RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4354/2010-LCR ATA/552/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2011 1 ère section dans la cause
Madame A______
contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2011 (JTAPI/587/2011)
- 2/7 - A/4354/2010 EN FAIT 1. Madame A______, née en 1968, est titulaire des permis de conduire de la sous-catégorie A1 avec une restriction lui permettant de ne conduire que les motocycles dont la vitesse n'excède pas 45 km/h ainsi que de la catégorie B (automobile). Le 28 mai 2009, elle a demandé à l'office cantonale des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) qu'un permis d'élève conducteur lui soit délivré pour la catégorie A, soit les motocycles d'une puissance de plus 25 kW et un rapport puissance/poids à vide de plus de 0,16 kW/kg, lequel lui a été délivré. 2. Mme A______ a suivi les cours de pratique de base nécessaires à l'obtention du permis de conduire au mois de juin et septembre 2009. En conséquence, la validité de son permis d’élève conducteur a été prolongée jusqu’au 28 septembre 2010, lorsque l’OCAN en a été informé. 3. Par courrier daté du 28 décembre 2010 (sic) et reçu par l'OCAN le 1er octobre 2010, Mme A______ a indiqué renoncer à se présenter à l'examen pratique pour les motocycles de catégories A. Dès lors qu'elle avait effectué les huit heures de cours obligatoires, elle demandait à ce que la sous-catégorie A1 sans limitation de vitesse soit ajoutée au permis de conduire dont elle disposait déjà, lequel était annexé à son pli. 4. Le jour même, l'OCAN a retourné à Mme A______ son permis de conduire, demandant à cette dernière de prendre contact par téléphone. 5. Le 22 octobre 2010, Mme A______ a écrit à l'OCAN. Il lui avait été expliqué que la sous-catégorie A1 sans limitation de vitesse ne pouvait être ajoutée à son permis de conduire, l'attestation de suivi de la formation pratique ayant été remise à l'autorité plus d'une année après son obtention. Elle ne trouvait pas la règle justifiant ce refus et demandait à ce que la situation soit réexaminée. 6. Le 1er novembre 2010, l'OCAN s'est déterminé. Le chiffre 5 de l'instruction du 28 février 2003 établie par l'office fédéral des routes (ci-après : OFROU) prescrivait que la formation pratique de base était reconnue si elle ne datait pas de plus d'une année. Cette condition n'avait pas été respectée. 7. Le 11 novembre 2010, Mme A______ a adressé une télécopie à l'OCAN. L'instruction mentionnée dans le courrier du 1er novembre 2010 avait été annulée par une nouvelle instruction du 13 décembre 2007. Selon cette dernière, la formation pratique de base acquise antérieurement était reconnue si elle ne datait pas de plus d'une année en cas de délivrance d'un deuxième permis d'élève
- 3/7 - A/4354/2010 conducteur. Elle ne sollicitait pas un tel permis mais uniquement l'ajout de la catégorie A1 sur son permis de conduire existant. 8. Par décision du 8 décembre 2010, l'OCAN a refusé de délivrer à Mme A______ un permis de conduire de la sous-catégorie A1 sans restriction de limitation de vitesse à 45 km/h, se fondant sur les art. 11, 19 et 19 A de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Pour obtenir un tel permis, elle devait déposer une nouvelle requête et suivre huit heures d'instruction pratique de base. 9. Le 20 décembre 2010, Mme A______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours. L'OCAN avait mal interprété la loi. La catégorie A1 était une sous-catégorie et le raisonnement selon lequel une personne ayant un permis provisoire de catégorie A l'autorisant à conduire une moto de cylindrée illimitée sur la voie publique, mais pas un motocycle d'une cylindrée inférieure à 125 cm3, était illogique. L'attestation de formation pratique avait été remise à l'OCAN le 6 septembre 2009, soit largement avant la fin d'un délai éventuel. A cette occasion, la validité du permis de conduire provisoire avait été étendue. Le permis de conduire concernant cette sous-catégorie devait en conséquence lui être délivré. 10. Le 2 février 2011, l'OCAN s'est opposé au recours, reprenant et développant son argumentation antérieure. Dans le cadre d'une autre procédure, il avait interpellé l'OFROU sur cette question. Ce dernier avait indiqué que le titulaire d'un permis d'élève conducteur de la catégorie A qui avait échoué à l'examen pratique et avait suivi l'instruction pratique de base de douze heures pouvait obtenir un permis de la catégorie A1 pour autant qu'il soit en possession de la catégorie B et que l'instruction pratique ne date pas de plus d'une année. 11. Par jugement du 24 mai 2011, le TAPI a rejeté le recours. La validité du permis d'élève conducteur de la catégorie A délivré à Mme A______ le 28 mai 2009 avait été prolongée au 28 septembre 2010. Il n'était dès lors plus valable après cette date. Puisque l'intéressée n'était plus titulaire d'un permis d'élève conducteur après cette date, elle ne pouvait obtenir la délivrance d'un permis de conduire pour la sous-catégorie A1 sans limitation. De plus, le pli adressé par Mme A______ - daté par erreur du 28 décembre 2010 - n'avait pas été adressé en recommandé et l'intéressée ne pouvait démontrer qu'elle avait fait la demande avant le 6 septembre 2010.
