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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.05.2002 A/40/2002

May 28, 2002·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,469 words·~7 min·4

Summary

JPT

Full text

- 1 -

_____________ A/40/2002-JPT

du 28 mai 2002

dans la cause

Monsieur L__________

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

- 2 -

_____________ A/40/2002-JPT EN FAIT

1. Monsieur L__________, né en 1965, est domicilié dans le canton de Genève où il exploite, sous la forme d'une entreprise individuelle, un bar à l'enseigne "X__________", sis __________.

Il ressort du dossier que M. L__________ a requis le 11 janvier 2001 l'autorisation d'exploiter cet établissement, mais sans avoir demandé à pouvoir y exercer des activités accessoires de divertissement.

2. Le 28 octobre 2001, l'intervention de la gendarmerie a été requise en raison du bruit émanant du bar tenu par M. L__________.

Arrivés sur place à 8 heures 20, les gendarmes ont constaté qu'un fort bruit de musique "techno" provenait de l'établissement et que des clients y dansaient. Le bruit s'entendait de la voie publique et la porte de l'établissement était ouverte.

3. Le 15 novembre 2001, le département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS) a invité l'intéressé à se déterminer.

Le 28 novembre 2001, M. L__________ a fait usage de cette faculté. Il contestait que des nuisances importunaient le voisinage. En revanche, il lui était arrivé régulièrement de refuser à une personne l'entrée de son établissement et celle-ci semait le trouble sur la voie publique.

La musique jouée dans l'établissement n'était pas de la musique "techno", mais une musique d'ambiance, se prêtant mieux à l'heure matinale.

4. Le 14 décembre 2001, le DJPS a pris note des explications de M. L__________ et a constaté qu'elles étaient formellement contredites par le contenu du rapport dressé par la gendarmerie. Une amende d'un montant de CHF 300.- était dès lors infligée à l'intéressé.

5. Le 9 janvier 2002, M. L__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du DJPS. Il était en droit d'ouvrir son établissement dès 4 heures et

- 3 la musique n'était pas de style "techno". La porte de l'établissement était ouverte, mais il entendait ainsi accueillir les gendarmes au lieu de les laisser pénétrer dans l'établissement où il risquait de jeter "un sérieux froid".

6. Le 18 février 2002, le DJPS a déposé ses observations et conclut au rejet du recours. Le 22 février 2002, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause est gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) prévoit "qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de perturber l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation" (art. 2 al. 1 LRDBH).

3. a. L'exploitant doit veiller au maintien de l'ordre dans son établissement et prendre toutes les mesures utiles pour ne pas engendrer d'inconvénients graves pour le voisinage (art. 22 al. 1 à 3 LRDBH).

b. À titre d'exemple, la violation de l'article 22 LRDBH peut être fondée sur le fait que l'exploitant n'a pas pris les mesures nécessaires, notamment pour en atténuer le bruit, en ne fermant pas la porte (ATA R.du 18 décembre 2001; W. du 9 février 1999; L. du 24 janvier 1990).

4. Alors que le projet de loi précisait simplement que si l'ordre était sérieusement troublé ou menacé de l'être, l'exploitant devait faire appel à la police (Mémorial 1985 III p. 4209), la commission ad hoc du Grand Conseil a précisé: "que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou dans ses environs immédiats", pour

- 4 bien souligner que la responsabilité de l'exploitant allait au-delà des strictes limites de son établissement ou de sa terrasse (Mémorial 1987 V p. 6426).

En l'espèce, le rapport de gendarmerie indique clairement que la porte de l'établissement dirigé par le recourant était ouverte. Il mentionne également qu'un fort bruit de musique "techno" émanait de ce café-restaurant.

Le recourant a tout d'abord prétendu avoir fermé la porte de l'établissement, puis, après avoir pris connaissance du rapport de gendarmerie, l'avoir ouverte dans le but de demander aux gendarmes de pénétrer dans le débit de boissons, puis enfin parce qu'il voulait les attendre à l'extérieur. De telles explications, de circonstance, ne sauraient permettre de douter du rapport de gendarmerie. Il en va de même du bruit excessif que causait la musique, que le recourant ne remet pas véritablement en cause.

5. En ne prenant pas toutes les mesures utiles pour ne pas engendrer d'inconvénients graves pour le voisinage, notamment en diminuant le volume de la musique et en maintenant la porte fermée, le recourant s'est rendu coupable d'une violation de son obligation de maintien de l'ordre au sens de l'article 22 LRDBH. Le fait de ne pas être présent lors de la constatation de ces perturbations ne le libère en rien de sa responsabilité.

6. a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA C. du 18 février 1997; P. MOOR, Droit administratif: Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 1991, ch. 1.4.5.5, p. 95-96; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht: allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, Zurich 1998, p. 40). En vertu de l'article 1 alinéa 2 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 (LPG - E 4 05), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), sous réserve des exceptions prévues par le législateur cantonal à l'article 24 LPG.

- 5 b. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp. 646-648; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA C. & H. du 27 avril 1999; G. du 20 septembre 1994; Régie C. du 8 septembre 1992). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA U. du 18 février 1997). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA P. du 5 août 1997).

c. L'article 74 alinéa 1 LRDBH prévoit comme sanction notamment l'amende administrative d'un montant de CHF 100.- à CHF 60'000.-.

d. Le Tribunal administratif s'est déjà exprimé à plusieurs reprises concernant le montant d'une amende infligée à l'exploitant d'un café-restaurant, considérant par exemple que le département a fait preuve de retenue en infligeant une amende d'un montant de CHF 1'400.- pour troubles de la tranquillité publique commis à réitérées reprises (ATA du W. du 9 février 1999).

Une amende de CHF 800.- infligée pour troubles de la tranquillité publique a été jugée modérée considérant qu'il s'agissait de la cinquième amende pour le même motif (ATA P. du 2 mars 1999).

Enfin, le Tribunal de céans a confirmé une amende de CHF 200.- infligée à un tenancier pour avoir troublé la tranquillité publique, l'estimant à cet égard particulièrement modeste (ATA V. du 28 novembre 2000). Il a encore confirmé une amende d'un montant de CHF 400.dans une affaire jugée récemment (ATA R. précité).

En l'espèce, le département a fait preuve de modération en arrêtant le montant de l'amende à CHF 300.-. Il a pleinement respecté le principe de la proportionnalité, qui gouverne toute l'action étatique.

7. Le recours est ainsi rejeté et son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 1'000.- (ATA R. précité).

- 6 -

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2001 par Monsieur L__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 14 décembre 2001;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-; communique le présent arrêt à Monsieur L__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

- 7 -

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges et M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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