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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2018 A/4236/2017

March 20, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,313 words·~27 min·2

Summary

ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; EXAMEN(FORMATION) ; EXAMEN DE MATURITÉ ; TROMPERIE ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE | L'intimé ne peut pas se fonder sur une tentative de fraude pour prononcer l'échec à la session de maturité. En effet, il a été retenu que le recourant était de bonne foi. Le recourant s'est présenté à tous les examens de la session de maturité. Même si la décision prononçant son échec pour fraude a pu avoir un impact sur son état de concentration et/ou de stress, le dossier ne contient aucun document qui attesterait d'un problème de santé à l'époque de la session d'examens. En s'étant présenté aux examens sans annoncer qu'il ne se sentait pas en état de les soutenir, au vu des circonstances, il a accepté le risque de se présenter dans un état déficient. Ce risque lui est opposable. Absence de circonstances exceptionnelles justifiant l'organisation d'une session de rattrapage. Recours rejeté. | LPA.60.al1; Cst.29.al2; LPA.41; LPA.61; REST.29.al1; REST.28; RGymCG.54; RGymCG.47.al1; RGymCG.52.al1; REST.22E.al1; LIP.114.al1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4236/2017-FORMA ATA/265/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mars 2018 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pascal Pétroz, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/15 - A/4236/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né en 1997, a effectué sa scolarité primaire à l'École B______, puis secondaire au cycle d'orientation C______. Il a entamé une formation gymnasiale en août 2012 au collège D______ (ci-après : le collège). Après avoir redoublé sa troisième année, il a commencé, à la rentrée scolaire 2016, sa quatrième année de formation. 2) Le 31 mai 2017, M. A______ s'est présenté à l'examen écrit d'allemand valable pour la session de maturité. À 8h20 et alors que l'examen avait débuté quelque vingt minutes auparavant, Monsieur E______, doyen responsable de cet enseignement, a constaté, lors de la vérification des documents autorisés pour l'examen, que M. A______ était en possession de la traduction française du livre « Mario et le Magicien » posé sur son pupitre. Ce livre, qui ne faisait pas partie du matériel autorisé pour l'examen, lui a été confisqué. M. A______ a toutefois été autorisé à poursuivre l'examen. Après la fin de l'examen, M. A______ a été reçu par Madame F______, directrice du collège, afin de s'expliquer sur cet incident. L'intéressé a reconnu avoir pris, par erreur, ce livre qu'il devait rendre à un camarade. 3) Par décision du 2 juin 2017, la direction du collège a prononcé l'échec de M. A______ à la session de maturité en décidant de l'exclure de la session d'examens finale. Il était toutefois autorisé à se réinscrire en quatrième année pour la rentrée scolaire 2017. 4) Le 19 juin 2017, M. A______ a formé recours contre cette décision auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II). Le 31 mai 2017, à 8h00, lors de l'examen de maturité d'allemand qui durait quatre heures, il avait sorti de son sac la traduction française du livre sujet de l'examen, et l'avait posée sur le coin de son pupitre, sans faire attention au titre. Son geste était totalement involontaire et ne constituait qu'une erreur d'inattention de sa part. L'examen d'allemand était divisé en deux parties. La première portait sur un texte inconnu, la seconde sur le livre en question. Il avait entamé la première partie de l'examen sans utiliser le livre. Il était de plus assis au premier rang, face à l'enseignant contrôleur de classe. À 8h20, M. E______, lors du contrôle habituel, lui avait fait remarquer que le livre posé sur son pupitre était celui en français. Il l'avait confisqué. Surpris de son erreur d'inattention, M. A______ était

- 3/15 - A/4236/2017 allé prendre la bonne version du livre dans son sac, posé à un mètre en face de lui. Il avait expliqué brièvement qu'il s'agissait d'une inattention, sans trop s'attarder pour ne pas déranger le reste de la classe. Par ailleurs, étant président de l'Association des élèves du collège, il avait reçu la veille de cet examen un courrier de leur assurance pour le remboursement des dégâts qui avaient eu lieu lors de la dernière fête, d'un montant s'élevant à CHF 3'800.-. La réception de ce courrier, nécessitant une solution rapide, cumulée à sa situation fragile au niveau de sa santé depuis le début de l'année, avaient grandement contribué à la diminution de sa capacité de concentration. Bien que la décision d'exclusion ait eu un impact négatif sur sa santé, notamment en augmentant son stress, il avait passé le reste de ses examens et était convaincu d'avoir les résultats lui permettant d'obtenir sa maturité. Enfin, ce diplôme était très important, dans la mesure où il avait prévu de travailler jusqu'en janvier 2018, avant d'effectuer son service militaire pendant un an. Il fallait faire preuve d'indulgence et ne pas assimiler son inattention à une tentative de fraude. 5) Par décision du 23 juin 2017, la DGES II a admis le recours de M. A______ et annulé la décision du 2 juin 2017 de la direction du collège. Bien que le fait d'avoir du matériel non autorisé sur le pupitre puisse être considéré comme une tentative de fraude, les éléments du dossier ne permettaient pas d'acquérir la certitude qu'il existait une tentative de fraude. Il était en effet peu vraisemblable que l'intéressé ait, à dessein, laissé ce livre sur le pupitre de manière exposée sachant que par le biais d'un contrôle sommaire un surveillant allait inévitablement le voir. Ces éléments permettaient de retenir la bonne foi de M. A______. Ainsi, et même si l'introduction d'un tel document non autorisé dans une salle d'examens constituait une négligence grave, l'intention de tricher n'était pas clairement établie, de sorte que le doute devait profiter à l'intéressé. 6) Au terme de l’année scolaire 2016-2017, les éléments suivants ressortaient du bulletin scolaire de M. A______ du 19 juin 2017, l’intéressé ayant finalement participé à la session d’examens finale :

- 4/15 - A/4236/2017

Disciplines 1er semestre 2ème semestre Moyenne arrondie Français 4,1 2,9 3,5 Allemand 2,5 2,3 2,5 Anglais 4,6 3,7 4,0 Mathématiques I 5,1 4,6 5,0 Biologie (note obtenue dans une autre année)

4,3

5,4

5,0 Chimie (note obtenue dans une autre année)

3,8

4,6

4,0 Physique (note obtenue dans une autre année)

4,9

4,5

4,5 Géographie 3,3 3,3 3,5 Histoire 4,8 3,6 4,0 Philosophie 3,1 3,5 3,5 Arts (Musique et Instrument)

5,5 Option spécifique (Biologie et Chimie)

3,5 Option complémentaire (Arts visuels)

5,0 Travail de maturité 6,0

- 5/15 - A/4236/2017 L'intéressé avait eu un total de cinquante-trois absences excusées (trente-sept au premier semestre et seize au second), ainsi que cent quarante-six absences non justifiées (quarante-trois au premier semestre et cent trois au second). Il était également arrivé en retard onze fois (une fois au premier semestre et dix fois au second). Il avait enfin été renvoyé quatre fois, tous les renvois ayant été prononcés au premier semestre. Sa moyenne générale était de 4,3. Le nombre de moyennes insuffisantes était de cinq et le total des notes de français, la moyenne entre langue 2 et langue 3, de mathématiques et l'option spécifique était de 15,5 ; il ne pouvait pas obtenir la maturité. Quant aux résultats de maturité, ils étaient les suivants selon le procès-verbal de la session de juin 2017 du 22 juin : Discipline Note annuelle Examen de maturité

Moyenne

Note de maturité écrit oral Note de l'examen DF Français 3,5 3,0 3,8 3,4 3,5 3,5 DF Allemand 2,4 1,5 2,5 2,0 2,2 2,0 DF Anglais 4,2 4,3 4,8 4,6 4,4 4,5 DF Mathématiques 4,9 3,5 3,5 3,5 4,2 4,0 DF Physique 4,7 4,7 4,5 DF Chimie 4,2 4,2 4,0 DF Biologie 4,9 4,9 5,0 DF Histoire 4,2 4,2 4,0 DF Géographie 3,3 3,3 3,5 DF Philosophie 3,3 3,3 3,5 DF Musique 5,3 5,3 5,5 OS Biologie et chimie 3,5 3,0 2,0 2,5 3,0 3,0 OC Arts visuels 5,0 5,0 5,0 TM Travail de maturité 6,0 6,0 6,0

- 6/15 - A/4236/2017 La moyenne générale de l'intéressé était de 4,1, et il ne pouvait pas obtenir la maturité. 7) Le 29 août 2017, M. A______, sous la plume de son mandataire, a demandé à la DGES II de réparer le dommage causé par le collège à la suite de sa décision du 2 juin 2017 annulée par la suite, et d'organiser une session de rattrapage aux examens de maturité. 8) Par décision du 18 septembre 2017, la DGES II a constaté l'échec de M. A______ à la maturité et a refusé la demande d'organisation d'une session de rattrapage des examens de maturité en sa faveur. L'intéressé avait conclu sa quatrième année gymnasiale avec une moyenne générale de 4,1, un total de 14 (représentant la somme des notes de français, la moyenne entre la deuxième et troisième langue, la note de mathématiques et celle de l'option spécifique), cinq disciplines insuffisantes, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 4,5 et une somme des écarts positifs de 6,5. C'est donc de manière conforme au droit que la direction du collège avait constaté son échec et ne lui avait pas délivré le titre. De plus, la direction du collège n'avait pas commis d'erreur en décidant, le 2 juin 2017, de l'exclure de la session d'examens finale, puisque sa décision se fondait sur une application correcte du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71). L'annulation de cette décision par la DGES II n'invalidait pas le raisonnement juridique du collège mais tenait compte des faits particuliers entourant le cas d'espèce, notamment l'apparente bonne foi de l'élève. En outre, l'intéressé avait pu passer l'ensemble des examens de maturité. À l'issue de celle-ci, il ne satisfaisait pas aux conditions d'obtention du titre. Il n'avait dès lors pas été empêché de passer l'ensemble des examens de maturité, de sorte qu'aucun dommage ne lui avait été causé. Enfin, l'ensemble de cette situation lui était imputable, dans la mesure où celle-ci trouvait son origine dans une négligence grave de sa part. M. A______ était invité à redoubler sa dernière année en vertu du RGymCG, avec toutes ses exigences. 9) Par acte du 23 octobre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la DGES II du 18 septembre 2017, concluant à son annulation et à l'organisation, dans les plus brefs délais, d'une session d'examens de rattrapage de la maturité, « sous suite de frais et dépens ». Bien que la législation n'en fasse pas mention, le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP ou le département)

- 7/15 - A/4236/2017 organisait régulièrement des sessions de rattrapage, en particulier pour permettre à des étudiants ayant présenté un certificat médical lors de la session usuelle d'éviter de devoir perdre une année. On pouvait imaginer que le département disposait à cet égard d'un pouvoir d'appréciation. Il ne pouvait toutefois pas en abuser. La DGES II ne tenait pas compte des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier du fait que M. A______ avait passé l'ensemble des examens de maturité se sachant sous la menace imminente du prononcé de l'échec de maturité, alors même que la DGES II avait reconnu quelques jours après la fin de la session d'examens qu'il n'était pas coupable de fraude. La décision du 23 juin 2017 n'était pas susceptible de réparer le préjudice causé par la direction du collège prononçant l'échec à la session de maturité. En considérant qu'il n'avait pas été empêché de passer l'ensemble des examens dans des conditions satisfaisantes d'un point de vue psychique et de manière équivalente aux autres élèves, la DGES II avait mésusé de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, l'organisation d'une session d'examens de rattrapage à la maturité aurait été une solution proportionnée, dans la mesure où cela aurait permis de réparer le trouble subi et de sauvegarder ses intérêts. L'échec de la session de maturité était dû au stress causé par la décision de la direction du 2 juin 2017. En créant une situation particulièrement défavorable d'un point de vue psychique, notamment en le laissant passer l'ensemble des examens sous la menace d'un échec total de la session, le collège n'avait pas respecté son intégrité psychique. La DGES II n'avait pas non plus tenu compte de son état de dépression latent. En ne réparant pas le préjudice et en refusant de considérer le dommage causé par le collège, la DGES II n'avait pas apporté une protection suffisante à son intégrité psychique. 10) Le 23 novembre 2016 (recte : 2017), le DIP a conclu au rejet du recours « sous suite de dépens ». Comme tout élève, M. A______ connaissait le règlement du collège, qui interdisait formellement l'usage et la détention de matériel non autorisé lors d'un examen. De plus, il était de la responsabilité de chaque élève de vérifier son matériel et de s'assurer d'être en possession du matériel adéquat et autorisé pour passer ses examens. La version française du livre était assimilée à du matériel non autorisé qui permettait l'accès à des informations utiles à la réussite de l'épreuve. Le fait de posséder ce matériel non autorisé sur le pupitre pouvait être considéré comme une tentative de fraude. La direction du collège était donc légitimée à conclure à une tentative de fraude et donc à annuler la session d'examens. En outre, force était de constater qu'avant la session des examens de juin, M. A______ ne pouvait pas obtenir la maturité, selon le bulletin scolaire du 19 juin 2017. En effet, l'intéressé était non promu, avec une moyenne générale de

- 8/15 - A/4236/2017 4,3, cinq disciplines insuffisantes à la moyenne, un total « FR, LE, MA et OS » de 15,5 et une compensation des écarts à la moyenne de 0,0. Après la session d'examens de juin 2017, il n'avait pas obtenu la maturité. Les moyennes des différentes disciplines obtenues aux examens de maturité étaient très proches des moyennes de disciplines avant les examens de maturité. La situation de stress dans laquelle il disait s'être retrouvé n'avait dès lors pas affecté de manière sensible ses résultats scolaires. M. A______ avait commis une négligence grave en laissant le livre sur son pupitre. Malgré cela, la DGES II avait néanmoins admis son recours et l'avait autorisé à continuer ses examens. N'ayant pas obtenu la maturité, il imputait la faute de son propre échec à la décision du collège qui aurait entraîné un stress lors de ses examens. Cette situation n'était rien d'autre que la conséquence d'une négligence voire d'un manque de sérieux de la part de l'intéressé qui ne pouvait que lui être reproché et dont il était seul tenu pour responsable. 11) Le 22 décembre 2017, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il s'était présenté aux examens contre l'avis de tous. Lors de chaque examen, il avait été découragé par les professeurs présents qui affirmaient qu'il ferait mieux de rentrer chez lui, puisque son échec avait été prononcé. Il serait curieux d'admettre qu'aucun dommage ne lui avait été causé et qu'il avait pu passer l'ensemble de ses examens dans des conditions correctes. Le prononcé d'échec en plein milieu de la session d'examens était de nature à causer un dommage tant cela était de nature à engendrer une situation de stress non négligeable. La décision de la DGES II du 23 juin 2017 n'était pas susceptible de réparer son préjudice, le mal étant déjà fait. Au vu de la décision de la DGES II du 23 juin 2017, c'était à tort que le DIP affirmait que la situation lui était imputable. Il n'y avait eu ni fraude ni tentative de fraude. Le département ne pouvait pas préjuger des résultats qu'il aurait pu obtenir s'il lui avait été permis de passer l'ensemble de ses examens dans des conditions favorables, comme le reste de ses camarades. À suivre le DIP, il conviendrait de systématiquement prononcer l'échec des élèves lorsque, avant la session finale d'examens, ceux-ci ne satisfaisaient pas encore aux conditions d'obtention de la maturité. Cela reviendrait à supprimer tout effet de pondération auxdits examens de maturité, alors que ces derniers comptaient en réalité pour la moitié des moyennes annuelles. Cela reviendrait également à nier la possibilité pour un élève d'améliorer sa moyenne générale lors de la session finale des examens de maturité.

- 9/15 - A/4236/2017 12) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du juge délégué du 4 janvier 2018. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). b. La jurisprudence a précisé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/59/2018 du 23 janvier 2018 consid. 3b ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3b et les arrêts cités). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATA/1592/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2c et les références citées). c. En l'occurrence, la chambre de céans ignore si le recourant est en train de redoubler sa quatrième année et s'il se présentera à la session d'examens de maturité prévue à la fin de l'année scolaire 2018, ce qui pourrait avoir des effets sur la question de sa qualité pour recourir. Cette problématique peut toutefois souffrir de rester indécise vu le sort réservé au litige. 3) Dans le corps de son mémoire de recours, le recourant propose son audition. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités).

- 10/15 - A/4236/2017 Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; ATA/1347/2017 du 3 octobre 2017 consid. 2a ; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016 et les arrêts cités). Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 4a). b. En l'espèce, pour autant qu’il faille comprendre des termes « Audition de Monsieur M. A______ » que le recourant sollicite des actes d’instruction, sa demande sera écartée. En effet, la chambre de céans estime être suffisamment renseignée sur les éléments pertinents du litige pour le trancher sans procéder à des actes d’instruction complémentaires, et au surplus l'intéressé n'indique pas en quoi son audition serait susceptible d'apporter des éléments supplémentaires par rapport à ses allégués écrits et aux diverses pièces présentes au dossier. 4) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé : pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ; pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/113/2018 du 6 février 2018 consid. 2). 5) a. À teneur de l'art. 29 al. 1 2ème phr. REST, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière. b. Selon l'art. 28 REST, toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat entraîne l'annulation du travail au cours duquel il a lieu (note 1) et, le cas échéant, une intervention pédagogique et/ou une sanction disciplinaire (al. 1). Sont notamment considérées comme de la fraude la violation des consignes ou encore la détention d'un matériel ou d'un objet non autorisé (al. 2). Est considéré comme un plagiat le fait d'utiliser en son nom tout travail

- 11/15 - A/4236/2017 élaboré par un tiers, tel qu'un texte ou une œuvre visuelle ou sonore, sans en signaler la source (al. 3). Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat dans le cadre de la procédure de qualification peut entraîner l'échec au titre (al. 4 dans sa teneur avant le 28 août 2017, date de l'entrée en vigueur de l'al. 4 dans sa teneur actuelle). Toute absence sans motif reconnu valable, toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat lors des examens de maturité peut entraîner l'annulation de la session et donc l'échec à la maturité (art. 54 RGymCG). c. En l'espèce, selon la chronologie du dossier, le recourant s'est présenté, le 31 mai 2017, à l'examen écrit d'allemand dans le cadre de la session des examens de maturité. Il avait déposé sur le coin de son pupitre la traduction française du livre sur lequel portait la seconde partie dudit examen. À 8h20 et alors que l'examen avait commencé depuis vingt minutes, le doyen responsable de cet enseignement a confisqué ledit livre qui ne faisait pas partie du matériel autorisé pour l'examen. Après avoir poursuivi et terminé son examen, il a été entendu par la directrice du collège sur ce fait. La direction du collège a prononcé son échec à la session de maturité par décision du 2 juin 2017. À la suite de son recours du 19 juin 2017, cette décision a été annulée par la DGES II, par décision du 23 juin 2017. La DGES II a relevé dans sa décision que les éléments du dossier ne permettaient pas d'acquérir la certitude qu'il existait une tentative de fraude. La bonne foi du recourant était retenue. Le DIP ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il soutient que le recourant s'est rendu coupable d'une tentative de fraude et que la direction du collège était fondée à prononcer l'échec à la session de maturité pour ce motif. Bien qu'aucune décision sur effet suspensif ne figure au dossier, il ressort du procès-verbal des résultats de maturité du 22 juin 2017 que le recourant a été autorisé à poursuivre sa session d'examens de maturité. En effet, selon ce document, le recourant s'est présenté à toutes les disciplines faisant l’objet d’un examen écrit et oral de maturité (art. 47 al. 1 RGymCG ; le français, la deuxième langue nationale [allemand], les mathématiques, l’option spécifique [biologie et chimie] et la troisième langue [anglais]). 6) Le recourant ne conteste pas les résultats obtenus lors de ses différents examens de maturité. Il soutient en revanche avoir été affecté par sa situation, sous stress, en dépression et sujet à des crises d'angoisse, ce qui justifierait l'organisation d'une session de rattrapage. a. Dans les collèges et selon l'art. 52 al. 1 RGymCG, la maturité gymnasiale est obtenue si pour l'ensemble des quatorze notes de maturité le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4.0 n'est pas supérieur à

- 12/15 - A/4236/2017 la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note (let. a), quatre notes au plus sont inférieures à 4.0 (let. b), un total minimal de 16.0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique (let. c). Le candidat auquel le certificat a été refusé en application du RGymCG a le droit de se présenter une seconde fois à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences (al. 3). b. Les élèves ne se présentant pas ou ne se présentant que partiellement aux examens ne peuvent prétendre à la mise en place d'une session de rattrapage (art. 22E al. 1 REST). c. Selon l'art. 114 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), chaque élève a droit, dans le cadre scolaire, à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité. d. Selon la jurisprudence, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités scolaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 et les références citées). e. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/121/2018 précité consid. 3c ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

- 13/15 - A/4236/2017 Un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée). Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du TAF B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/121/2018 précité consid. 3c ; ATA/3543/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité consid. 5d ; ATA/712/2016 précité consid. 5c). f. En l'espèce, force est de constater que le recourant s'est présenté à tous les examens écrits et oraux de la session de maturité prévus à l'art. 47 al. 1 RGymCG. Même s'il est possible que la situation à laquelle il était confronté a pu avoir un impact sur son état de concentration et/ou de stress, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait consulté un médecin pour cela ou qu'il serait suivi pour ses crises d'angoisse ou sa dépression. Aucun certificat médical n'a été versé à la procédure qui attesterait d'un quelconque problème de santé à l'époque de la session d'examens de maturité à laquelle il a pris part. En s'étant présenté aux examens de maturité restants sans annoncer qu'il ne se sentirait pas en état de les soutenir au vu des circonstances, il a accepté le risque de se présenter dans un état déficient. Dès lors et en application de la jurisprudence précitée, les résultats obtenus ne peuvent pas être remis en cause. De la même façon, les circonstances entourant la session des examens de maturité ne sauraient justifier l'organisation d'une session de rattrapage, dans la mesure où le recourant n'a pas démontré, par pièces, leurs effets perturbateurs. Ainsi, il ressort du procès-verbal des résultats de maturité du 22 juin 2017 que le recourant a dans cinq disciplines une note en dessous de 4,0 (le français, l'allemand, la géographie, la philosophie et son option spécifique [la biologie et chimie]), de sorte qu'il ne satisfait pas à la condition de l'art. 52 al. 1 let. b RGymCG. Il ne répond pas non plus à la condition de

- 14/15 - A/4236/2017 l'art. 52 al. 1 let. c RGymCG, puisque le total obtenu est de 13,75. Enfin, la condition de l'art. 52 al. 1 let. a RGymCG n'est pas non plus remplie, dans la mesure où le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4,0, soit 9,0, est supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à 4,0, soit 6,5. Le recourant ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 52 al. 1 RGymCG, la décision du DIP du 18 septembre 2017 qui constate son échec à la maturité et qui refuse d'organiser une session de rattrapage est conforme au droit. 7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8) Vu l'îssue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 23 octobre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 18 septembre 2017 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; communique le présent arrêt à Me Pascal Pétroz, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

- 15/15 - A/4236/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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