RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/42/2011-FORMA ATA/226/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 avril 2011 1ère section dans la cause
Madame C______
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
- 2/8 - A/42/2011 EN FAIT 1. Madame Desislava C______, ressortissante bulgare née en 1985, a été admise dans le programme du baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) dès la rentrée universitaire de l’automne 2009, après qu’elle ait réussi l’année propédeutique de « français langue étrangère » à l’école de langue et de civilisation françaises. 2. Par courrier non daté, mais reçu par le doyen de la faculté le 14 janvier 2010, Mme C______ a exposé qu’elle avait rencontré un problème avec le système informatique de gestion des inscriptions aux examens de fin de semestre. Elle n’avait pas sauvegardé le formulaire des examens où elle s’était inscrite et cette inscription n’avait dès lors pas été prise en compte. Elle demandait à être admise aux examens d’introduction à la comptabilité financière, de principes d’économie politique, de mathématiques 1, de gestion d’entreprise, d’introduction à la science des services, de droit des obligations et de statistique et probabilité. 3. Le 5 février 2010, le doyen a informé Mme C______ qu’il avait décidé « de manière exceptionnelle et sans que cela ne fasse en aucune manière jurisprudence » d’accepter les inscriptions aux sept examens précités. Sur la copie de ce document remise à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par l’autorité intimée apparaît un papillon adhésif avec la mention « Que faut-il faire ? Les examens sont terminés !!! Le courrier ne précise rien du tout. 05.02.10 [une lettre illisible]B ». 4. Le 2 mars 2010, le doyen a précisé que la dérogation portait évidemment sur la possibilité de passer, lors de la session de rattrapage en août / septembre 2010, les examens auxquels Mme C______ ne s’était pas inscrite. 5. Selon le relevé de notation de l’université du 25 juin 2010, Mme C______ s’était présentée à quatre examens au mois de juin 2010. Ses résultats avaient été insuffisants dans les quatre matières. 6. Le 10 août 2010, Mme C______ a écrit au doyen de la faculté. Elle avait effectué une mauvaise manipulation informatique lors de l’inscription de la session d’examens du semestre d’hiver 2009. Elle n’avait pu se présenter et cela avait été considéré comme un échec. Elle n’avait dès lors pas pu bénéficier des deux tentatives prévues par le règlement. Elle devait en conséquence présenter tant les examens des cours suivis pendant le semestre d’automne que ceux du
- 3/8 - A/42/2011 semestre de printemps lors de la session de rattrapage, ce qui la mettait dans une situation très délicate. Elle demandait à pouvoir bénéficier des deux tentatives usuelles pour les examens auxquels elle ne s’était pas inscrite. 7. Le 27 août 2010, le doyen a refusé d’accéder à cette demande. Mme C______ avait été autorisée à se présenter aux examens du semestre de printemps 2010 lors de la session extraordinaire, ce qui constituait déjà une dérogation. 8. Selon le relevé de notation du 17 septembre 2010 de la session d’examens d’août et septembre 2010, Mme C______ avait conservé un examen en première tentative, obtenant ainsi six crédits ECTS. Elle s’était présentée, en deuxième tentative, à dix examens, obtenant des résultats insuffisants à huit d’entre eux et six crédits ECTS pour chacun des deux derniers. Elle était éliminée de la faculté, car elle n’avait pas obtenu les vingt-quatre crédits ECTS exigés au terme de la première année d’étude. 9. A la rentrée d’automne 2010, Mme C______ a été admise conditionnellement au baccalauréat universitaire en psychologie de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. 10. Par courrier du 13 octobre 2010, Mme C______ a saisi le doyen de la faculté d’une opposition contre la décision d’élimination. Lorsqu’elle s’était rendu compte qu’elle n’avait pas été inscrite aux examens de fin du semestre d’automne 2009, elle avait entrepris plusieurs démarches administratives avant le début de la session. Cette erreur de manipulation l’avait privée de la possibilité de se présenter à la session ordinaire des examens concernés. Tous ces éléments l’avaient stressée et démotivée. Elle se trouvait éliminée de la faculté pour une faute technique minime. Elle demandait à ce qu’une deuxième chance lui soit accordée. 11. Par décision du 29 novembre 2010 notifiée sous pli recommandé, la faculté a rejeté l’opposition. L’intéressée avait obtenu une dérogation lui permettant de s’inscrire à la session de rattrapage sans avoir présenté la session ordinaire. Les règles d’inscription étaient largement publiées et accessibles et les étudiants devaient les connaître. La faculté n’avait aucune marge de manœuvre pour accorder des dérogations dans ces circonstances. L’intéressée ne se trouvait pas dans un cas de situation exceptionnelle. 12. Le 6 janvier 2011, Mme C______ a saisi la chambre administrative d’un recours, reprenant les éléments exposés dans son opposition.
- 4/8 - A/42/2011 Lorsqu'elle avait réalisé qu'elle n'était pas inscrite aux examens elle avait entrepris plusieurs démarches administratives auprès du conseiller aux études ainsi qu'auprès du doyen. Elle avait sollicité un entretien, qui lui avait été refusé. Elle a, de plus, expliqué par écriture spontanée du 17 janvier 2011, qu’elle avait obtenu dix-huit crédits ECTS lors de l’année universitaire 2009-2010 et qu’elle aurait dû en avoir vingt-quatre pour pouvoir continuer ses études. 13. Le 24 février 2011, l’université s’est opposée au recours. La session d’examens avait commencé quatre jours après le 14 janvier 2010, date à laquelle le doyen avait reçu le courrier de la recourante. L’intéressée n’avait pas obtenu les vingt-quatre crédits ECTS à l’issue de la session de rattrapage de sa première année d’études et devait dès lors être éliminée. Une fois la décision d’élimination prononcée, seules des situations exceptionnelles permettaient au doyen de revenir sur la décision. L’intéressée ne se trouvait pas dans ce cas. De plus, elle avait déjà bénéficié d’une dérogation pour lui permettre de se présenter aux examens de rattrapage sans avoir participé à la session ordinaire. Sans cette dérogation, elle aurait été éliminée à la session de janvier 2010. 14. Le 1er mars 2011, le juge délégué a accordé aux parties un délai échéant le 16 mars 2011 pour formuler d’éventuelles requêtes d’actes d’instruction complémentaire. Les parties n’ayant formulé aucune demande, la cause a alors été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. art. 131 et 132 LOJ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. a. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU – C 1 30) qui a abrogé l'ancienne loi sur l'université du 26 mai
- 5/8 - A/42/2011 1973 ainsi que le règlement d'application de la loi sur l'université du 7 septembre 1998. b. Les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut de l'université, dans les règlements dont celle-ci se dote sous réserve d'approbation du Conseil d'Etat et dans les autres règlements adoptés par l'université (art. 1 al. 3 LU). c. En application de l'art. 46 LU, dans l'attente de l'adoption du statut de l'université, celle-ci a adopté un règlement transitoire (ci-après : RTU), soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui est entré en vigueur en même temps que la loi. Toutefois, ce RTU est devenu caduc le 17 novembre 2010. A ce jour, le nouveau statut de l’université n’a toujours pas été adopté. Pour pallier ce vide juridique qui n’est que la conséquence de l’inaction des autorités compétentes en la matière, la chambre administrative a admis qu’il convenait, lorsque le règlement de faculté ne réservait pas, en cas d’élimination, l’examen de situations exceptionnelles et/ou de justes motifs, d’appliquer par analogie l’art. 33 al. 4 RTU selon lequel, au moment du prononcé d’une décision d’élimination, respectivement d’exclusion, le doyen devait tenir compte des situations exceptionnelles (ATA/151/2011 du 8 mars 2011 et les références citées). d. Ayant commencé ses études à la rentrée universitaire 2009, la recourante est, de plus, soumise au règlement d’études 2009-2010 (RE). 4. a. L’art. 13 al. 1 RE prévoit que les enseignements sont semestriels. Il appartient aux étudiants de s’inscrire dans les délais annoncés (al. 2) ; à l’expiration de ce délai, ils ne peuvent plus s’inscrire, ni se désinscrire. L’inscription à un enseignement entraîne automatiquement l’inscription à la session d’examens ordinaire qui suit la fin de cet examen. b. Selon l’art. 21 al. 1 let. a et b RE, les étudiants qui n’ont pas obtenu au moins six crédits d’enseignement de la première partie à l’issue de la session ordinaire du premier semestre d’études ou ceux qui n’ont pas obtenu au moins vingt-quatre crédits d’enseignement de la première partie au plus tard à l’issue de la session extraordinaire qui suit les deux premiers semestres subissent un échec définitif et sont éliminés de la faculté. En l’espèce, appliquées à la lettre, ces dispositions auraient dû entraîner l’élimination de la recourante à la fin du semestre d’automne 2009-2010 : elle n’avait obtenu aucun crédit. 5. A réception du courrier non daté de Mme C______, le 14 janvier 2010, le doyen de la faculté a accepté l’inscription de celle-ci aux sept examens dont elle avait suivi les enseignements, le 5 février 2010. Dès lors que ces épreuves avaient déjà eu lieu, il a précisé, le 2 mars 2010, que la dérogation accordée « portait
