Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2001 A/430/2000

March 20, 2001·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,133 words·~6 min·3

Summary

LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; DIVORCE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; FRAIS JUDICIAIRES; TPE | Dans le cadre d'une demande d'allocations de logement, l'OCL n'a pas retiré sa décision et pris une nouvelle décision comme le permet l'art. 67 al.2 LPA, mais a choisi de prendre des conclusions en modification de sa propre décision. Dans un tel cas, l'autorité doit être condamnée à payer une indemnité de procédure, si le recours est admis, car elle ne peut soutenir que le recours était superflu. | LPA.67 al.2; LGL.39A

Full text

- 1 -

_____________

A/430/2000-TPE

du 20 mars 2001

dans la cause

Madame M__________ représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

- 2 -

_____________

A/430/2000-TPE EN FAIT

1. Madame M__________, née N__________ le ________ 1963, est la mère d'une enfant, C__________, née le ________ 1991. Il ressort du dossier que Mme M__________ est en instance de divorce.

2. Le 1er août 1999, Mme M__________ a pris à bail un appartement décrit comme comptant quatre pièces dans le contrat la liant à la fondation privée pour la construction d'habitations à loyer modique (ci-après : la fondation). Le prix mensuel de cet appartement est de CHF 900.-, auquel s'ajoute une provision pour un montant de CHF 120.-.

3. Le 6 septembre 1999, Mme M__________ a déposé une demande d'allocation de logement. Le 29 du même mois, l'office cantonal du logement relevant du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : l'OCL), a accordé une allocation à l'intéressée d'un montant mensuel de CHF 350.-, compte tenu d'un revenu brut annuel de CHF 38'711.- pour un groupe familial composé de deux personnes, d'un loyer sans les charges de CHF 10'800.- et d'un taux d'effort réglementaire de 30 % pour un appartement de 3,5 pièces. Cette décision concernait la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000.

4. Le 3 février 2000, le Tribunal de première instance a rendu un jugement sur mesures provisoires condamnant M. M__________ au versement d'une contribution mensuelle de CHF 700.- pour l'entretien de l'enfant C__________. Le 15 du même mois, l'OCL a rendu une nouvelle décision réduisant, à compter du début de ce mois, le montant de l'allocation à CHF 143,50, compte tenu d'un revenu brut annuel de CHF 47'760.-. Le 22 février, Mme M__________ s'est opposée à cette décision.

5. Le 17 mars 2000, l'OCL a rendu une décision sur réclamation maintenant le revenu déterminant à CHF 47'760.-.

6. Le même jour, la Feuille d'avis officielle a publié le jugement de faillite de M. M__________, prononcé le 28 février 2000.

7. Le 18 avril 2000, Mme M__________ a recouru contre la décision prise sur réclamation et conclut à ce que son

- 3 revenu brut annuel soit fixé à CHF 35'619.-.

8. Le 15 mai, elle a exposé qu'elle était dans l'incapacité de s'acquitter du montant de l'avance de frais.

Le surlendemain, le greffe du tribunal l'a informée qu'il renonçait à la perception de cette avance, vu la demande d'assistance juridique en cours.

Le 18 mai 2000, Mme M__________ a informé le tribunal qu'elle avait été mise au bénéfice de l'assistance juridique, un avocat étant commis à cette fin.

9. Le même jour, l'autorité intimée a répondu au recours.

Compte tenu de la faillite du père de l'enfant C__________, l'OCL a estimé que la pension due ne devait pas être prise en compte dans les revenus de la recourante. Ceux-ci étaient donc de CHF 39'360,20 ce qui donnait droit à une allocation de logement d'un montant mensuel de CHF 350.- dès le 1er février 2000. Il s'agissait toutefois d'un fait nouveau, raison pour laquelle l'OCL ne devait pas être condamné au paiement d'une indemnité.

10. Le 13 juin 2000, la recourante a exposé qu'elle renonçait à déposer des observations complémentaires, vu les conclusions nouvelles de l'OCL.

11. Le 16 octobre 2000, l'OCL a déclaré persister dans ses précédentes conclusions selon lesquelles le revenu brut annuel de la recourante devait être fixé à CHF 39'360,20 et l'allocation mensuelle à CHF 350.-.

12. Le 19 octobre 2000, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4 -

2. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05).

3. Compte tenu de la faillite du débirentier, prononcée le 28 février 2000 par le Tribunal de première instance, l'autorité intimée a renoncé à juste titre à inclure dans les revenus de la recourante la pension alimentaire que celui-là lui devait pour l'entretien de leur enfant. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la recourante, auxquelles s'est rallié en cours de procédure l'OCL et de donner acte à cet office du paiement d'une allocation de logement d'un montant mensuel de CHF 350.- à partir du 1er février 2000.

4. Selon l'article 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (le règlement; E 5 10.03), la juridiction peut allouer une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire.

Mme M__________ plaide par le ministère d'un avocat commis d'office.

Le jugement de faillite date du 28 février 2000 et sa publication du 17 mars, soit le jour même du prononcé de la décision litigieuse. Selon l'article 67 alinéa 2 LPA, l'autorité intimée peut, en cours de procédure, retirer sa décision et en prendre une nouvelle. Lorsque celle-ci ne choisit pas cette voie, mais prend des conclusions en modification de sa propre décision, elle ne peut soutenir que le recours était superflu et qu'il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure. Celle-ci sera ainsi arrêtée à CHF 750.-.

5. La recourante obtenant gain de cause, elle ne sera pas condamnée au paiement d'un émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

- 5 déclare recevable le recours interjeté le 18 avril 2000 par Madame M__________ contre la décision de l'office cantonal du logement du 17 mars 2000;

au fond :

l'admet;

donne acte à l'office cantonal du logement de son engagement de payer à Mme M__________ une allocation mensuelle de logement d'un montant de CHF 350.- à compter du 1er février 2000;

l'y condamne en tant que de besoin;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

condamne l'office cantonal du logement au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de CHF 750.- à Mme M__________;

communique le présent arrêt à Me Christine Gaitzsch, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges et M. de Boccard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :

C. Goette D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci