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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.03.2011 A/431/2011

March 1, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,013 words·~5 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/431/2011-AIDSO ATA/133/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er mars 2011 1 ère section dans la cause

Madame D______ contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/5 - A/431/2011 EN FAIT 1. Par courrier du 11 février 2011 mis à la poste le 14 suivant, Madame D______ a adressé au « président du tribunal des administrations sociales » une « plainte » contre le service cantonal d’avances et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). Elle demandait à ce que le nécessaire soit fait auprès du Scarpa afin qu'elle puisse récupérer les montants qui lui seraient éventuellement dus par ce dernier. Elle faisait état de sa situation personnelle et financière difficile, ayant neuf enfants à élever, ainsi que des démarches entreprises auprès du Scarpa et sur lesquelles ce dernier n’était pas encore entré en matière. Il n’était fait référence à aucune décision en particulier et aucun détail sur le type de démarche entreprise n’était mentionné. 2. Le 15 février 2011, interpellé par le greffe de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) auquel le courrier susmentionné avait été acheminé, le Scarpa a transmis copie d’un échange de correspondance avec l’intéressée remontant à la période de janvier 2008 - mars 2009, au sujet d’une demande d’intervention. Il en ressortait que Mme D______ n'ayant pas fourni les documents qui lui étaient demandés ni donné suite à une invite afin de prendre contact avec ce service, sa demande d'intervention avait été classée, sans toutefois qu'une décision formelle ait été notifiée à l'intéressée. 3. La cause a été gardée à juger le 18 février 2011, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Selon l'art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative connaît des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens de l'art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 2. L’art. 4 al. 1 LPA considère comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

- 3/5 - A/431/2011 constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021). Le refus ou le fait de tarder à statuer après avoir été mis en demeure de le faire est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). En l'espèce, le courrier du 14 février 2011 ne mentionne ni ne vise aucune décision, faisant état de démarches entreprises sans succès. Les documents transmis par le Scarpa ne font pas non plus état d'une telle décision. Ils ne contiennent par ailleurs aucune mise en demeure formelle de statuer. A supposer qu'il y en ait eu une, Mme D______ aurait en tout état tardé à réagir, puisque l'échange de correspondance remonte à près de deux ans. Ainsi, en tant que le courrier du 14 février 2011 peut être considéré comme un recours, ce dernier est irrecevable. 3. La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision et qui découlent d'un contrat de droit public. Dans le cas particulier, les prétentions de Mme D______ à l'encontre du Scarpa ne sont pas fondées sur un contrat de droit public et peuvent faire l'objet d'une décision. Envisagée comme action contractuelle, la demande du 14 février 2011 n'est pas recevable. 4. Enfin, dans la mesure où la démarche de Mme D______ peut être considérée comme une demande de réexamen de sa situation, elle est également irrecevable, une telle demande devant être adressée au Scarpa, autorité compétente pour statuer en première instance (art. 48 al. 1 LPA). Elle sera ainsi transmise à ce service, pour raison de compétence, en application de l'art. 64 al. 2 LPA. 5. Quelle que soit sont interprétation, la demande de Mme D______ est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres actes d'instruction (art. 72 LPA). Vu la situation particulière de Mme D______, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

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- 4/5 - A/431/2011

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable en tant que recours, action contractuelle ou demande de reconsidération, le courrier adressé le 14 février 2011 par Madame D______ ; le transmet au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour raison de compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame D______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 5/5 - A/431/2011 Genève, le

la greffière :

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