- 6/8 - A/42/2011 évidemment sur la possibilité de passer vos examens, auxquels vous ne vous étiez pas inscrits, à la session de rattrapage, c’est-à-dire en août/septembre prochains ». Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C.115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le justiciable qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 ; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.246.2000 du 20 novembre 2000 consid. 2b). 6. En l'espèce, la recourante avait sollicité du doyen l'autorisation, avant le début de la session d'examens, de participer à ceux-ci. En acceptant cette requête alors que les examens étaient terminés, puis en considérant que l'intéressée avait subi un échec aux sept examens de la session ordinaire, la faculté a violé les principes rappelés ci-dessus. La recourante ne disposait plus que d'une seule tentative pour réussir les épreuves des sept enseignements qu'elle avait suivis, et ce pour une erreur de manipulation informatique qui n'est pas contestée par l'autorité administrative de première instance. Sa demande au doyen visait à subir lesdits examens au mois de janvier 2010, en première tentative. Avant de lui accorder une dérogation qui la mettait dans une situation à tout le moins délicate, il appartenait à l’autorité de l’interpeller pour savoir si la demande était, dans ces circonstances, maintenue pour l’ensemble des enseignements concernés. Dans ces circonstances, il est nécessaire de s'en tenir aux termes du premier courrier adressé par le doyen à Mme C______ et d'admettre que les sept examens auxquels la recourante s'est présentée à la session du mois de septembre 2010, ayant pour objet les enseignements visés dans le courrier du doyen du 5 février 2010, constituaient sa première tentative. Dès lors que ses prestations ont été insuffisantes lors de ses examens, l’intéressée doit être autorisée à présenter une seconde tentative. Toute autre solution violerait le principe de la bonne foi de l'administration. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision d'élimination de la faculté annulée sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si Mme C______ se trouvait dans une situation exceptionnelle.
- 7/8 - A/42/2011 8. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’Université. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui n'y a pas conclu, a agi en personne et n'a pas exposé de frais (art. 10-11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2011 par Madame C______ contre la décision du 29 novembre 2010 de l'Université de Genève ; au fond : l'admet ; annule la décision d'élimination prononcée par la faculté des sciences économiques et sociales le 17 septembre 2010, ainsi que la décision sur opposition du doyen de la faculté du 29 novembre 2010 ; dit que Mme C______ dispose encore d'une tentative d'examen dans les enseignements intitulés « introduction à la comptabilité financière », « principes d’économie politique », « mathématiques 1 », « gestion d’entreprise », « introduction à la science des services », « droit des obligations » et « statistique et probabilité » ; met à la charge de l’Université de Genève un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 8/8 - A/42/2011 communique le présent arrêt à Madame C______ ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :