pour faire "opposition à (sa) décision sur opposition". X. a transmis ce pli au Tribunal administratif, en relevant qu'aucune procuration n'était jointe au courrier.

4. Le 2 mai 2000, l'hôtel ... a transmis au Tribunal administratif une procuration, datée et signée le 10 avril 2000 par Mme G.. Cette dernière donnait à Mme M., directrice d'exploitation de l'hôtel ... et signataire de l'acte de recours, procuration pour traiter du recours en son nom.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. a. En procédure administrative, les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

b. Mme I. M. n'est pas avocate brevetée. D'autre part, elle n'apparaît pas être ascendante ou descendante majeure de Mme G. et ne peut donc, à ce titre, la représenter.

3. a. Selon la jurisprudence, un mandataire est considéré comme qualifié s'il dispose des connaissances

- 3 suffisantes dans le domaine du droit dans lequel il prétend être à même de représenter une partie (ATF G. du 3 mars 1999). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il y avait lieu de se montrer vigilant, en matière de qualification professionnelle de mandataires devant la dernière instance cantonale, lorsqu'il y avait un intérêt public incontestable à ce que les procédures soient conduites par des personnes capables (ATF 105 Ia 77/78).

Ainsi, le Tribunal administratif a refusé la qualité de mandataire professionnellement qualifié à des personnes ne disposant manifestement pas des compétences juridiques minimales nécessaires à la défense de leurs clients (ATA L. et B. du 28 août 1996). Il a également considéré que la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un syndicat devait en principe être admise sauf si la qualification de son représentant apparaissait manifestement insuffisante (ATA D. du 19 février 1997). De même, il a jugé qu'un agent d'affaires n'était pas qualifié dans le domaine de la construction (ATF G. du 3 mars 1999 précité).

b. En l'espèce, Mme M. est directrice d'exploitation de l'hôtel ..., employeur de la recourante. A ce titre, elle n'apparaît pas qualifiée au sens de ce qui vient d'être défini pour représenter Mme G.. De plus, en sa qualité d'employeur, elle n'a pas qualité de partie à la procédure d'opposition et ne peut donc recourir directement contre la décision rendue.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans qu'une instruction préalable ne soit nécessaire (art. 72 LPA).

Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : déclare irrecevable le recours interjeté le 11 avril 2000 par Madame S. G. contre la décision d'X. caisse-maladie et accidents de la société suisse des Y. du 10 avril 2000;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

- 4 dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Madame I. M., mandataire de la recourante, ainsi qu'à X. caisse-maladie et accidents de la société suisse des Y..

Siégeants : M. D. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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