RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/429/2015-PRISON ATA/306/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2016 2 ème section dans la cause
Monsieur A______, alias Monsieur B______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/7 - A/429/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______, alias B______, né le ______1982, originaire de Lybie, est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 9 novembre 2013. Il est en exécution de deux peines privatives de liberté dont la fin est fixée au 24 décembre 2016. 2. Le 8 janvier 2015, le directeur de la prison a placé M. A______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, du 14 janvier au 13 avril 2015 inclusivement. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours. Entre le 11 novembre 2013 et le 4 janvier 2015, M. A______ avait fait l’objet de douze placements en cellule forte, d’une durée de deux à dix jours représentant au total de cinquante-huit jours, pour menaces crachats et injures envers le personnel de l’établissement, refus d’obtempérer, détention d’objets prohibés, violences physiques sur d’autres détenus ou encore trouble de l’ordre de l’établissement. La réitération régulière d’infractions aux dispositions réglementaires commandaient qu’il soit isolé des autres détenus, vu la difficulté objective de le maîtriser en leur présence. 3. Par acte du 9 février 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à la constatation que la mise au régime de sécurité renforcée ordonnée le 8 janvier 2015 était injustifiée et violait ses conditions de détention, et à l’annulation de la décision querellée. Il était confronté à de grandes difficultés avec la direction de la prison qui ne donnait pas suite à ses réclamations. Le caractère répétitif des punitions était lié à un parti pris à son encontre. La mesure était disproportionnée. 4. Le 10 mars 2015, le directeur a conclu au rejet du recours. La mesure prise était conforme au droit. Il ne s’agissait pas d’une sanction mais d’une mesure prise dans l’intérêt du maintien de l’ordre au sein de la prison. 5. Le 8 mai 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique. Les décisions de punition produites ne mentionnaient pas le détail de ses prises de position, de sorte qu’il sollicitait son audition par la chambre administrative afin que celle-ci soit éclairée sur le déroulement de son incarcération. 6. Le 11 mai 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 3/7 - A/429/2015 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 précité). e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la mesure prononcée contre lui. La légalité de la mesure doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisqu’elle a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée). Le recours est donc recevable de ce point de vue également. 3. Le recourant sollicite son audition et la production de l’intégralité de son dossier ayant trait à la décision querellée.
- 4/7 - A/429/2015 a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). b. En l’espèce, le recourant souhaite être entendu de manière contradictoire au sujet des décisions de sanctions produites par le directeur et auxquelles ce dernier se réfère dans la décision querellée. Or ces décisions sont en force. Le recourant ne peut prétendre les remettre en cause, à ce stade, étant précisé qu’il n’a pas recouru contre elles. Par ailleurs, les documents produits par le directeur suffisent à étayer son argumentation. Le recourant n’en ayant d’ailleurs pas demandé d’autres après en avoir pris connaissance. La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier lui permettant de statuer sur la base des faits pertinents, les requêtes du recourant seront donc écartées. 4. a. L'objet de la présente procédure est le placement de M. A______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, à savoir du 14 janvier au 13 avril 2015. Il ne saurait en revanche être question de se prononcer sur le transfèrement du recourant dans un établissement d'exécution de peines, décision qui ressortit à la compétence des autorités pénitentiaires vaudoises. b. La détention en commun peut être interdite si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective (art. 50 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04). La mesure de mise en régime de sécurité renforcée permet de réduire les risques de troubles au sein de la prison.
- 5/7 - A/429/2015 Cette mesure figure dans le titre « règles particulières » applicables aux prévenus ou aux condamnés. Elle constitue une exception au régime normal (art. 49 RRIP) et ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions énoncées à l'art. 47 al. 3 RRIP. c. Il résulte clairement de ces dispositions que le placement en régime de sécurité renforcée ne constitue pas une sanction (Lukas HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23). Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/188/2011 précité ; ATA/533/2008 au 28 octobre 2008). d. Par conséquent, le placement du recourant en régime de sécurité renforcée ne revêt pas le caractère d'une sanction, mais constitue bien une mesure visant à sauvegarder la sécurité collective et à réduire les risques de troubles au sein de l'établissement. 5. a. Un prévenu est placé en régime de sécurité renforcée si la détention en commun présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective, pour une durée maximale de six mois, renouvelable (art. 50 RRIP). b. Le principe de la proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. On précise ce principe en distinguant ses trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité), et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit ; ATF 136 I 87 p. 92 ; ATF 136 I 17 p. 26 ; ATF 135 I 176 p. 186 ; ATF 133 I 110 p. 123 ; ATF 130 I 65 p. 69 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187). c. En l’espèce, dès son arrivée à la prison, le recourant a adopté des comportements tant envers le personnel de l’établissement que ses codétenus qui lui ont valu d’être à réitérées reprises sanctionné par des placements en cellule forte. Il n’a jamais contesté ces sanctions par-devant la chambre de céans. Il y a ainsi lieu d’admettre que son comportement a mis en péril la sécurité de la prison et troublé l’ordre et la tranquillité de l’établissement. Dès lors, face à son intérêt privé incontestable à entretenir des relations sociales plus denses dans le cadre du régime ordinaire de la détention, l’intérêt public à la sécurité, à l’ordre et à la tranquillité de la prison ne peut que primer. La décision litigieuse était ainsi justifiée. Au vu du nombre et de la régularité des actes de transgression du RRIP commis par la recourant, la durée de la mesure – dont le maximum est de six mois
- 6/7 - A/429/2015 – est adéquate. Aucune autre mesure ne pourrait être envisagée, dès lors que les sanctions dont il avait fait l’objet ne l’avaient pas incité à changer son comportement. La décision querellée est ainsi conforme au droit. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2015 par Monsieur A______, alias Monsieur B______, contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 8 janvier 2015 ;
au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
- 7/7 - A/429/2015 Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :