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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.03.2026 A/4142/2025

March 17, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,714 words·~19 min·8

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4142/2025-PATIEN ATA/280/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2026

dans la cause

A______ recourante contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS et B______ intimées

- 2/9 - A/4142/2025 EN FAIT A. a. C______, née le ______ 1993, et D______ sont les parents de E______, née le ______ 2023. Ils détiennent l'autorité parentale conjointe sur leur fille. b. Ils se sont mariés le 3 juillet 2020 et sont séparés depuis le 30 juillet 2024. c. La docteure B______ a été la pédiatre de E______ jusqu'au 14 février 2025. B. a. Le 2 décembre 2024, D______ a demandé à la Dre B______ une copie du dossier médical de sa fille. Ce dernier lui a été remis en mains propres. b. Le 23 décembre 2024, C______ a demandé à la pédiatre pour quelles raisons elle n’avait pas été informée du fait que la médecin avait transmis le dossier médical de sa fille à D______. La Dre B______ lui a précisé que les parents avaient un droit d'accès au dossier médical de leur enfant s'ils en faisaient la demande et lui a proposé une copie du dossier. c. Le 23 décembre 2024, C______ s'est plainte auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) de ce que la Dre B______ avait remis le résumé du traitement médical de sa fille à son époux sans l'en informer. d. Par décision du 17 mars 2025, le bureau de la commission a classé immédiatement la plainte, la Dre B______ n'ayant commis aucune violation de ses devoirs professionnels en remettant au père de E______ des renseignements tirés de son dossier médical. Le parent qui ne détenait pas l'autorité parentale pouvait, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers participant à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de son médecin, des renseignements sur son état et son développement. A fortiori, le parent détenteur de l'autorité parentale disposait du même droit aux renseignements et à l'information. e. C______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), précisant que le fondement de sa plainte résidait uniquement dans le fait que la Dre B______ avait remis au père de son enfant son résumé sans l'en informer. f. Par arrêt du 24 juin 2025, la chambre administrative a rejeté le recours. Aucune loi n'imposait au médecin d'informer l'un des parents du fait que l'autre parent, avec qui il partageait l'autorité parentale sur l'enfant mineur, avait consulté le dossier de leur enfant, même si ces derniers étaient séparés. Une telle obligation ne pouvait pas non plus être déduite de l'art. 275a al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), dont la recourante se prévalait, cette disposition consacrant le droit d'information et d'être entendu du parent qui ne détenait pas l'autorité parentale, ce qui n'était le cas ni de la recourante ni de son époux.

- 3/9 - A/4142/2025 L'épisode relatif à la consultation aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), le 14 février 2025, par le père de E______ et aux suites que la Dre B______ lui a données (notamment inscription dans le dossier de l'enfant de ladite consultation sans en informer la recourante selon celle-ci), dont l'intéressée se plaignait dans ses écritures devant la chambre administrative, n'avait pas fait l'objet d'un examen par la commission, ce qui ne pouvait lui être reproché puisque celle-ci n'en avait pas été informée par la recourante. Cet épisode était donc exorbitant à l'objet du litige. Par conséquent, les griefs y relatifs n’étaient pas analysés. C. a. Le 1er septembre 2025, C______ a déposé plainte auprès de la commission contre la Dre B______ qui ne l’avait pas informée de l’appel téléphonique du père le 14 février 2025 pour une consultation médicale alors que celui-ci se trouvait aux urgences des HUG. La Dre B______ ne lui avait par ailleurs pas envoyé copie du rapport des HUG du même jour. Son dossier médical n’en faisait même pas mention. Elle avait su que l’enfant avait passé aux urgences en voyant, le soir, le bracelet des HUG à son poignet. Elle avait été très inquiète et ignorait même qui, de la nourrice, du père, voire quelqu’un d’autre, avait amené l’enfant aux urgences. Ni le père, ni les HUG, ni le pédiatre ne l’avaient informée. L’avocat du père n’avait pas répondu à sa demande d’information. Contrairement à ce qu’avait retenu la chambre administrative, les parents, même séparés ou divorcés, avaient un droit fondamental à être informés sur les décisions importantes relatives à l’éducation et à l’entretien de leur enfant, même s’ils n’exerçaient pas l’autorité parentale. Un parent ne pouvait pas garantir la protection de l’enfant lorsque l’autre parent, avec l’aide du médecin, cachait des événements importants telle que la visite aux urgences de l’hôpital. Le refus du pédiatre de respecter son obligation d’information dans de telles circonstances pouvait mettre l’enfant en danger. Elle ne pouvait imaginer ce qui se serait passé si le père avait réussi à faire subir secrètement à l’enfant des examens psychiatriques pédiatriques. Cette obligation découlait par analogie de l’art. 314d CC. La médecin avait gravement violé ses obligations. Une sanction s’imposait. b. Par décision du 16 octobre 2025, le bureau de la commission de surveillance a considéré la lettre de l’intéressée comme une dénonciation compte tenu de la nature des griefs qu’elle faisait valoir à l’encontre de la Dre B______. En effet, elle lui reprochait de ne pas lui avoir communiqué le fait que son époux s’était présenté aux urgences des HUG avec leur enfant le 14 février 2025, ce dont la médecin avait été informée par appel téléphonique du même jour, et de ne pas avoir transmis à la mère de l’enfant le rapport de consultation y relatif qu’elle aurait de surcroît volontairement détruit. Ces griefs ayant uniquement trait à ses liens directs avec la médecin concernée, et non au droit de patient de sa fille, ils constituaient une dénonciation.

- 4/9 - A/4142/2025 Les faits reprochés à la praticienne ne constituaient pas des manquements professionnels justifiant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de cette dernière. En particulier, la médecin mise en cause n’avait pas l’obligation d’informer la mère de la consultation du 14 février 2025 au sein des HUG. D. a. Par courrier du 25 octobre 2025, C______ a sollicité une décision formelle sujette à recours. Elle était habilitée à représenter sa fille pour les questions médicales. Elle avait le droit de consulter le dossier médical de celle-ci. Elle exerçait donc des droits de patient. La Dre B______ avait participé, le 14 février 2025, à la consultation médicale aux HUG de sa fille. Elle l’avait noté dans son dossier médical. Depuis le 23 décembre 2024, la pédiatre savait que la mère de E______ insistait pour être informée. La médecin avait toutefois décidé, le 14 février 2025, de supprimer les informations relatives à la consultation du père aux urgences ainsi que le rapport des HUG qui lui avait été transmis en sa qualité de médecin traitant. Elle avait ainsi gravement violé les droits fondamentaux d’accès de la patiente au dossier médical. En sa qualité de mère de l’enfant, elle devait pouvoir intervenir lorsque quelqu’un emmenait sa fille, en bonne santé, aux urgences pour un examen, voire un traitement inutile. La pédiatre avait indiqué avoir connaissance du conflit entre les parents et ne pas avoir voulu envenimer la situation ni être instrumentalisée. C’était toutefois précisément ce qu’elle avait fait en supprimant les informations importantes concernant la fillette. Le comportement de la Dre B______ avait porté atteinte à E______ et aux droits de sa mère. Il s’agissait d’une faute professionnelle. b. Interpellée par la commission, C______ a confirmé que sa correspondance devait être traitée comme un recours. c. Le courrier a été transmis à la chambre administrative pour raisons de compétence. d. Le 22 décembre 2025, la Dre B______ a précisé que le 14 février 2025, le père de E______ lui avait adressé une vidéo de sa fillette en lui demandant si son comportement était préoccupant. À la vision de celle-ci, la praticienne n’avait pas été inquiète. Lorsqu’elle l’avait contacté par téléphone, le père lui avait indiqué qu’il se trouvait déjà aux urgences avec l’enfant. Elle avait alors confirmé son absence d’inquiétude. Elle n’avait, à aucun moment, participé à la consultation médicale effectuée aux HUG, ni été associée à son organisation ou à sa prise en charge. En sa qualité de médecin traitante, elle n’était pas tenue d’informer spontanément l’autre parent des consultations médicales, y compris d’urgence, effectuées par l’un des parents détenteur de l’autorité parentale. Elle avait reçu, l’après-midi même, un courrier de l’avocate de C______ l’informant du souhait de sa mandante de changer de pédiatre et attirant son attention sur ce qu’elle considérait comme des tentatives d’instrumentalisation de

- 5/9 - A/4142/2025 la part du père. Conformément aux souhaits exprimés par la mère, la médecin avait procédé le jour même à la préparation du transfert du dossier médical, sans supprimer ni modifier aucune information relative à ses consultations. e. Dans sa réplique, C______ a persisté dans ses conclusions. La Dre B______ savait, depuis le 23 décembre 2024, que la mère souhaitait être informée du dossier de sa fille. Il ne s’agissait donc pas d’une information « spontanée » qu’elle aurait dû fournir. Il s’agissait de répondre à une demande expresse écrite d’information, en particulier dans le cadre d’une relation parentale conflictuelle, conflit dont la médecin avait connaissance. Cette dernière avait toutefois laissé la mère de la patiente mineure dans l’incertitude totale quant à ce qui s’était passé aux HUG, ce dont elle avait connaissance. Le père avait tenté d’instrumentaliser les médecins pour qu’ils ouvrent une enquête pour maltraitance. La praticienne était « tombée dans le piège ». f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. g. Le rapport de consultation du service d’accueil d’urgence pédiatrique des HUG du 14 février 2025 fait partie du dossier produit. Il ressort par ailleurs des notes de la pédiatre une mention relative à la consultation du 14 février 2025 : « téléphone à la demande du père : envoi une vidéo de E______ qui tape sa poupée en lui disant "no cry" ; se demande si comportement habituel ; ce comportement l’interroge, il est actuellement aux urgences pour voir un pédopsy ! ; J’explique que la vidéo de E______ ne m’inquiète pas. Que c’est un âge où il y a des jeux d’imitation, mais aussi le jeu symbolique, de manifester frustration et colère ainsi qu’amour par le jeu symbolique ». EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La commission conteste que la recourante ait la qualité pour recourir. Cette question souffrira de rester indécise compte tenu de ce qui suit. En effet, s’il n’est pas contesté que la recourante est représentante légale de son enfant, autre est la question de savoir si le litige porte sur un droit de patient de l’enfant. 2. Le litige consiste à déterminer si le médecin a commis un manquement justifiant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. 2.1 Selon l'art. 41 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11), chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité

- 6/9 - A/4142/2025 professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes (al. 2). 2.2 En vertu de l'art. 1 al. 2 LComPS, la commission est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la loi sur la santé (LS - K 1 03 ; let. a) et au respect du droit des patients (let. b). Selon l'art. 7 al. 1 LComPS, dans le cadre de son mandat, la commission exerce d'office ou sur requête différentes attributions dont celle visant à instruire en vue d'un préavis ou d'une décision les cas de violation des dispositions de la LS, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (let. a). D'après l'art. 8 LComPS, elle peut se saisir d'office ou être saisie par le dépôt d’une plainte émanant du patient concerné. Cette plainte peut également émaner de son représentant thérapeutique au sens de la LS, ou de son représentant légal (ci-après : personne habilitée à décider des soins en son nom ; al. 1). La commission peut également être saisie par une dénonciation du département, des professionnels de la santé, des institutions de la santé, d'autres autorités ou de particuliers (al. 2). 2.3 Le droit de plainte reconnu au patient, ainsi que sa qualité de partie à la procédure par-devant la commission trouvent leur fondement dans le fait que la législation sur la santé confère des droits au patient. La procédure devant la commission a en effet pour objet de permettre aux patients de s’assurer que leurs droits ont été respectés conformément à l’art. 1 al. 2 LComPS. 2.4 Les principaux droits du patient sont énumérés aux art. 42 ss LS, soit le droit aux soins (art. 42 LS), au libre choix du professionnel de la santé (art. 43 LS) au libre choix de l’institution de santé (art. 44 LS), au droit d’être informé (art. 45 LS). 2.5 L’art. 48 LS précise que lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical (al. 1). Les personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement dans le domaine médical sont celles désignées par le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), dont les dispositions en la matière s’appliquent pour le surplus (al. 2). L’art. 49 LS précise qu’en cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux, conformément à la volonté présumée aux intérêts de la personne incapable de discernement. Les dispositions du CC s’appliquent par analogie. 2.6 La procédure prévue par la LComPS a pour but d'assurer l'exercice correct de l'activité soumise à surveillance dans l'intérêt public, non de défendre les intérêts privés des particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_151/2025 du 18 juin 2025 consid. 4.6 et les références citées).

- 7/9 - A/4142/2025 2.7 Il convient de rappeler les dispositions du CC pertinentes. 2.7.1 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre (art. 304 al. 2 CC). A contrario, si le tiers connaît ou doit connaître le désaccord des parents (art. 3 al. 2 CC), l’effet de représentation de l’enfant ne se produit pas. Les circonstances particulières sont déterminantes à cet égard (art. 4 CC) ; la présomption ne vaut notamment pas pour une intervention chirurgicale non urgente, pour des actes sortant de l’ordinaire (gage immobilier) ou, en matière bancaire, lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts (Christine CHAPPUIS, in Pascal PICHONNAZ/ Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 14 ad art. 304). 2.7.2 Selon l'art. 275a CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1). L’art. 275a al. 1 CC confère au parent non-détenteur de l’autorité parentale le droit d’être informé, de manière spontanée et sans requête préalable, des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant, notamment des maladies ou accidents (Michelle COTTIER, in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 6 ad art.275a). L’obligation d’informer et de consulter le parent dépourvu d’autorité parentale incombe d’abord au parent détenteur de l’autorité parentale (Michelle COTTIER, op. cit. n. 10 ad art.275a). 2.7.3 Lorsque les parents exercent l'autorité parentale en commun, le consentement à l'acte médical donné par l'un des parents sera censé avoir été donné avec l'accord de l'autre parent. Cette présomption légale n’est pas applicable en cas de désaccord patent entre les parents, par exemple parce qu'ils sont en procédure de divorce ou pour tout autre motif reconnaissable par le médecin. Par ailleurs, la présomption légale ne vaut pas davantage pour des actes graves ou inhabituels. Elle ne s’applique notamment pas pour une intervention chirurgicale non urgente, ni pour une intervention inhabituelle telle la participation d’un enfant incapable de discernement à un projet de recherche sur l’être humain. Lorsque la présomption légale n’est pas applicable, pour quelque raison que ce soit, le médecin est tenu de

- 8/9 - A/4142/2025 recueillir le consentement éclairé des deux parents de l’enfant incapable de discernement. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, il appartient alors à l'autorité de protection de l'enfant de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'enfant, en particulier de consentir à un acte médical nécessaire (Philippe DUCOR, Le médecin, l’enfant et ses parents, In La lettre de l’AMG, 2015, col. Janvierfévrier, n° 1, p. 5). 2.8 En l’espèce, le litige porte sur une consultation de l’enfant, patiente, incapable de discernement en raison de son âge, aux HUG, en présence de son père, titulaire de l’autorité parentale, habilité à le représenter dans le domaine médical, pour une consultation ne présentant pas d’urgence au sens de l’art. 49 LS et pour laquelle aucun acte médical sur l’enfant n’a été ordonné. La recourante reproche à la pédiatre de ne pas l’avoir tenue informée de la tenue de cette consultation. Or, aucune disposition légale sur le droit des patients n’impose au médecin de tenir informé l’autre détenteur de l’autorité parentale dans ce type de circonstances. S’il incombe au parent détenteur de l’autorité parentale d’informer le parent dépourvu de ladite autorité, il lui incombe tout autant d’en informer le parent qui en est cotitulaire. Au vu de ce qui précède, la Dre B______ n'avait pas l'obligation d'avertir la recourante de ce que son époux avait consulté les HUG et n'a violé aucun droit de patient en s'en abstenant. 2.9 La recourante semble se plaindre de ce qu’elle n’aurait pas obtenu l’information de la Dre B______ malgré sa demande écrite. La mère est manifestement en possession de l’entier des pièces, y compris du rapport des HUG et des notes de la Dre B______ et rien n’indique que la médecin n’aurait pas donné suite à une demande écrite de l’intéressée. 2.10 La recourante reproche à la Dre B______ d’avoir supprimé la mention de la consultation litigieuse dans ses notes. Cette allégation est toutefois contredite par la production du dossier médical de l’enfant. Par conséquent, le classement de la plainte par la commission est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), la Dre B______ n'y ayant en toute hypothèse pas conclu.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 9/9 - A/4142/2025 rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 25 octobre 2025 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 16 octobre 2025 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de C______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à C______, à la docteure B______ ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, Joanna JODRY, Justine BALZLI, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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