RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4324/2008-DETEN ATA/624/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 décembre 2008 en section dans la cause
M. B______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
- 2/8 - A/4324/2008 EN FAIT 1. M. B______, né le ______ 1966, originaire de Jamaïque, domicilié à Birmingham, est titulaire d’un permis de conduire britannique valable jusqu’au 23 janvier 2012. Il a été entendu le 17 juin 2008 par la police judiciaire de Genève au sujet de ce document. A cette occasion, il a indiqué être arrivé à Genève le 11 avril 2008, en provenance de Jamaïque, pour assister à l’Euro foot 2008, qui avait lieu à Genève en juin de cette année. Le 24 septembre 2008, il a été interpellé par la police judiciaire étant soupçonné d’avoir repris le trafic de cocaïne auquel se livrait un dénommé F______, arrêté en flagrant délit de la vente de ce produit le 12 juin 2008 à Genève (cause P/9692/08). Un agent de police infiltré avait convenu avec M. B______, par téléphone, d’une transaction de cocaïne portant sur CHF 6’000.-. Un premier rendez-vous avait eu lieu le 24 septembre 2008 au cours duquel le policier avait acheté cinq boulettes de cocaïne à l’intéressé, soit 3,6 grammes, pour le prix de CHF 500.afin de goûter la drogue, une quantité plus importante d’une cinquantaine de grammes devant être livrée ultérieurement. Après cette première transaction effectuée près de la barre d’immeubles des Libellules, M. B______ a été arrêté. Il était alors en possession de CHF 1’400.dont une partie provenait de l’achat effectué par l’agent précité, de EUR 30.-, de £ 50.-, de $ 1’200.- jamaïcains, de diverses monnaies étrangères ainsi que de deux natels, l’un comportant un numéro suisse et l’autre un numéro britannique. M. B______ a alors déclaré qu’il possédait une valise se trouvant dans l’appartement d’une amie à l’avenue des Libellules. Cette dernière a remis à la police un passeport des îles Caïmans au nom d’E______ avec la photo de F______. Cette amie a reconnu en M. B______, le prénommé S______ qui était un ami de F______, un trafiquant jamaïcain logeant chez elle. Au terme du rapport de police daté du 24 septembre 2008, il est indiqué que le cas de M. B______ sera dénoncé à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). 2. Par décision du 3 octobre 2008, envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception à M. B______, alors détenu à la prison de Champ-Dollon, l’OCP constatant que l’intéressé n’était plus en possession d’un passeport qui lui aurait été volé après son arrivée à Genève, qu’il s’était livré dans cette ville au trafic de cocaïne, qu’il ne disposait pas de moyens de subsistance personnels suffisants et
- 3/8 - A/4324/2008 qu’il avait déjà séjourné en Suisse trois mois au cours d’une période de six mois a prononcé son renvoi de Suisse en application de l’article 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours, conformément à l’article 64 alinéa 3 LEtr, compte tenu du danger pour la sécurité et l’ordre publics suisses que cet individu présentait en raison de son comportement. 3. Cette décision a été remise à M. B______ le 8 octobre 2008 et elle est devenue définitive. 4. Le 17 novembre 2008, le juge d’instruction a prononcé à l’encontre de M. B______ une ordonnance de condamnation (cause P/15246/2008) pour les faits précités du 24 septembre 2008. L’intéressé était reconnu coupable d’infraction aux articles 19 chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) 115 alinéa 1 lettre b LEtr. Une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction d’un mois et vingt jours de détention avant jugement, a été prononcée, assortie d’un sursis d’une durée de quatre ans. 5. Libéré le 17 novembre 2008, M. B______ a été entendu par la brigade des enquêtes administratives et informé du fait qu’il serait placé en détention administrative dans l’attente de l’obtention d’un laissez-passer auprès du Consulat de Jamaïque en vue de son refoulement vers son pays d’origine. A cette occasion, M. B______, assisté d’un interprète, a déclaré qu’il devait auparavant prendre contact avec sa famille sur place car celle-ci habitait dans un quartier sensible en raison de la "guerre des gangs". C’était seulement après avoir eu ce contact qu’il déciderait s’il acceptait de partir ou non. 6. Le 17 novembre 2008 à 11h10, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, considérant que les conditions de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr étaient remplies, puisqu’une décision de renvoi définitive avait été notifiée à l’intéressé et que des indices concrets faisaient craindre qu’il se soustraie au refoulement. L’intéressé avait d’ailleurs expressément déclaré qu’il ne savait pas s’il était décidé ou non à retourner en Jamaïque d’une part, et d’autre part, le trafic rémunérateur auquel il s’était livré en Suisse constituait, selon la jurisprudence (RDAF 1997 pp 34 à 36), un indice concret d’une absence de volonté réelle de quitter la Suisse. Les conditions de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 renvoyant à l’article 75 alinéa 1 lettre g LEtr étaient ainsi satisfaites et les démarches seraient entreprises immédiatement en vue d’obtenir un laissez-passer puis de réserver un vol à destination de la Jamaïque. 7. Entendu par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ciaprès : la commission) le 20 novembre 2008, M. B______ s’est déclaré d’accord de retourner dans son pays. Deux semaines avant son arrestation, son passeport ainsi que le sac dans lequel celui-ci se trouvait lui avaient été volés à la gare.
