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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.02.2009 A/4148/2008

February 24, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,568 words·~8 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4148/2008-LCR ATA/95/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 février 2009 1ère section dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Pierre Gabus, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/4148/2008 EN FAIT 1. Monsieur M______, domicilié à Genève, était détenteur d’un motocycle de marque Honda Lead 125, n° de chassis X______, immatriculé GE Y______. 2. Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2007, ce motocycle a été volé et M. M______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 25 septembre 2007, ce dont le service des automobiles et de la navigation - devenu depuis lors, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) - a été informé le 1er octobre 2007. Il a été immédiatement procédé à l’invalidation de la plaque et le numéro annulé a été signalé à la police. 3. Le 26 octobre 2007, ledit motocycle, muni de fausses plaques de contrôle, a été détruit dans un accident de la circulation survenu au quai de Cologny à Genève. 4. Par courrier du 27 mai 2008, l’OCAN a informé M. M______ que son motocycle, sans plaques avait été saisi dans le cadre de la procédure pénale suite à un accident de la circulation et conduit en fourrière. Les frais induits par cette saisie étaient à la charge de M. M______. Ils étaient exigibles, au comptant, lors du retrait du véhicule. Ils s’élevaient à CHF 1'104.- ; les jours de garde seraient facturés, en supplément, dès le 31 mai 2008 à raison de CHF 10.- par jour. 5. Un échange de correspondance s’est instauré entre le conseil de M. M______ et l’OCAN au sujet desdits frais. 6. Par décision du 20 octobre 2008, l’OCAN, prenant en considération les éléments particuliers du dossier, soit le vol du véhicule et le décès des trois occupants du véhicule lors de l’accident, a supprimé les frais de gardiennage ainsi que les frais d’expertise. Toutefois, l’émolument de saisie, des frais de dépannage et d’abandon (destruction) restaient dus. En tant que dernier détenteur connu, M. M______ était débiteur desdits frais qui se montaient à CHF 609.-. Cette décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 7. M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 17 novembre 2008. Dès le 25 septembre 2007, il avait perdu sa qualité de détenteur au profit du voleur qui avait utilisé cet engin jusqu’à la fin du mois d’octobre 2007. Or, le nom du conducteur du véhicule au moment de l’accident, s’il était inconnu de lui-même, l’était en revanche de l’OCAN qui à tout le moins aurait pu l’apprendre facilement du Procureur général.

- 3/6 - A/4148/2008 Dès lors, dans la mesure où il n’était pas le dernier détenteur connu au sens de l’article 12 lettre b du règlement sur la fourrière des véhicules du 29 septembre 1986 (RFV - H 1 05.12) aucun frais ne pouvait être mis à sa charge. 8. Le Tribunal administratif a tenu une audience de comparution personnelle le 11 décembre 2008. M. M______ a confirmé avoir appris l’accident survenu en octobre 2007 par le courrier du 27 mai 2008 de l’OCAN qui lui demandait de venir chercher l’épave. Il n’avait eu aucune nouvelle de la plainte pénale déposée le 25 septembre 2007. Il a persisté dans ses conclusions. L’OCAN a confirmé que le détenteur était la personne qui figurait comme telle dans sa base de données et qui était titulaire du permis de circulation. Compte tenu des circonstances, il n’avait pas mis la totalité des frais à charge de M. M______. Sur quoi, le Tribunal administratif a gardé la cause à juger. 9. Le 30 janvier 2009, le Tribunal administratif a reçu la procédure pénale concernant la plainte contre inconnu déposée par M. M______ le 25 septembre 2007. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ ; article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 11 LaLCR, tout véhicule parqué en lieu interdit ou gênant la circulation peut être enlevé (al. 1). Les véhicules enlevés, saisis ou mis en

- 4/6 - A/4148/2008 fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement des émoluments et frais de transport, de fourrière et de garage (al. 2). 3. La procédure de retrait d’un véhicule saisi est différente selon que le détenteur est connu (art. 4 RFV) ou inconnu (art. 5 RFV). En tous les cas, la restitution d’un véhicule à son détenteur ne peut avoir lieu qu’après le paiement des émoluments de mise en fourrière, des frais de garde et de transport (art. 8 RFV). Enfin, les frais de dépannage, les émoluments de mise en fourrière ou de saisie, de garde, d’abandon d’un véhicule, les frais d’ouverture et de destruction du véhicule, sont à charge : a. Du détenteur pour les véhicules dont le détenteur est connu ; b. Du dernier détenteur connu, pour les véhicules sans immatriculation (art. 12 RFV). En l’espèce, le recourant conteste avoir été, le 27 octobre 2007, le détenteur du motocycle qui lui avait été volé un mois auparavant. 4. Lorsqu’il a eu connaissance du vol, soit le 1er octobre 2007, l’OCAN a invalidé la plaque de contrôle et annulé le numéro y relatif. Théoriquement, M. M______ est donc débiteur des frais qui lui sont réclamés en application de l’article 12 lettre b RFV (ATA/551/2008 du 28 octobre 2008). 5. Il est toutefois établi que la saisie du véhicule volé est intervenue à la demande des autorités pénales. Or, le Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP-GE - E 4 20), ne contient aucune disposition aux termes de laquelle le détenteur d’un bien saisi doit, au moment où la saisie est levée, s’acquitter des frais de garde à titre préalable pour entrer en possession de son bien. Les dispositions légales et réglementaires invoquées par l’OCAN ne s’appliquent, à teneur de la législation fédérale sur la LCR, que dans les cas de saisie prononcés en application du droit de la circulation routière. A défaut, ces dispositions réglementaires sont inapplicables. 6. Partant, l’obligation faite à M. M______ de s’acquitter de l’émolument de saisie, des frais de dépannage et d’abandon du véhicule volé saisi à la demande des autorités pénale, est dénuée de base légale et doit être annulée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. 8. Pour tenir compte du fait que l’OCAN n’avait pas mis d’émolument à charge de M. M______ dans la décision attaquée, il ne sera pas perçu

- 5/6 - A/4148/2008 d’émolument pour la présente cause (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera octroyée à M. M______ à charge de l’Etat de Genève.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2008 par Monsieur M______ contre la décision du 20 octobre 2008 de l’office cantonal des automobiles et de la navigation mettant à sa charge les frais de fourrière du motocycle Honda Lead, n° de chassis X______ ; au fond : l’admet ; annule la décision du 20 octobre 2008 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente cause ; alloue à Monsieur M______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Gabus, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 6/6 - A/4148/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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