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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2012 A/4054/2011

March 13, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,421 words·~12 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4054/2011-SECIV ATA/136/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mars 2012 1 ère section dans la cause

ASSOCIATION X______

contre OFFICE DE L'URBANISME

- 2/8 - A/4054/2011 EN FAIT 1. L'association X______ (ci-après : l'association) assure la gestion courante et la coordination des activités culturelles et récréatives du bâtiment de l'ancienne usine de dégrossissage d'or, sis place Y______ et propriété de la Ville de Genève (ci-après : la ville). 2. Au premier étage du bâtiment se trouve la salle A______, salle de spectacles multiplex de 468 m2, utilisée notamment pour des concerts et des festivals. 3. Le 30 juin 2011, l'office de l'urbanisme (ci-après : l'office) du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI), soit pour lui la police du feu, s'est rendu sur les lieux pour procéder à un contrôle des dispositifs de prévention et de lutte contre l'incendie. 4. Le 26 septembre 2011, l'office a écrit au service des bâtiments du DCTI. Lors de sa visite du 30 juin 2011, il avait constaté que certains dispositifs de prévention et de lutte contre l'incendie étaient insuffisants ou ne fonctionnaient pas, et ne répondaient donc pas aux exigences légales en matière de prévention des sinistres. Pour la salle A______, les mesures demandées afin de remédier à la situation étaient les suivantes : - « limiter la capacité de la salle A______ à 330 personnes ; - installer des barres anti-panique sur les portes de sortie de secours ; - cloisonner EI60 (icb) avec porte EI30C (munie d'un ferme-porte) le vestiaire par rapport au couloir de fuite ; - contrôler la résistance (icb) au feu des plots de verre situés entre la A______ et la salle du rez ; - compartimenter EI60 (icb) le couloir de sortie situé le long de la scène ; - changer le ferme-porte de la porte donnant dans la cage d'escalier du B______ ; - installer un désenfumage de la salle ; - fournir les tests de combustibilité des matériaux de décoration et des sièges ». Afin de pouvoir augmenter la capacité de la salle A______, il y avait lieu de créer une nouvelle sortie de secours. Un échéancier des travaux devait être remis à l'office pour approbation avant le 30 novembre 2011.

- 3/8 - A/4054/2011 5. Le 31 octobre 2011, l'office a écrit au service administratif et technique de la ville. Lors de discussions avec l'association, il était apparu que le taux d'occupation habituel de la salle était d'environ 600 personnes. Or cette salle n'était munie que de trois sorties de secours de 1,10 m chacune, ce qui lui conférait une capacité maximale de 200 personnes selon le chiffre 5.2.3 de la directive « voies d'évacuation et de sauvetage » de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après : AEAI). Au vu des voies de secours existantes et de l'ancienneté du bâtiment, l'office avait considéré l'entier du vide de passage des portes pour définir le taux d'occupation de la salle, soit trois portes de 1,10 m. En conséquence, l'occupation maximale de la salle A______ était fixée à 330 personnes. 6. Par acte du 30 novembre 2011, signé par Monsieur C______, l'association a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation de la décision, avec suite de dépens. La programmation de la salle A______ était fixée jusqu'à juin 2012. Des prélocations avaient déjà été effectuées pour certaines soirées du mois de décembre 2011. L'association A______, ne recevant pas de subvention pour ses activités, avait fortement besoin des sommes provenant des entrées pour payer les cachets des artistes invités. En outre, l'étude sur l'implantation d'une sortie de secours supplémentaire avait été lancée par le service des bâtiments de la ville et devait être présentée à la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) ainsi qu'à la police du feu avant le 24 décembre 2011. 7. Le 7 décembre 2011, la chambre administrative a imparti à l'association un délai au 16 décembre 2011 pour lui faire parvenir ses statuts, ainsi que les pouvoirs de M. C______. 8. Le 6 janvier 2012, l'association a envoyé à la chambre administrative ses statuts ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'association du 9 mai 2011, dont il ressort que les membres de l'organe nommé la « permanence » sont, à partir de cette dernière date, Madame D______ et M. C______. 9. Le 23 janvier 2012, l'office a conclu au rejet du recours.

- 4/8 - A/4054/2011 La recourante ne contestait pas que la salle A______ ne puisse être occupée par plus de 330 personnes, et ne formulait aucun grief particulier. La décision attaquée appliquait la législation en vigueur. Elle était également conforme au principe de la proportionnalité, aucune autre mesure moins restrictive ne permettant d'atteindre le but de sécurité poursuivi, et des motifs financiers ne pouvant primer l'intérêt public suprême de la préservation de la vie des usagers en cas d'incendie. 10. Le 25 janvier 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 24 février 2012 pour formuler toute requête ou observation complémentaire. 11. Le 21 février 2012, l'association a persisté dans ses conclusions. Elle souhaitait invoquer en outre l'art. 22 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21), relatif au maintien de l'ordre. En effet, la décision attaquée aurait pour conséquence une augmentation du nombre de personnes sur la place des Y______ et rendrait ainsi la gestion des nuisances plus ardue. 12. Le 21 février 2012, l'office a indiqué n'avoir pas de requête complémentaire à formuler. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ainsi, le recourant doit être touché par le projet litigieux dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut encore que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire qu'elle soit propre à empêcher un dommage matériel ou idéal (ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 3 et les références citées).

- 5/8 - A/4054/2011 3. En l'espèce, l'association gère la salle A______ ainsi que les manifestations qui s'y déroulent. Elle est donc directement touchée par la décision attaquée, et ce avec une intensité plus grande que les autres administrés. Elle a de plus un intérêt pratique à l'admission du recours, le maintien de la capacité actuelle de la salle lui permettant de générer des revenus plus importants. La qualité pour recourir peut donc lui être reconnue. 4. S’agissant de la validité des actes de recours déposés au nom de personnes morales, la chambre de céans exige que celle-ci s’exprime par la voix de ses organes (ATA/619/2008 du 9 décembre 2008 ; ATA/655/2002 du 5 novembre 2002). 5. En l'espèce, l'association n'est pas inscrite au registre du commerce. Selon l'art. 9 de ses statuts, elle est représentée auprès des tiers par l'organe nommé la « permanence ». Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association du 9 mai 2011, les membres de la permanence sont Mme D______ et M. C______. Aucun de ces deux documents n'indique toutefois si les membres de la permanence ont la signature individuelle. La question de la validité de la signature du recours par le seul M. C______, et donc de la recevabilité du recours, souffrira néanmoins de rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. 6. Selon l'art. 2 de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 (LPSSP - F 4 05), un sinistre est un événement naturel, accidentel ou intentionnel qui provoque ou risque de provoquer des dommages à des personnes, à des biens ou à l’environnement, quelle que soit l’importance des moyens des services publics ou privés mis en œuvre. Le département notifie aux communes et aux autres intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne (art. 37 al. 1 LPSSP). Le contrôle et la surveillance des mesures de prévention et de sécurité incendie dans les entreprises incombent à la police du feu. Celle-ci peut contrôler en tout temps le respect des mesures prescrites (art. 6 al. 1 et 2 du règlement d'application de la LPSSP du 25 juillet 1990 - RPSSP - F 4 05.01). 7. Les mesures de prévention applicables figurent, parmi d'autres textes, dans la norme de protection incendie et les directives de l’AEAI (art. 10 let. e LPSSP). La recourante ne formule aucun grief à l'encontre de ce renvoi législatif de type dynamique.

- 6/8 - A/4054/2011 8. Les voies d'évacuation sont prévues aux art. 37 ss de la norme AEAI (accessible sous http://www.praever.ch/fr/bs/vs/norm/Seiten/default_norm.aspx). Elles doivent être disposées, dimensionnées et réalisées de manière à pouvoir être empruntées à tout moment, rapidement et en toute sécurité. Sont notamment déterminants : a. le nombre d'occupants ; b. le nombre de niveaux ; c. le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation des bâtiments, ouvrages et installations ou des compartiments coupe-feu (art. 38 al. 1 norme AEAI). Les exigences minimales prescrites ne peuvent pas être réduites sur la base de méthodes de calcul ou d'installations techniques de protection incendie (art. 38 al. 2 norme AEAI). Selon l'art. 5.2.2 de la directive AEAI 16-03 « voies d'évacuation et de sauvetage », le nombre d'occupants des locaux est déterminant pour le nombre et le dimensionnement des voies d'évacuation exigées (sorties, couloirs, escaliers) ; il dépend de la grandeur et de l'affectation des locaux. D'après l'art. 5.2.3 de la même directive, en fonction du nombre d'occupants (voir chiffre 5.2.2), les locaux doivent avoir au moins les sorties suivantes : jusqu'à 50 personnes : une sortie de 0,9 m de largeur ; jusqu'à 100 personnes : deux sorties, chacune de 0,9 m de largeur ; jusqu'à 200 personnes : trois sorties de 0,9 m de largeur ou deux sorties dont l'une a 0,9 m de largeur et l'autre 1,2 m (al. 1). En cas de nombre d'occupants plus élevé, les sorties doivent avoir, au total, les largeurs minimales suivantes : a. au rez-de-chaussée : 0,6 m par tranche de 100 personnes ; b. dans les niveaux supérieurs 0,6 m par tranche de 60 personnes ; c. dans les sous-sols 0,6 m par tranche de 50 personnes. Chacune des sorties doit avoir au moins 1,2 m de large. Si le calcul des largeurs requises pour les sorties donne un résultat supérieur à 1,2 m, il faut arrondir au prochain multiple de 0,6 m (al. 2). 9. En l'espèce, l'office a considéré que la salle disposait de trois sorties de secours de 1,10 m chacune et a fixé un taux d'occupation maximal de 330 personnes, ce qui constitue une application souple - et favorable à la recourante - des principes ci-dessus mentionnés. La décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique sur le plan de la légalité. 10. Par ailleurs, même en admettant qu'elle constitue une ingérence dans la liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), cette décision se fonde sur un intérêt public manifeste, à savoir l'ordre public, et plus précisément la préservation de la vie et de l'intégrité corporelle des usagers en cas de sinistre, en particulier d'incendie.

- 7/8 - A/4054/2011 Elle est également conforme au principe de la proportionnalité, dès lors qu'elle est apte à atteindre l'objectif visé, et qu'aucune autre mesure différente et par hypothèse moins incisive permettrait d'atteindre le même but. Les intérêts mis en avant par la recourante sont essentiellement d'ordre financier, et visent à assurer la pérennité de la programmation culturelle et récréative de l'endroit. S'il s'agit certes là d'un objectif louable, il doit à l'évidence céder le pas à la protection de la vie et de l'intégrité physique du public en cas de sinistre. Enfin, l'intérêt public susmentionné prime également le maintien de l'ordre sur la place Y______ en vertu de la législation sur les débits de boisson. 11. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté en tant qu'il est recevable. 12. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à charge de la recourante ; aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette le recours interjeté le 30 novembre 2011 par l'association X______ contre la décision de l'office de l'urbanisme du 31 octobre 2011, en tant qu'il est recevable ; met à la charge de l'association X______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'association X______, à l'office de l'urbanisme, ainsi qu'à la Ville de Genève, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 8/8 - A/4054/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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