- 4/8 - A/4324/2008 L’endroit où vivait sa famille en Jamaïque était en état de guerre. Sa famille avait été dispersée. Il voulait prendre contact avec elle avant son retour de manière à s’assurer qu’il ne serait pas tué. Pour éviter ce risque, sa famille devait pouvoir venir le chercher à l’aéroport. Les numéros de téléphone lui permettant de l’atteindre se trouvaient dans son téléphone portable qui lui avait été confisqué au moment de son arrestation. Il a encore ajouté que lorsqu’il était arrivé en Suisse, il venait de Jamaïque. Le représentant de la police a déclaré qu’un laissez-passer pourrait être obtenu d’ici trois semaines et un vol de retour réservé rapidement. Il fallait donc compter un mois à un mois et demi pour procéder à l’exécution du renvoi. Par ailleurs, il a sollicité la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tout en se remettant à justice quant à la durée de celui-ci. Le conseil qui assistait M. B______ à l’audience a plaidé en demandant que cette détention ne soit pas supérieure à un mois. 8. Par décision du 20 novembre 2008, remise à l’intéressé en mains propres le même jour, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour deux mois, soit jusqu’au 17 janvier 2009, en retenant les mêmes éléments que l’officier de police. 9. Par acte posté le 28 novembre 2008, M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision et à sa mise en liberté immédiate puisqu’il était disposé à retourner en Jamaïque et à tout mettre en œuvre dans ce but. D’ailleurs, le 6 octobre 2008, il avait rempli et signé un formulaire "Deportation data sheet". Le 15 octobre 2008, l’OCP avait adressé à l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) une demande de soutien à l’exécution du renvoi. Le 4 novembre 2008, il avait été présenté au Consulat de Jamaïque à Genève et les pièces du dossier démontraient que les démarches en vue de l’obtention du laissez-passer étaient en cours. Le 14 novembre 2008, les autorités fédérales avaient informé les autorités cantonales que lesdites démarches prendraient encore trois semaines environ. M. B______ disait ne pas comprendre la logique du raisonnement des décisions le concernant, reposant sur son absence de volonté réelle de quitter la Suisse car il n’aurait pas d’autres ressources que celles provenant d’un trafic rémunérateur auquel il s’était livré dans ce pays. S’il était remis en liberté, il n’avait nulle intention de participer à un tel trafic. Il avait été condamné pour les infractions qui lui avaient été reprochées. Il s’agissait d’une unique condamnation et s’il était libéré, il ne mettrait pas en danger ni la vie ni la sécurité corporelle d’autrui. Il consacrerait son temps à préparer son départ de Suisse pour la Jamaïque. En conséquence, les conditions d’application de l’article 76 LEtr n’étaient pas remplies. Il s’engageait enfin à se présenter le jour de son départ à l’aéroport. La décision attaquée ne respectait pas le principe de proportionnalité.
- 5/8 - A/4324/2008 10. La commission a transmis son dossier au Tribunal administratif le 2 décembre 2008 et l’officier de police a déposé ses observations le 8 décembre 2008. Celles-ci ont été communiquées pour information au recourant. La police a produit un message électronique d’Interpol Londres précisant, sur requête des autorités suisses, qu’un individu du nom de B______, né le 17 janvier 1966, ressortissant jamaïcain, était connu pour quatre infractions contre la personne, deux contre la police, les tribunaux et la prison, six pour des affaires de stupéfiants et une en relation avec l’immigration. En l’absence d’empreintes digitales cependant, il était difficile de confirmer que le recourant était bien la personne répertoriée dans les fichiers britanniques. L’officier de police a conclu au rejet du recours, en relevant que s’agissant de la soustraction au renvoi, la position de M. B______ avait varié. Il n’avait aucune source de revenu en Suisse autre que celle du trafic auquel il s’était livré. Il résultait des renseignements complémentaires obtenus des autorités britanniques que l’intéressé avait purgé une peine de prison d’un peu plus de dix mois également pour trafic de cocaïne en Grande-Bretagne de sorte qu’il était erroné de prétendre que M. B______ n’avait fait l’objet que d’une condamnation. Le recourant, par son comportement, mettait gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes. En conclusion, les conditions cumulatives de l’article 76 alinéa 1 lettre b LEtr étaient remplies et la durée de la détention prononcée par la commission satisfaisait en tous points le principe de proportionnalité. Enfin, une décision de renvoi définitive et exécutoire avait été prise. EN DROIT 1. Interjeté le 28 novembre 2008 auprès du Tribunal administratif, soit dans les dix jours dès réception de la décision de la commission, le recours est recevable (art. 56B alinéa 2 lettre d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 et les modifications du 25 avril 2008 entrées en vigueur le 24 juin 2008 (LaLEtr - F 2 10). 2. Selon cette dernière disposition, le recours n’a pas effet suspensif. 3. Le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ce délai, le recours ayant été réceptionné le 1er décembre 2008.
- 6/8 - A/4324/2008 4. Le tribunal de céans peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 5. La présente cause est régie par la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La mise en détention administrative peut être ordonnée notamment lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée à l’encontre d’une personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif, ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 litt b ch. 1 renvoyant à l’article 75 al. 1 litt g et h LEtr), ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 litt b ch. 3 renvoyant à l’article 90 LEtr). 6. Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse qui lui a été notifiée le 8 octobre 2008 et qui est définitive et exécutoire nonobstant recours. 7. En outre, l’intéressé a été condamné en Suisse par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 17 novembre 2008 à une peine privative de liberté de huit mois, certes assortie du sursis, pour infraction aux articles 19 chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 alinéa 1 lettre b LEtr, soit pour avoir vendu de la cocaïne à un agent infiltré et pour avoir séjourné illégalement en Suisse après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Il résulte des faits qui précèdent que les conditions d’application des articles 75 alinéa 1 lettre g et 76 alinéa 1 lettre b chiffres 1 et 2 LEtr sont remplies. Même s’il ne peut être établi avec certitude que M. B______ a également été condamné en Grande-Bretagne, les éléments qui lui sont reprochés en Suisse sont suffisants pour considérer que les conditions légales de sa mise en détention administrative sont satisfaites de sorte que tant l’ordre de mise en détention administrative que la décision de la commission sont conformes au droit (ATA/555/2008 du 30 octobre 2008). 8. Dans son recours, l’intéressé fait grand cas du fait que dans cet acte, il s’est déclaré disposé à retourner en Jamaïque sans restriction aucune, alors qu’entendu par la commission le 20 novembre 2008 encore, il avait indiqué qu’avant de se prononcer sur cette question, il devait prendre contact avec sa famille, laquelle habitait dans une région sensible. En tout état, et s’il devait être remis en liberté comme il le requiert, M. B______ ne pourrait séjourner en Suisse puisqu’il lui est déjà reproché d’avoir violé l’article 115 LEtr, qu’il fait l’objet d’une décision de renvoi en force.
- 7/8 - A/4324/2008 A supposer qu’il soit venu en avril 2008 de Jamaïque, comme il l’a déclaré, et non d’Angleterre, c’est à destination de son pays d’origine qu’il doit être renvoyé. En ce sens, il n’est pas contesté que toutes les démarches nécessaires ont été entreprises pour obtenir un laissez-passer le plus rapidement possible de la part des autorités jamaïcaines et à cet égard, les autorités compétentes ont fait toute diligence pour qu’un vol de retour puisse être organisé dans les meilleurs délais. 9. Ce ne sont pas les assurances données par le recourant qu’il se présentera le jour-dit à l’aéroport pour être refoulé qui permettent de considérer qu’il n’existe pas des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraira au renvoi, puisqu’il est démuni de tous moyens légaux de subsistance, qu’il est sans domicile connu et qu’une fois encore, il ne peut être autorisé à séjourner sur territoire suisse. 10. Compte tenu des délais nécessaires pour le renvoi d’une part, et du fait que la commission a déjà réduit d’un mois la durée de la mise en détention administrative prononcée par l’officier de police d’autre part, le délai de deux mois fixé par la commission dans la décision querellée respecte en tous points le principe de proportionnalité et est adéquat pour assurer le renvoi de l’intéressé. 11. En conséquence, le recours sera rejeté. 12. Il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2008 par M.B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 20 novembre 2008 ;
au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
- 8/8 - A/4324/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information, par télécopie et par courrier. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin, et Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :