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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.03.2019 A/4224/2018

March 5, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,642 words·~18 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4224/2018-PRISON ATA/217/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2019 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Gabriele Semah, avocat contre ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ

https://intrapj/perl/decis/ATA/217/2019

- 2/10 - A/4224/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______ est détenu à l’établissement fermé de La Brenaz depuis le 5 juillet 2017. 2. Le 4 janvier 2018, le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a accédé à sa demande de libération conditionnelle, qui devait prendre effet lorsque son renvoi aura été exécuté et dit que le solde de sa peine non exécuté serait égal à la durée entre la date de son renvoi et le 16 juin 2019. Le TAPEM a retenu que M. A______ avait fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires à La Brenaz, pour introduction, détention et consommation de stupéfiants, violence physique à l’égard d’autres détenus, trouble à l’ordre ou la tranquillité de l’établissement et refus de travailler. 3. Depuis le mois de juillet 2018, M. A______ a fait l’objet de sept sanctions disciplinaires pour refus de travailler (quatre sanctions), pour trouble à l’ordre public et comportement contraire au but de l’établissement (deux sanctions) et pour détention ou consommation de stupéfiants (une sanction). Les sanctions ont consisté en la suppression d’activités telles que formations, sports, loisirs, repas en commun pour des périodes, respectivement d’un jour (quatre sanctions), de trois jours (une sanction) et de cinq jours (une sanction) et une amende de CHF 100.-. 4. Le 30 octobre 2018, un nouvel incident s’est produit. Selon le rapport d’incident du 31 octobre 2018 concernant M. A______, un dégagement de fumée dans l’espace de vie commune avait eu lieu. Après visionnage des images de vidéosurveillance, le sous-chef ayant établi le rapport avait constaté que le détenu avait déposé sur une plaque chauffante des poivrons et ajouté de l’huile afin d’enfumer l’espace de vie commune. 5. Entendu au sujet de ces faits le 31 octobre 2018, M. A______ a indiqué qu’il allait entamer une grève de la faim. 6. À la suite de son audition, le même jour, une sanction de suppression des activités de formation, sport, loisirs et repas en commun pour une durée de quinze jours a été prononcée à son encontre pour trouble de l’ordre sur le lieu de vie, comportement inapproprié dans l’établissement, mise en danger des codétenus et, d’une façon générale, un comportement contraire au but de l’établissement. 7. Par acte expédié le 30 novembre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette sanction, concluant à son annulation et à la constatation qu’elle était injustifiée.

- 3/10 - A/4224/2018 Il avait chauffé des poivrons sur les plaques de la cuisine. L’huile utilisée avait dégagé une forte fumée. Le détenu B______ avait sonné afin que les gardiens ouvrent la porte pour évacuer la fumée. Les gardiens avaient ouvert la porte pendant cinq à dix minutes et étaient repartis. L’alarme incendie n’avait pas été déclenchée. M. A______ demandait à connaître l’identité de tous les codétenus se trouvant avec lui au moment des faits sanctionnés, l’audition de ceux-ci et des gardiens, qui étaient intervenus, ainsi que la production des images de vidéosurveillance. Il n’avait commis aucune faute ni adopté un comportement incorrect ou dangereux. Il ne pouvait ainsi faire l’objet d’aucune sanction. 8. La direction de l’Établissement de La Brenaz a conclu au rejet du recours. Elle a produit les enregistrements des images de vidéosurveillance. M. A______ ainsi que deux autres détenus avaient mis des poivrons directement sur la plaque de cuisson et y avaient ajouté de l’huile. Ils avaient ainsi enfumé l’espace commun et le couloir menant aux cellules. À aucun moment, M. A______ n’avait ouvert une fenêtre ou tenté d’évacuer la fumée. Lorsqu’un des agents avait ouvert la porte de secteur pour évacuer la fumée, le détenu K, qui avait fermé les fenêtres lorsque M. A______ avait placé les poivrons sur les plaques de cuisson, était sorti, s’était accroupi en se tenant la tête et avait discrètement jeté une spatule noire au sol. L’agent de détention avait trouvé une petite barre métallique, une spatule en plastique noire ainsi qu’un fil qui pendait dans le vide en direction de la porte du secteur 4000. De plus, les agents avaient trouvé un « yoyo » coincé dans la grille donnant sur la porte du secteur côté promenade. Selon le procès-verbal de sanction du codétenu M, l’incident avait été créé pour récupérer des stupéfiants. Ceux-ci n’avaient cependant pas été trouvés. En déposant sur la plaque chauffante des poivrons et en y ajoutant de l’huile pour enfumer l’espace commun, M. A______ avait fautivement troublé l’ordre de l’établissement, mis en danger des codétenus et adopté un comportement contraire au but de l’établissement. La sanction tenait dument compte de la faute commise et des antécédents du détenu. 9. Le conseil de M. A______ est venu visionner les images de vidéosurveillance. Dans sa réplique, M. A______ a contesté que le codétenu K avait fermé les fenêtres ; celui-ci les avait laissées entrouvertes. Ce dernier n’avait pas non plus jeté une spatule noire discrètement quand il était sorti avec l’agent de détention.