- 4/7 - A/4354/2010 12. Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée le 18 juin 2011. L'attestation de suivi des cours avait été remise à l'OCAN le 15 septembre 2009. Toutes les conditions requises pour la délivrance du permis de la sous-catégorie A1 sans limitation étaient remplies à cette date. On lui avait indiqué que la modification du permis de conduire dont elle était titulaire serait faite à l'issue de la formation pour la catégorie A. Elle avait envoyé son permis de conduire à l'OCAN pour y faire rajouter cette catégorie le 28 septembre 2010, soit à la fin de la validité de son permis d'élève conducteur de la catégorie A. Le TAPI avait erré en retenant qu'un courrier était daté du 28 décembre 2010 et en retenant que l'intéressée avait demandé la délivrance du permis A1 le 6 septembre 2010. Cette demande avait été faite le 6 septembre 2009. En conséquence, un permis de conduire de la sous-catégorie A1 sans limitation devait lui être délivré. 13. Le 22 juin 2011, le TAPI a transmis son dossier. 14. Le 5 juillet 2011, l'OCAN a conclu à la confirmation du jugement du TAPI, et transmis son dossier. 15. Le 7 juillet 2011, la chambre administrative a accordé aux parties un délai au 8 août 2011 pour formuler d'éventuelles requêtes d'acte d'instruction complémentaire. 16. Aucune requête n'ayant été formulée, la cause a été gardée à juger le 11 août 2011, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu’il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. L’art. 106 al. 1 LCR de la loi délègue au Conseil fédéral le soin d’arrêter les prescriptions nécessaires à l’application de cette loi et de désigner les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l’OFROU à en régler les modalités.
- 5/7 - A/4354/2010 b. Dans le cadre de cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l’OAC, dont l’art. 3 al. 1 let. a et al. 2 établit un permis de conduire pour la catégorie A, intitulée « motocycles », et une sous-catégorie A1 pour les motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW. Selon l’art. 16 al. 1 let. a et al. 2 OAC, le permis d’élève conducteur est valable quatre mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1, et sa validité est prorogée de douze mois lorsqu’il existe une preuve attestant que l’instruction pratique de base au sens de l’art. 19 OAC a été accomplie avec succès. L’art. 24d OAC prévoit que, lors de l’inscription dans le permis de conduire de conditions, de restrictions et d’autres indications complémentaires, il y a lieu d’utiliser des codes numériques ou des textes liminaires, l’OFROU édictant les instructions correspondantes. Selon l’art. 24e, l’autorité compétente lève les conditions et les restrictions précitées si le titulaire du permis remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la catégorie, de la sous-catégorie ou de la catégorie spéciale correspondante. L’art. 150 ch. 6 OAC autorise l’OFROU à établir des instructions pour l’exécution de cette ordonnance. c. En application des disposition précitées, l’OFROU a édicté le 13 décembre 2007 des instructions concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes, dont l’art. 5, intitulé « répétition de la formation pratique de base » prévoit que, en cas de délivrance d'un deuxième permis d'élève conducteur, la formation pratique de base acquise antérieurement est reconnue si elle ne date pas de plus d'une année. Ce même office a édicté, le 15 septembre 2009, des instructions relatives à l’émission du permis de conduire format carte de crédit, dont l’art. 4.2, intitulé « restrictions nationales et données complémentaires concernant certaines catégories, sous-catégories et catégories spéciales » prévoit l’ajout sur le permis de conduire de la mention « 45km/h » pour les permis de la sous-catégorie A1 dont la vitesse est limitée à 45 km/h au maximum. 3. En l’espèce, et ce même si la formule utilisée était imprécise, Mme A______ n’a pas demandé à l’OCAN la délivrance d’un nouveau permis de conduire pour une sous-catégorie, mais bien la suppression de la restriction « 45 km/h » figurant dans le document qu’elle possède. La condition justifiant cette restriction due au fait qu’elle n’avait pas suivi le cours de pratique de base pour les motocyclistes, a disparu lorsque, au mois de septembre 2009, elle a remis à l’OCAN l’attestation indiquant qu’elle avait suivi cette formation. Il appartenait à cet office de lever la restriction en question dès ce moment.
- 6/7 - A/4354/2010 Le raisonnement suivi par les autorités intimées, qui se fondent sur une détermination de l’OFROU du 29 septembre 2004 n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors que la question posée ne concernait pas une personne titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie A1 avec restriction « 45 km/h », mais bien une personne titulaire du permis de la catégorie B. De même, la référence à l’instruction de l’OFROU du 13 décembre 2007 concerne la reconnaissance de la pratique de base pour la délivrance d’un deuxième permis d’élève conducteur, mais non pour la suppression d’une restriction à une catégorie dont le requérant était titulaire. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier retourné à l’OCAN afin qu’il supprime la restriction « 45 km/h » figurant en marge de la catégorie A1 sur le permis de conduire de Mme A______. Un émolument de procédure, en CHF 400.-, sera mis à la charge de l’OCAN, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à Mme A______, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2011 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2011 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2011 ainsi que la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 8 décembre 2010 ; renvoie le dossier à l’office cantonal des automobiles et de la navigation au sens des considérants ; met à la charge de l’office cantonal des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- 7/7 - A/4354/2010 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :