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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.10.2017 A/4047/2016

October 10, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,978 words·~20 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4047/2016-LCR ATA/1380/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 octobre 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jacques Roulet, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2016 (JTAPI/1311/2016)

- 2/10 - A/4047/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1983, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 9 janvier 2003. 2. Par décision du 20 novembre 2015, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a imposé à M. A______ de se soumettre à une expertise médicale auprès de l'unité de médecine et psychologie du trafic du centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), laquelle se fondait sur le procès-verbal d'audition devant la police du 6 octobre 2015, après qu'une culture de chanvre avait été découverte à son domicile et au cours de laquelle il avait reconnu consommer de la marijuana depuis quinze ans à raison de sept joints par semaine. Cette décision annulait la décision du 16 novembre 2015, prononçant le retrait préventif du permis de conduire. 3. En date du 1er décembre 2015, l'intéressé a communiqué à l'autorité des certificats médicaux établis les 18 et 27 novembre 2015 par le Docteur B______, lesquels indiquaient que M. A______ souffrait d'une affection récurrente nécessitant une prise régulière de tétrahydrocannabinol (ci-après : THC) et que cette consommation était compatible avec la conduite automobile, cela en conformité avec la législation fédérale. 4. Le 8 décembre 2015, le CURML a écrit M. A______ qu'au vu de la consommation de THC décrite par son médecin, un examen médical auprès de leur unité, comprenant des analyses toxicologiques, était nécessaire. En effet, son mode de consommation de cannabis induisait très vraisemblablement un état d'incapacité quasi permanent et était donc a priori incompatible avec la conduite de véhicules à moteur. Pour être compatible avec la conduite automobile, une prescription médicale de THC devait se faire sous forme d'un médicament à base de THC (Dronabinol ou Sativex) délivré en pharmacie et exclure toute consommation additionnelle de cannabis sous forme de fumée. 5. En date du 1er juin 2016, le CURML s'est une nouvelle fois adressé à M. A______. Lors de l'examen auquel il s'était soumis le 17 mai 2016, celui-ci avait annoncé consommer l'équivalent d'un joint de cannabis quotidien depuis de nombreuses années, pour se détendre le soir et soulager ses douleurs, avec une dernière consommation datant du 15 mai 2016 alors qu'il lui avait vivement été recommandé de renoncer à toute consommation de cannabis dans la perspective de cet examen. Ce mode de consommation induisait très vraisemblablement un état d'incapacité quasi permanent. L'analyse d'urine effectuée le 17 mai 2016 avait révélé la présence de cannabis. Un deuxième contrôle s'avérait par conséquent

- 3/10 - A/4047/2016 nécessaire. Il était indispensable que l'intéressé s'abstienne de toute consommation de cannabis dans l'intervalle. 6. Le 1er juillet 2016, M. A______ a été interpellé par la police cantonale vaudoise. La brigade avait constaté qu'il s'était débarrassé d'un joint de cannabis par la fenêtre de sa voiture. Selon le rapport de police, les yeux de l'intéressé étaient vitreux et de son habitacle se dégageait une légère odeur de cannabis. Le test de dépistage effectué à cette occasion a révélé un résultat positif au cannabis. M. A______ a présenté aux policiers un document rédigé par le Dr B______ attestant que sa prise de THC était compatible avec la conduite automobile. Selon le rapport médical effectué le 1er juillet 2016 à la demande de la police cantonale vaudoise par le Docteur C______, l'incapacité de conduire n'était pas décelable. 7. Par courrier du 8 juillet 2016, le SCV a informé M. A______ que les autorités de police lui avaient transmis la saisie de son permis de conduire ainsi que le rapport préalable établi à la suite d'une suspicion de conduite sur l'influence de stupéfiants. Le SCV ne pourrait se prononcer quant à la restitution provisoire du permis de conduire qu'à réception des résultats de l'analyse toxicologique concernant les faits du 1er juillet 2016. 8. Par courrier du 13 juillet 2016, le CURML a indiqué à M. A______ qu'il convenait d'attendre le résultat de l'analyse toxicologique avant de déterminer à quelle procédure il devait être soumis. En attendant, le CURML l'encourageait vivement à mettre ce délai à profit pour renoncer à l'usage de cannabis sous forme de joints et à discuter avec son médecin de l'opportunité d'une prescription médicale de cannabinoïdes (Dronabinol ou Savitex). 9. Selon le rapport d'expertise toxicologique du 18 août 2016, les analyses ont mis en évidence la présence de THCCOOH et 11-OH-THC dans l'urine et dans le sang: THC 11 µg/l ; 11-OH-THC 2.0 µg/l ; THC-COOH 38 µg/l. La concentration de THC déterminée dans le sang (11 µg/l) était supérieure à la valeur limite de 1,5 µg/l définie à l'art. 34 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU - RS 741.013.1). Partant, une évaluation de l'aptitude à conduire devait être effectuée. 10. Dans ses observations sur ce rapport, M. A______ a indiqué qu'il était père de deux enfants nés en 2007 et 2014. Son casier judiciaire était vierge et hormis un excès de vitesse en 2008, il n'avait pas commis d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le Dr B______ avait attesté du fait qu'il était médicalement le mieux équilibré possible avec sa prise régulière de THC et que l'interruption de ce traitement serait inadéquate et pourrait entraîner des conduites à risques. Le traitement était stable et https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20741.013.1

- 4/10 - A/4047/2016 correspondait aux critères de traitement basé sur la substitution (ci-après : TBS). Son aptitude à la conduite ne pouvait être médicalement remise en cause. Son médecin avait confirmé que ce traitement tendait à améliorer sa capacité de résilience en lui évitant des états de dissociation vis-à-vis de son ressenti douloureux, qu'il ne provoquait pas de surconsommation et impliquait la possibilité d'une consommation à tout moment, y compris lors de la conduite. Toujours selon son médecin, l'intéressé apparaissait médicalement comme meilleur chauffeur avec la prise volontaire de cannabis que s'il en était privé ; celui-ci était apte à la conduite avec un taux de 11 µg/l, et des études récentes avaient démontré que les produits de substitution proposés par le CURML ne parvenaient pas à apaiser un patient « aussi assurément » que la prise de cannabis par inhalation. 11. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours le 24 octobre 2016, le SCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ à titre préventif pour une durée indéterminée. Celui-ci ne pouvait justifier d'une bonne réputation en tant que conducteur, deux retraits du permis de conduire ayant été prononcés le 31 mars 2008 en raison d'une infraction moyennement grave et le 17 février 2009 en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 16 octobre 2009. L'autorité concevait des doutes quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Un examen approfondi auprès du CURML était imposé afin d'élucider cette question. Une décision finale serait prononcée lorsqu'il se serait soumis à l'expertise. 12. Par acte du 24 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation, à ce que son permis de conduire lui soit immédiatement restitué et à ce que le CURML soit chargé de procéder à un examen proportionné, permettant de déterminer s’il était apte à la conduite des véhicules automobiles en consommant le traitement de THC par inhalation prescrit par son médecin traitant. La mise en œuvre d'une expertise n'était pas nécessaire au vu des rapports de son médecin traitant. Toutefois, pour prouver sa bonne foi, il ne s'opposait pas à des examens médicaux complémentaires destinés à déterminer s'il était apte à la conduite malgré son traitement médical mais non pour déterminer s'il consommait puisque ce fait n'était pas contesté. Il s'opposait en revanche au retrait préventif. Sa consommation était prescrite et contrôlée par son médecin qui considérait qu'elle n'était pas incompatible avec la conduite automobile et que le recourant était meilleur conducteur lorsqu'il prenait son traitement médical, soit le THC par inhalation, cela même lorsque le taux de THC dans le sang était de 11 µg/l. En outre, sa consommation de cannabis n'était pas différente de celle qui était connue du SCV,

- 5/10 - A/4047/2016 et qui avait conduit ce dernier à lui restituer son permis de conduire précédemment. 13. Par jugement du 12 décembre 2016, le TAPI a rejeté le recours. Il ne lui appartenait pas de déterminer sur l'aptitude à la conduite du recourant, ce point faisant l'objet de l'expertise. Seule devait être tranchée la question de savoir s'il existait des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Celui-ci, consommateur régulier de cannabis, circulait sous l'influence de cette substance, notamment alors qu'il en avait consommé une quantité importante. L'intérêt public à examiner l'aptitude de recourant à la conduite l'emportait largement sur l'intérêt de celui-ci à s'opposer au retrait préventif de son permis de conduire. 14. Par acte expédié le 9 janvier 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, en reprenant ses conclusions de première instance. Il ne critiquait pas l'état de faits retenu par le TAPI, mais faisait valoir que celui-ci était insuffisamment nuancé. Depuis le retrait du permis, il était véhiculé par son père, qui était à cette fin venu vivre avec lui. Le TAPI n'avait pas examiné si les modalités de la mise en œuvre de l'expertise étaient adéquates. Dès lors que sa consommation de cannabis constituait un traitement médical, il n'était pas concevable qu'il l'interrompe, ni même qu'il prenne des traitements de substitution en vue de l'expertise. Celle-ci ne devait que déterminer s'il était, malgré ce traitement, apte à la conduite. Par ailleurs, le TAPI n'avait pas examiné si sa consommation induisait un danger pour les autres usagers de la route. 15. Le SCV a conclu au rejet du recours. Il s'est étonné de ce que le médecin traitant pouvait soutenir qu’une personne présentant une quantité de cannabis sept fois supérieure à la valeur limite puisse être en mesure de conduire. Par comparaison avec la consommation d'alcool, cela revenait à alléguer qu'une personne avec un taux d'alcool de 3,5 ‰ pouvait conduire sans représenter un danger pour la sécurité routière. Par ailleurs, le recourant avait répondu, lors de la demande d'un permis d'élève conducteur remplie le 23 avril 2001, par la négative à la question de savoir s'il consommait des stupéfiants, alors qu'il reconnaissait dans le rapport de police du 9 octobre 2015 qu'il consommait de la marijuana depuis environ quinze ans. 16. À la demande du recourant, la procédure a été suspendue du 1er mars 2017 au 11 mai 2017, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Celle-ci s'est terminée par le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 23 mars 2017 déclarant irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale condamnant le recourant à 60 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 900.- pour conduite en incapacité de conduire, contravention à la législation fédérale sur les stupéfiants et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11).

- 6/10 - A/4047/2016 17. Répondant au SCV qui soutenait que la question de savoir si l'incapacité de conduire était perceptible n'était pas pertinente, le recourant a indiqué que des éléments concrets devaient attester de celle-ci, le seul dépassement des valeurs autorisées ne suffisant pas. 18. Par courrier du 30 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 3. Le recourant fait valoir que la décision du SCV du 24 octobre 2016 ne serait pas conforme à la loi et serait contraire au principe de la proportionnalité. a. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et ne souffrir d'aucune dépendance l'en empêchant (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 77055). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné pour des personnes ayant conduit un véhicule à moteur sous l'emprise de stupéfiants ou transporté des stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé, ce sans exigence de facteurs additionnels (art. 15d al. 1 let. b LCR ; FF 2010 7755). Selon le Message, de tels faits fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (retrait préventif selon l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC, RS 741.51]) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010 7725). Tel est en principe le cas en

- 7/10 - A/4047/2016 présence d'un taux de stupéfiants dans le sang dépassant le seuil fixé par la loi, une telle concentration étant l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'une addiction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2 et les références citées). Conformément à l'art. 16d al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic des personnes qui, par une consommation abusive de stupéfiants, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1 et les références). b. La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c). c. Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (art. 11b al. 1 let. a OAC ; ATF 139 II 95 consid. 3.5), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose l'existence de doutes sérieux sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 OAC), en particulier en présence d'indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2 ; 1C_593/2012 consid. 3.3). https://intrapj/perl/decis/139%20II%2095 https://intrapj/perl/decis/129%20II%2082 https://intrapj/perl/decis/126%20I%20219 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=retrait+%2B+permis+%2B+doute+%2B+s%E9rieux&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-II-95%3Afr&number_of_ranks=0#page95 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=retrait+%2B+permis+%2B+doute+%2B+s%E9rieux&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-II-396%3Afr&number_of_ranks=0#page396

- 8/10 - A/4047/2016 Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient une quantité de 1,5 µg de THC par litre (art. 2 al. 2 OCR en lien avec l'art. 34 OOCCR-OFROU. 4. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un contrôle de police, après avoir jeté un joint de marijuana par la fenêtre de son véhicule. La police a alors constaté que l'habitacle sentait le cannabis. Lors de ce contrôle, la concentration de THC dans le sang du recourant était considérablement supérieure (11 µg/l) à la valeur limite de 1,5 µg/l. Le recourant a indiqué être un consommateur régulier de cannabis depuis 2000. Son médecin traitant a confirmé la consommation régulière de cannabinoïdes par inhalation. Se référant à l'avis de son médecin, le recourant a insisté sur les vertus thérapeutiques de cette substance, dont la consommation lui était nécessaire pour améliorer sa capacité de résilience à ses souffrances psychiques. La mesure était trop incisive, dès lors qu’elle l’obligerait à être abstinent et, par conséquent, à supporter des souffrances trop importantes. Or, dès lors que le recourant soutient qu’il ne peut contenir sa souffrance qu’à l’aide du cannabis, son aptitude à la conduite, et notamment sa capacité à séparer la prise de substance et l’utilisation d’un véhicule, doivent être vérifiées, et il appartient aux experts du CURML d’établir son aptitude à la conduite, en fonction de l’ensemble des circonstances. Le recourant ne remet d'ailleurs, à juste titre, pas en question la nécessité de procéder à une expertise. La consommation régulière de cannabis par le recourant ainsi que l'importance de la quantité de cannabis constatée dans son sang le 1er juillet 2016, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile, conduit à éprouver des doutes sérieux quant à sa capacité de conduire. Certes, le Dr C______ a estimé que l'incapacité à la conduite n'était pas décelable. Ce constat ne permet toutefois pas d'écarter les doutes sérieux quant à la capacité effective de conduire du recourant sans représenter un danger pour soi-même et les autres usagers de la route. En effet, la quantité très importante de cannabis dans le sang du recourant conduit à éprouver de très sérieux doutes sur sa capacité de conduire sans constituer un risque pour la sécurité routière. Compte tenu de la dépendance médicalement attestée du recourant au cannabis, conduisant à la consommation très importante de cette substance, il n'apparaît pas qu'une autre mesure, moins incisive que le retrait, soit susceptible d'écarter le danger potentiellement lié à cette consommation jusqu'à ce que le danger inhérent à celle-ci soit davantage investigué. L’intérêt public prépondérant à la protection des usagers de la route prévaut sur l’intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire aussi longtemps que les effets de sa consommation sur son aptitude à la conduite ne sont pas investigués. Le recourant n'expose, au demeurant, pas pour quel motif la

- 9/10 - A/4047/2016 consommation de cannabis ne pourrait être remplacée par les médicaments suggérés par le CURML, notamment le Sativex qui, d’après la fiche internet du compendium, n'affecte normalement pas l'aptitude à la conduite (ATA/478/2016 du 7 juin 2016 consid. 8). Il se contente de renvoyer à l'avis de son médecin qui indique que les produits proposés par le CURML seraient moins efficaces. Ce praticien se réfère à des études cliniques qui auraient démontré que les produits proposés ne parviendraient pas à apaiser un patient autant que la prise de cannabis par inhalation. Le recourant ne fait cependant pas valoir qu'il aurait tenté en vain de tels traitements. En outre, quand bien même tel serait le cas, il n'en demeure pas moins que l'importante consommation de cannabis à laquelle le recourant s'adonne suscite des doutes sérieux sur sa capacité à conduire. Par conséquent, et en raison des circonstances particulières du cas d’espèce, le SVC était en présence d’indices suffisants pour retenir que la forte dépendance au cannabis justifie le retrait du permis de conduire à titre préventif. Cette substance, considérée comme étant un stupéfiant, peut créer une assuétude et altérer considérablement l’aptitude à la conduite. Enfin, en tant que le recourant souhaite qu'il soit ordonné au CURML de procéder à un examen visant à déterminer s'il est apte à la conduite de véhicules automobiles malgré la prise médicalement prescrite de THC par inhalation, il convient de relever que l'expertise a précisément pour but de déterminer l'aptitude à la conduite du recourant, dont la dépendance au cannabis est établie. Que la consommation de ce stupéfiant soit prescrite par le médecin du recourant n'est pas de nature à influer sur l'examen de l'aptitude à la conduite. Il n'y a donc pas lieu de donner des instructions particulières au CURML à cet égard, dont rien ne laisser à penser qu'il procèderait à une anamnèse ou une expertise ne tenant pas compte de la consommation régulière de cannabis par inhalation du recourant. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en rendant la décision entreprise, qui respecte les principes de la légalité et de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=19019&HL=

- 10/10 - A/4047/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l’office fédéral des routes. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Poinsot la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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