RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3983/2017-MC ATA/1426/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 octobre 2017 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2017 (JTAPI/1027/2017)
- 2/9 - A/3983/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ (aussi connu sous trois autres identités), né le ______ 1980, originaire d'Algérie, est entré en Suisse le 31 mai 2001 et y a déposé une demande d'asile le 20 juin 2001. 2) Le 20 novembre 2002, l'office fédéral des migrations, devenu depuis le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté cette demande, assortissant la décision d'un renvoi de Suisse. 3. En 2008, alors qu'un laissez-passer avait été délivré en sa faveur par les autorités algériennes, l'intéressé s'est opposé à son renvoi à destination de son pays d'origine. 4. Il fait par ailleurs l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2020. 5. Depuis son arrivée en Suisse, M. A______ a en outre été condamné à réitérées reprises, principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il a notamment été condamné, par ordonnance pénale du 14 janvier 2014 du Ministère public de l’arrondissement de la Côte (Morges) à cent-cinquante jours-amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, par ordonnances pénales du Ministère public genevois des 14 septembre 2016 à trente jours-amende pour vol commis au restaurant « B______ », 10 avril 2016 à nonante jours-amende pour vol commis dans le magasin « C______ » et séjour illégal et 6 mars 2017 à cent-cinquante jours-amende pour vol commis à la cafétéria du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et séjour illégal. 6. En date du 14 septembre 2016, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève pour une durée de six mois, cette mesure ayant été confirmée aux termes du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ; JTAPI/1010/2016) 7. Le 20 février 2017, M. A______ a été appréhendé pour vol à la rue de la Paix à Genève. 8. Le 19 septembre 2017, l'intéressé a été arrêté en flagrant délit de vol à la tire et a été prévenu de vol et d'infraction à la LEtr. M. A______ a reconnu avoir commis un vol au préjudice d'un client du restaurant « D______ » situé dans l'enceinte des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). https://intrapj/perl/decis/JTAPI/1010/2016
- 3/9 - A/3983/2017 Il a par ailleurs indiqué n'avoir aucun domicile fixe en Suisse ni aucune source légale de revenu, et affirmé être le père d'une fillette qu'il aurait eue avec une femme habitant Genève, étant toutefois précisé qu'il n'a à cet égard fourni aucun élément de preuve, refusant même de dévoiler les identités de ses prétendues compagne et enfant. 9. En date du 20 septembre 2017, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant conduit à son arrestation de la veille. 10. Le même jour, à 16h40, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de quitter le territoire de la commune de Thônex pour une durée de douze mois. Il pouvait néanmoins, en empruntant le chemin le plus direct, se rendre au consulat d’Algérie à Bellevue, au centre de santé-migrants à Genève, à la permanence médico-chirurgicale E______, à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) à Onex, dans les locaux du Pouvoir judiciaire s’il était muni d’une convocation et, le jour de son départ, à l’aéroport international de Genève. 11. Le 29 septembre 2017, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès du TAPI. a. Lors de son audition par le TAPI, M. A______ a indiqué que l'adresse mentionnée à Thônex n'était qu'une adresse de correspondance. Il résidait « vers » le Petit-Saconnex. D'une manière générale, il dormait un peu partout à Genève et il n'avait pas d'adresse fixe. La personne avec qui il avait eu un enfant résidait dans le quartier de la Servette. Sa fille était alors âgée de huit mois. Elle était née de manière prématurée, et il avait souvent des rendez-vous avec la mère de l'enfant à l'hôpital des enfants et auxquels il devait être présent. Il avait entamé les démarches pour reconnaître sa fille et était dans l'attente de papiers qui devaient arriver d'Algérie. À la suite de son interpellation le 19 septembre 2017, les HUG avaient prononcé à son encontre une interdiction de pénétrer au sein des HUG, valable sauf en cas de problème personnel. Il a conclu à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement à ce que l’assignation soit étendue à l'entier du canton de Genève et réduite à six mois. Plus subsidiairement, il s'est opposé à toute assignation dans une commune et souhaitait qu'il soit uniquement interdit de centre-ville. b. La représentante du commissaire de police a indiqué être disposée à ce qu'une autre commune que celle de Thônex soit désignée, à savoir la commune du Grand-Saconnex dans la mesure où l'intéressé y dormait le plus souvent. Elle ne
- 4/9 - A/3983/2017 s’opposait pas ce que M. A______ puisse se rendre par le moyen le plus direct aux rendez-vous auprès de l'hôpital des enfants avec sa fille et sa compagne. 12. Par jugement du 2 octobre 2017, le TAPI a rejeté l’opposition, en la précisant en ce que l’assignation d’un lieu de résidence s’appliquait à la commune du Grand-Saconnex en lieu et place de celle de Thônex et que l’intéressé pouvait également se rendre pour les besoins de sa fille à l’hôpital des enfants par le trajet le plus direct. 13. Par acte déposé le 12 octobre 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. La décision d’assignation violait le principe de proportionnalité. Aucune démarche en vue du renvoi du recourant n’avait été entreprise récemment de la part des autorités compétentes. Par ailleurs, sa liberté de mouvement était atteinte d’une manière exagérée. Cette restriction imposait à sa compagne des contraintes logistiques importantes lorsqu’elle souhaitait se déplacer avec leur enfant de huit mois, dont la santé était fragile. Le recourant était ainsi privé de voir librement son enfant. En outre, ne disposant pas d’un logement, il comptait sur le soutien de différentes personnes domiciliées sur l’ensemble du territoire cantonal. Une interdiction de pénétrer le centre-ville serait largement suffisante pour protéger l’ordre et la sécurité publics. Enfin, rien ne permettait de retenir que l’assignation au territoire d’une commune serait de nature à favoriser l’exécution du renvoi. 14. Le TAPI n’a pas formulé d’observations. 15. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Le recourant avait refusé d’embarquer dans l’avion le renvoyant dans son pays d’origine. Depuis le 4 avril 2003, il avait été condamné treize fois, dont neuf fois pour vol, une fois pour recel, infractions commises dans les cantons tant de Vaud que de Genève. Le non-respect des interdictions d’entrée et de pénétrer le centre-ville témoignait du mépris du recourant pour les autorités helvétiques. Il n’apportait aucun élément attestant des démarches entreprises pour reconnaître sa fille, dont il persistait à refuser de communiquer le nom, ainsi que celui de la mère de cette dernière. La photo du recourant tenant un prématuré dans ses bras n’établissait nullement le lien de filiation allégué. En août 2008 déjà, le recourant avait d’ailleurs invoqué un projet de mariage, qui n’avait jamais eu lieu. Le recourant remplissait les conditions d’une mise en détention administrative ; ce n’était que par manque de place que celle-ci n’avait pas été ordonnée. 16. Après transmission au recourant de cette détermination et des pièces annexées à celle-ci, la cause a été gardée à juger. Il a cependant encore été précisé au recourant qu’il pouvait exercer son éventuel droit à la réplique jusqu’au 19 octobre 2017 à 17h00. Aucune autre détermination n’est parvenue à la chambre de céans dans ce délai.
- 5/9 - A/3983/2017 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 octobre 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Au terme de l’art. 74 al. 1 LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné dans les cas suivants : l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage ou pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 5. a. En principe, l’interdiction de quitter un territoire dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 § 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, § 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.2.2 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. 2, 2017, p. 731). b. Les mesures d’assignation territoriale doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). https://intrapj/perl/JmpLex/RS%200.101 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101
- 6/9 - A/3983/2017 Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. Le périmètre de l’assignation territoriale doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Le fait que l’art. 74 al.1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude à l’autorité compétente dans la détermination de la durée de la mesure, qui doit être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). 6. À juste titre, le recourant ne conteste pas le principe de la mesure prononcée à son encontre. En effet, ayant commis de nombreuses infractions et s’étant soustrait à son renvoi, le recourant remplit les conditions permettant la prise d’une mesure d’assignation territoriale. Il critique toutefois l'étendue et la durée de celle-ci. a. En premier lieu, il convient de relever que ladite mesure permet de limiter le risque que le recourant commette de nouvelles infractions sur l’ensemble du territoire genevois, voire dans le canton de Vaud. Ce dernier s’est adonné au vol en particulier dans des endroits à haute fréquentation, tels que le centre-ville, et s’est également déplacé dans le canton de Vaud à cette fin. Contrairement à ce que soutient le recourant, la seule interdiction de pénétrer le centre-ville ne permet pas, in casu, d’atteindre ce but. En effet, malgré une telle interdiction prononcée pour six mois en septembre 2016, le recourant a été appréhendé le 20 février 2017 pour vol à l’avenue de la Paix en Ville de Genève. En outre, la mesure litigieuse est également apte à pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. Le fait qu’à teneur du dossier aucune démarche récente visant à renvoyer le recourant dans son pays d’origine n’ait été entreprise n’y change rien. Le recourant, qui a refusé son renvoi en 2008, est au demeurant particulièrement mal venu de se plaindre de ce que les autorités compétentes n’auraient entrepris aucune démarche récemment en vue de son renvoi. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas qu’une autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure. b. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il apparaît que l'intéressé est depuis 2002 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu'il https://intrapj/perl/decis/137%20I%20167 https://intrapj/perl/decis/136%20I%20197 https://intrapj/perl/decis/2C_1044/2012 https://intrapj/perl/decis/2C_1044/2012 https://intrapj/perl/decis/ATA/802/2015
- 7/9 - A/3983/2017 séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et qu’il s’est soustrait à l'exécution de son renvoi. En outre, la commune du Grand-Saconnex, sur le territoire de laquelle le recourant a été assigné à résidence, dispose de parcs communaux, d'installations sportives, d'un bibliobus, de centres commerciaux et s’étend sur 300 ha (déduction faite de la surface occupée par l’aéroport). L'intéressé, qui jouit d'une liberté de mouvement totale sur le territoire en question, peut ainsi profiter de ces infrastructures et entretenir des relations sociales à l'intérieur dudit territoire. Par ailleurs, la mesure litigieuse a été assortie d’exceptions, pour permettre au recourant de se rendre : à l’hôpital des enfants pour les rendez-vous médicaux concernant sa fille ; auprès d’une permanence médicale pour recevoir les soins dont il pourrait avoir besoin ; au consulat d’Algérie ; le jour de son départ à l’aéroport ; au centre de santé-migrants ; à l’OCPM et auprès des autorités judiciaires. En outre, la mesure ne prévoit aucune obligation de s'annoncer régulièrement auprès de la police et elle ne fixe aucune limite aux visites que le recourant peut recevoir et aux relations qu'il peut nouer à l'intérieur du périmètre qui lui a été assigné. Par ailleurs et pour autant que l’on retienne que le recourant serait le père d’une fillette de huit mois, l’assignation à un périmètre particulier n’est pas susceptible de rendre impossible tout contact entre le recourant et son enfant. Aucun élément exposant en quoi le déplacement de l’enfant prétendument domicilié avec sa mère à la rue de la Servette sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex serait impossible n’est rendu vraisemblable. Dans la mesure où le recourant allègue qu’il accompagnerait la mère de son enfant aux rendez-vous médicaux de ce dernier à l’hôpital des enfants, il n’apparaît pas que l’état de santé de la fillette empêcherait tout déplacement, celle-ci n’étant plus hospitalisée. Le recourant allègue qu’il peut compter sur le soutien de différentes personnes sur « l’ensemble du territoire genevois » pour loger. Il ne fournit cependant aucune indication sur les lieux ou les personnes, qui le logeraient occasionnellement ou l’aideraient à se loger. Il n’est ainsi pas possible d’étendre l’assignation territoriale à des lieux précis, qui permettraient au recourant de s’y loger. La durée de la mesure est, certes, importante. Elle demeure cependant proportionnée. Compte tenu du comportement du recourant, qui ne cesse de commettre des infractions, de sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question, qui viennent d'être rappelées, la durée de l’assignation à résidence ne paraît pas disproportionnée. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en
- 8/9 - A/3983/2017 procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure. dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin et Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Balzli la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 9/9 - A/3983/2017
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :