RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4021/2025-FPUBL ATA/630/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026
dans la cause
A______ recourant
contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS intimés
- 2/7 - A/4021/2025 EN FAIT A. a. Le 1er octobre 2011, A______, né le ______ 1980, a été engagé par les Transports Publics Genevois (ci-après : TPG) en qualité de conducteur d’autobus. b. À compter du 2 août 2018, il a présenté une incapacité de travail durable pour cause de malade dans sa fonction de conducteur. c. Dans ce contexte, un reclassement interne à la fonction de conseiller de vente lui a été proposé, avec effet au 1er mars 2019. d. Cette activité de conseiller de vente en agence a fait l’objet de quatre analyses de prestations et objectifs professionnels pour la période de 2019 à 2022. À trois reprises, le niveau global des prestations a été évalué comme ne répondant que partiellement aux exigences (note B), certains objectifs étant jugés comme ne répondant pas aux exigences (note A) ou comme ne répondant que partiellement aux exigences (note B). Une séance a été convoquée le 1er juin 2022 afin de lui soumettre une convention d’objectifs. e. Le 29 mai 2022, A______ a été victime d’un grave accident de la circulation routière alors qu’il circulait à moto. f. Depuis le 30 mai 2022, il a présenté une incapacité de travail totale et ininterrompue. g. Par décision du 14 octobre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, les TPG ont résilié ses rapports de travail et mis fin à son droit au traitement avec effet au 31 janvier 2026. Ils se référaient à leurs courriers des 21 août et 30 septembre 2025, aux termes desquels ils l’informaient de leur intention de résilier les rapports de travail en application des art. 69 et 71 du statut du personnel (ci-après : SP) et de mettre fin au versement de sa rémunération. Il avait formulé des observations les 29 août et 3 octobre 2025 et un entretien avait eu lieu le 30 septembre 2025. La résiliation des rapports de travail était motivée par son absence de très longue durée consécutive à l'accident non professionnel dont il avait été victime le 29 mai 2022, et ensuite duquel il avait présenté une incapacité de travail totale et ininterrompue. Il apparaissait qu’il n’était durablement plus en mesure d'exercer sa fonction pour des raisons médicales, son état de santé étant incompatible avec l’accomplissement de sa fonction contractuelle de conseiller de vente. Ils constataient la disparition durable d'un motif d'engagement ainsi qu'une incapacité durable, respectivement une inaptitude à remplir les exigences de son poste. La fin du droit au traitement était motivée par l’application de l’art. 36 al. 1 SP. B. a. Par acte mis à la poste le 13 novembre 2025, complété le 11 décembre 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la
- 3/7 - A/4021/2025 Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce qu’il soit constaté que certaines formulations contenues dans la décision étaient étrangères au motif réel de licenciement et susceptibles de lui porter préjudice, et que soit ordonnée leur suppression ou rectification. Il ne contestait pas le licenciement en tant que tel, l’acceptant dans son principe, fondé sur son absence prolongée. Il contestait en revanche la motivation écrite de cette décision, en particulier les passages suivants : que ses « prestations professionnelles n’avaient pas atteint le niveau attendu » et qu’il aurait « bénéficié d’un reclassement » au sein de l’entreprise. Ces formulations étaient sans lien direct avec le motif réel de licenciement et introduisaient des éléments d’appréciation professionnelle dans une décision qui devrait se limiter à la constatation d’une impossibilité médicale de reprise. Le maintien de ces passages lui était préjudiciable à plusieurs titres. Ils portaient notamment atteinte à sa réputation professionnelle et, surtout, étaient susceptibles de compromettre ses démarches d’indemnisation auprès des assurances sociales en permettant à une partie adverse d’affirmer à tort que la perte de son emploi ou de sa capacité de gain ne seraient pas exclusivement liée à ses séquelles médicales mais à des causes professionnelles antérieures. Il se réservait le droit à une indemnité équitable, conformément à l’art. 336a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), en raison de l’atteinte à sa personnalité et du préjudice potentiel causé par ces formulations. b. Dans leur réponse, les TPG ont conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il n’appartenait pas à l’intéressé, ni à un membre du personnel en général, de décider du contenu de la motivation de la décision des rapports de travail. Dans le cadre d’un contentieux portant sur une décision de résiliation des rapports de service, il s’agissait uniquement de trancher la question de l’existence ou non de motifs justifiés de licenciement. Dans tous les cas, la résiliation querellée reposait sur des motifs fondés, y compris s’agissant des extraits de la motivation qui étaient contestés. Il était établi que suite à une absence maladie de longue durée débutée en août 2018, le recourant avait effectué un stage en tant que conseiller de vente, ceci avant d’être transféré dans cette fonction dès mars 2019. Quant à l’insatisfaction des TPG au sujet des prestations professionnelles de l’intéressé dans cette fonction, elle était documentée et établie. Il était également établi qu’une convention d’objectifs allait être mise en place, juste au moment de la survenance de l’accident du recourant. Par ailleurs, des motifs liés à la situation assécurologique du recourant ne sauraient ni déterminer ni avoir une quelconque influence sur le contenu et la motivation de la décision rendue par les intimés en leur qualité d’employeur et d’autorité administrative.
- 4/7 - A/4021/2025 La conclusion en indemnité équitable ne semblait a priori pas se rapporter à un potentiel caractère prétendument abusif du licenciement, étant donné que le recourant ne contestait précisément pas le licenciement en tant que tel. Or les prétentions en lien avec les responsabilités de l’État relevaient de la compétence du Tribunal civil. c. L’intéressé n’ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées le 10 février 2026 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10). La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/539/2026 du 28 mai 2026 consid. 1 et les références citées). 1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA). 1.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.4 et l'arrêt cité). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées). Un recours ne peut être en principe dirigé que contre le dispositif de la décision (ATF 150 II 409 ; 140 I 114 consid. 2.4.2). Toutefois, les éléments des considérants auxquels le dispositif renvoie peuvent aussi faire l’objet d’un recours (ATA/522/2026 du 26 mai 2026 consid. 9.5 ; ATA/991/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral 2009/46 consid. 2). Par contre, le recourant qui n’attaque que la motivation d’une décision n’aura pas la qualité pour agir, faute d’intérêt à la modification du dispositif de celle-ci
- 5/7 - A/4021/2025 (ATF 115 V 416 consid. 3 a ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 462, n° 1'264). 1.3 Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/613/2025 du 3 juin 2025 consid. 4.1). 1.4 En l’espèce, par la décision querellée, les intimés ont résilié les rapports de travail du recourant et mis fin à son droit au traitement avec effet au 31 janvier 2026. Le litige porte donc exclusivement sur la conformité au droit de ces deux éléments. Le recourant indique expressément qu’il ne conteste pas en soi son licenciement, qu’il accepte dans son principe et qu’il reconnaît être fondé sur son absence prolongée pour raisons médicales consécutives à son accident du 29 mai 2022. Il conteste en revanche la motivation écrite de cette décision, en particulier les passages suivants : que ses « prestations professionnelles n’avaient pas atteint le niveau attendu » et qu’il aurait « bénéficié d’un reclassement » au sein de l’entreprise. Or, conformément aux considérants qui précèdent, le recourant qui n’attaque que la motivation de la décision querellée n’a pas la qualité pour agir, faute d’intérêt à la modification du dispositif de celle-ci. Ses conclusions, se limitant à ce qu’il soit constaté que certaines formulations contenues dans la décision étaient étrangères au motif réel de licenciement et susceptibles de lui porter préjudice, et que soit ordonnée leur suppression ou rectification, sont par conséquent exorbitantes au présent litige et seront déclarées irrecevables. 1.5 Le recourant indique par ailleurs se réserver le droit à une indemnité équitable, conformément à l’art. 336a CO en raison de l’atteinte à sa personnalité et du préjudice potentiel causé par ces formulations. En premier lieu, et à l’instar de l’autorité intimée, force est de constater qu’il se limite à demander une réserve à ses droits sans prendre de conclusions formelles sur sa prétendue prétention. Pour ce motif déjà, cette conclusion est irrecevable. De toute manière, la référence à l’art. 336a CO relatif à la sanction en cas de résiliation abusive semble erronée puisque le recourant ne conteste précisément pas la résiliation de ses rapports de travail en tant que telle. Ses prétentions semblent se rapporter à d’éventuels dommages-intérêts puisqu’il invoque une prétendue atteinte à sa personnalité et un préjudice potentiel causé par certaines formulations contenues dans la motivation de la décision. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/613/2025
- 6/7 - A/4021/2025 Or, l’action idoine pour obtenir réparation d’un préjudice subi de la part des TPG est celle prévue par la loi sur la responsabilité de l’État et des communes (LREC - A 2 40), qui est cependant du ressort du Tribunal civil de première instance (art. 7 LREC). Il en découle que le dommage allégué par le recourant, non seulement n’entre pas dans l’objet du litige tel que circonscrit ci-devant, mais ne relève pas de la compétence de la chambre de céans, de sorte que les conclusions en indemnisation sont irrecevables. Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). La valeur litigieuse ne peut être déterminée (art. 112 al. 1 let. d LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 13 novembre 2025 par A______ contre la décision des Transports publics genevois du 14 octobre 2025 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'aux Transports publics genevois. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/A%202%2040
- 7/7 - A/4021/2025 Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :