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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2018 A/4051/2018

December 20, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,280 words·~6 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4051/2018-AMENAG ATA/1376/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 décembre 2018 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame Antoinette et Monsieur Gavin TOLLMAN représentés par Me Paul Hanna, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OPS

- 2/5 - A/4051/2018 Attendu, en fait, que : 1. Madame Antoinette et Monsieur Gavin TOLLMAN (ci-après : les propriétaires) sont copropriétaires d’un appartement sis 9, sentier des Saules. 2. Le bâtiment sis 3 – 5 sentier des Saules (ci-après : le bâtiment) est l’ancienne manufacture de cadrans Stern frères. 3. Par arrêté du 16 juin 2016, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : le département ou le DT) a refusé la mise à l’inventaire du bâtiment. 4. Des requêtes en autorisation de construire et de démolir la bâtiment ont été déposées le 23 novembre 2017. L’instruction est en cours. 5. Le 12 octobre 2018, les propriétaires ont sollicité la mise à l’inventaire du bâtiment. 6. Le 18 octobre 2018, l’office des patrimoines et des sites (ci-après : OPS) a informé les propriétaires qu’il n’entendait pas donner suite à leur requête. L’arrêté du 16 juin 2016 était en force. Les particuliers n’avaient pas qualité pour agir ou exiger une reconsidération de la décision prise. 7. Par acte du 19 novembre 2018, les propriétaires ont recouru contre la « décision » de l’OPS auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu à l’annulation de la décision de l’OPS et à ce qu’il soit ordonné au DT d’instruire la demande de mise à l’inventaire. Ils ont sollicité des mesures provisionnelles. La décision de démolir devait intervenir très prochainement, risquant de rendre le recours sans objet. L’instruction de la requête en démolition devait être suspendue. L’art. 7 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) relatif à la qualité de partie avait été violé et un déni de justice formel commis par le département. 8. Le DT s’est opposé au prononcé de mesures provisionnelles. 9. Les recourants n’ayant pas répliqué dans le délai qui leur avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. Considérant, en droit, que : 1. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 et 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017). 2. a. Aux termes de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1), ces mesures

- 3/5 - A/4051/2018 étant ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). b. Les mesures provisionnelles peuvent notamment servir à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATA/41/2009 du 21 janvier 2009 ; ATA/272/2007 du 31 mai 2017). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1205/2018 du 12 novembre 2018 ; ATA/1167/2018 du 1er novembre 2018). Par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). c. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/1201/2018 du 7 novembre 2018 ; ATA/962/2016 du 14 novembre 2016 ; ATA/192/2014 du 31 mars 2014). d. L’autorité de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/1205/2018 précité ; ATA/962/2016 précité). 3. Il est dressé un inventaire de tous les immeubles dignes d’être protégés au sens de l’art. 4 LPMNS. Si une demande d’inscription à l’inventaire est faite sous forme d’une requête motivée par la commune du lieu de situation de l’immeuble en cause https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21736&HL=Der%7CSuspensiveffekt%7Cund%7Candere%7Cvorsorgliche%7CMassnahmen%7CIsabelle%7CH%C4NER%2F

- 4/5 - A/4051/2018 ou par une association au sens de l’art. 63 LPMNS, l’autorité compétente pour dresser l’inventaire est tenue de statuer. Sa décision est motivée (art. 7 al. 1 LPMNS). 4. En l'espèce, la recevabilité du recours apparaît, prima facie, douteuse. Il conviendra d’analyser au fond, la qualification juridique de la lettre transmise par l’OPS aux recourants, voisins du bâtiment. Même à considérer que celle-ci soit une décision, la question de la qualité pour recourir est contestée. De prime abord, la LPMNS n’accorde pas la qualité de partie à la procédure de mise à l’inventaire à des voisins. De surcroît, au vu de l’arrêté du 16 juin 2016, définitif et exécutoire, il s’agirait d’une demande de reconsidération. Or, les recourants ne semblent pas alléguer de faits nouveaux. Enfin, la seule instruction de la requête en démolition ne compromet pas les intérêts des recourants. Aucune décision de démolition n’a été prononcée par le département, ni a fortiori, aucun travaux de démolition n’est prévu dans l’immédiat. La condition de l’urgence au prononcé des mesures provisionnelles n’est pas remplie. La requête en mesures provisionnelles sera rejetée. 5. Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d’ordonner des mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Paul Hanna, avocat des recourants, ainsi qu'au département du territoire-ops.

La vice-présidente :

F. Krauskopf

- 5/5 - A/4051/2018

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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