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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.12.2017 A/4270/2017

December 12, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·738 words·~4 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4270/2017-FORMA ATA/1596/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 décembre 2017 1ère section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/4 - A/4270/2017 EN FAIT 1) Par courrier du 24 octobre 2017 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), Madame A______ a fait opposition « au refus de [sa] demande de subsides ». Référence était faite à une demande de bourse d’études. 2) Le 25 octobre 2017, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a indiqué à Mme A______ avoir reçu le recours susmentionné, lequel lui avait été transmis par la chambre des assurances sociales pour raisons de compétence. La décision attaquée n’étant pas jointe au recours, la recourante était priée de la transmettre par retour de courrier. Référence était faite à l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3) Le 14 novembre 2017, Mme A______ a transmis différents documents. Ceux-ci concernant un subside d’assurance maladie, ils ont été transmis à la chambre des assurances sociales, laquelle a ouvert une procédure sous les références A/4551/2017. La décision relative à la bourse d’études n’étant pas jointe, la chambre administrative a, par courrier recommandé du 16 novembre 2017, imparti à la recourante un délai au 25 novembre 2017 pour lui transmettre la décision litigieuse en matière de bourse d’études, sous peine d’irrecevabilité du recours. 4) Le pli recommandé a été distribué au guichet le 18 novembre 2017 selon le suivi des envois de la Poste. EN DROIT 1) Adressé en temps utile à la chambre administrative, soit la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) . Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent

- 3/4 - A/4270/2017 être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). 3. En l’espèce, la recourante n'a pas envoyé, dans le délai de recours, la décision querellée devant la chambre administrative. Par deux fois, les 25 octobre 2017 et le 16 novembre 2017, la chambre de céans a sollicité l’envoi de la décision dont était recours. La recourante n’y a pas donné suite dans le délai imparti par le second courrier, envoyé par pli recommandé et dûment retiré à temps au guichet par l’intéressée. Dans ces circonstances, le « recours » sera déclaré irrecevable sans autre mesures d’instruction (art. 72 LPA). Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 24 octobre 2017 par Madame A______ contre une décision du service des bourses et prêts d'études du 20 septembre 2017 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.

- 4/4 - A/4270/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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