- 4/10 - A/4224/2018 La cuisson des poivrons avait effectivement dégagé de la fumée, mais les fenêtres étaient ouvertes. Après avoir placé les poivrons sur les plaques chauffantes et ajouté de l’huile, il avait quitté la cuisine et ne s’était plus approché desdites plaques. La déclaration selon laquelle « l’événement avait été créé pour récupérer du shit » émanant d’un codétenu, elle ne pouvait pas être appréciée comme un élément à sa charge, sans qu’il puisse interroger celui-ci sur ces faits. Son droit d’être entendu avait ainsi été violé. Enfin, en cuisant des poivrons alors que les fenêtres étaient ouvertes, il n’avait commis aucune infraction. En tout cas, un doute insurmontable demeurait quant à la commission d’une infraction. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. 11. Il ressort des images de vidéosurveillance que la chambre de céans a visionnées que M. A______ a placé des poivrons jaunes directement sur une plaque chauffante, les a ensuite frottés contre celle-ci et y a ensuite ajouté de l’huile, ce qui a immédiatement dégagé de la fumée. Un codétenu a alors fermé les fenêtres de l’espace de vie commune. M. A______ a continué la cuisson des poivrons un moment et s’est ensuite éloigné avec une assiette sur laquelle il y avait des légumes qu’il a commencé à couper en se tenant debout devant une table. Pendant ce temps, un codétenu a continué à frotter les poivrons contre la plaque et a rajouté de l’huile, de sorte que le dégagement de fumée s’est encore amplifié. Jusqu’à l’arrivée des agents de détention, M. A______ n’a plus manipulé les poivrons. À leur arrivée, le codétenu, qui avait poursuivi la cuisson des poivrons entamée par M. A______, a éteint la plaque de cuisson et les a placés dans une assiette. La fumée a envahi l’espace de vie commune et une partie du couloir. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Lorsque la sanction a déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours. Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un tel intérêt lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances

- 5/10 - A/4224/2018 semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2). En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, quand bien même cette sanction a déjà été exécutée. Sa libération conditionnelle a, certes, été admise, mais avec effet au moment où son renvoi sera exécuté. Rien dans le dossier ne permet toutefois de conclure à ce que l’exécution dudit renvoi ait eu lieu. Il pourrait donc être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/1104/2018 précité ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017). 3. Le recourant demande à connaître l’identité de ses codétenus présents sur les lieux lors de l’incident du 30 octobre 2018, leur audition ainsi que celle des gardiens. a. Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l’administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut toutefois mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3). b. En l’espèce, la chambre de céans a visionné les images de vidéosurveillance. Celles-ci lui ont permis d’avoir une connaissance précise du déroulement des faits pertinents. Il n’est ainsi nécessaire ni de connaître l’identité des codétenus présents ni de les auditionner. Contrairement à ce que soutient le recourant, la déclaration du détenu M selon laquelle l’écran de fumée avait été créé pour récupérer des stupéfiants n’a pas été retenue dans la sanction prononcée à l’encontre du recourant. L’audition du codétenu M ne serait ainsi pas de nature à apporter un éclairage sur un élément pertinent. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder. Par ailleurs, les agents de détention n’étaient pas présents lorsque le recourant a placé les poivrons directement à même la plaque de cuisson, les a frottés sur celle-ci et y a ajouté de l’huile ; leur audition ne serait pas non plus utile à cet égard. https://intrapj/perl/decis/139%20I%20206 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21663&HL= https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21663&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/1135/2017 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/132%20II%20485 https://intrapj/perl/decis/129%20II%20497 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20285

- 6/10 - A/4224/2018 Au vu de ces éléments, il ne sera pas donné suite aux actes d’instruction sollicités, sous réserve de l’apport des images de vidéosurveillance, qui a eu lieu et que le conseil du recourant a pu visionner. 4. Est litigieuse la sanction de suppression des activités de formation, sport, loisirs et repas en commun pour une durée de quinze jours. a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées). b. Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD). Il est notamment interdit de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD). c. Aux termes de l’art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2). https://intrapj/perl/decis/ATA/43/2019 https://intrapj/perl/decis/ATA/1108/2018 https://intrapj/perl/JmpLex/F%201%2050.08

- 7/10 - A/4224/2018 Selon l’art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). Le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer ces sanctions prévues à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. l’art. 46 al. 7 REPSD. d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018). e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). f. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b). 5. En l’espèce, il ressort du visionnement des images de vidéosurveillance que la création de fumée a été effectuée à dessein. Le fait de poser les poivrons directement à même sur des plaques de cuisson et d’y ajouter de l’huile ne pouvait avoir d’autre but que de créer de la fumée. Cette manière de faire ne se justifie par aucun type de cuisson recherché ; le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Au contraire, il s’agit d’une manière permettant de s’assurer d’un dégagement de fumée important. Par ailleurs, l’impression que le recourant et deux des codétenus présents ont cherché délibérément à créer de la fumée est encore renforcée par le fait qu’alors que le recourant était en train de cuire les poivrons, un codétenu a fermé les deux fenêtres de l’espace de vie commune et qu’un autre codétenu a https://intrapj/perl/decis/ATA/1339/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/36/2019 https://intrapj/perl/decis/ATA/1242/2018 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/ATA/735/2013 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20527&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/888/2015

- 8/10 - A/4224/2018 continué à chauffer les poivrons de la même manière que le recourant, en y ajoutant régulièrement de l’huile et en les frottant à la plaque. Par ailleurs, à aucun moment, le recourant n’a cherché à ouvrir une fenêtre, notamment lorsque le dégagement de fumée provoqué par les poivrons qu’il avait placés sur la plaque était devenu de plus en plus important. Enfin, il ne s’est plus non plus rapproché de la plaque chauffante pour vérifier l’état de cuisson des poivrons, malgré l’intensité de la fumée dégagée, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire, s’il avait eu l’intention de cuire les poivrons pour les manger. Au vu de ces éléments, la chambre de céans retient que le recourant a, à dessein, contribué au dégagement de la fumée par la cuisson des poivrons. La question de savoir s’il cherchait, comme son codétenu M, par la création de la fumée à récupérer des stupéfiants au moyen d’un « yoyo », n’a pas à être élucidée, dès lors que ce reproche n’a pas été retenu à son encontre. L’autorité intimée ne l’a, en effet, pas retenu ni dans le rapport d’incident concernant le recourant ni dans la sanction prononcée à son égard. Elle n’a fait, dans son écriture devant la chambre de céans, état de l’existence du « yoyo » et de la déclaration du codétenu M indiquant que l’évènement avait été créé pour récupérer des stupéfiants uniquement pour appuyer le fait que la création de la fumée avait été faite à dessein. Or, comme évoqué plus haut, la fabrication du « yoyo » et la volonté du détenu M de récupérer des stupéfiants n’ont pas à être établis ni pris en compte, le visionnement des images de vidéosurveillance démontrant à elles seules que la création de la fumée a été délibérée. En outre et derechef, la sanction prononcée ne réprimande pas le recourant pour détention ou consommation de stupéfiants ou tentative d’introduction de stupéfiants. Le recourant a participé à la diffusion dans l’espace de vie commune et le couloir de la fumée dégagée par la « cuisson » des poivrons. Ce faisant, il a manqué d’égards pour la santé de ses codétenus, faisant fi du fait que la fumée pouvait les incommoder, voire déclencher des difficultés respiratoires, notamment chez des codétenus présentant des allergies ou des affections respiratoires. Il a, en contribuant à enfumer l’espace de vie commune et le couloir, troublé l'ordre et la tranquillité dans l'établissement et adopté un comportement contraire au but de l’établissement. Ces agissements sont expressément interdits par le règlement relatif à l’établissement (art. 44 let. i et j REPSD). Compte tenu des très nombreux antécédents disciplinaires du recourant, de la gravité des faits et de sa faute, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni excédé celui-ci en lui infligeant une sanction de suppression des activités de formation, sport, loisirs et repas en commun pour une durée de quinze jours, étant relevé que la sanction précise que la promenade quotidienne d’une durée d’une heure avait été maintenue, avec la possibilité de pouvoir téléphoner. En outre, la sanction est apte à atteindre le but visant au respect par le détenu du

- 9/10 - A/4224/2018 règlement, nécessaire pour ce faire compte tenu des antécédents du recourant, et respecte ainsi le principe de la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, la sanction prononcée repose sur une base réglementaire et respecte le principe de la proportionnalité. Le recours est donc mal fondé et sera rejeté. 6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Au regard de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’Établissement fermé de La Brenaz du 31 octobre 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gabriele Semah, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Établissement fermé de La Brenaz. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

- 10/10 - A/4224/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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