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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.02.2017 A/411/2017

February 21, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·918 words·~5 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/411/2017-FPUBL ATA/216/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 février 2017

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Robert Assael, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/4 - A/411/2017 EN FAIT 1. Par lettre recommandée datée du 19 décembre 2016, le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) a informé Monsieur A______ qu’il avait renoncé à prononcer une sanction administrative à son égard et formulé uniquement un avertissement. L’attention de l’intéressé était attirée sur le fait qu’un avertissement était une simple mesure de gestion du personnel et non une décision pouvant faire l’objet d’un recours. 2. Par acte mis à la poste le 2 février 2017 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 6 février 2017, M. A______ a formé recours contre le courrier précité, concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité équitable. Le courrier du 19 décembre 2016 lui avait été transmis le jour même par courrier électronique puis notifié par courrier recommandé le 21 décembre 2016. Le délai légal de recours, au sens des art. 62 al. 1 let. a et al. 3 ainsi que 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), était respecté. 3. Ce recours a été transmis, pour information, au département. EN DROIT 1. a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). b. Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent notamment pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA). 2. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées).

- 3/4 - A/411/2017 b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). 3. En l’espèce, le recourant indique avoir reçu la décision attaquée le 21 décembre 2016, ce qui est parfaitement compatible avec ses dates d'adoption et d'envoi. Du fait de l’art 63 al. 1 let. c LPA, le premier jour du délai était le 3 janvier 2017 et le trentième, auquel le délai venait ainsi à échéance, était le mercredi 1er février 2017. Partant, le recours, remis à un bureau de poste suisse le jeudi 2 février 2017, est tardif. 4. Le recourant n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de déposer son acte de recours un jour plus tôt. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 février 2017 par Monsieur A______ contre le courrier du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 19 décembre 2016 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 4/4 - A/411/2017 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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