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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.12.2008 A/3974/2008

December 22, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,197 words·~6 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3974/2008-VG ATA/647/2008 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 décembre 2008 sur effet suspensif

dans la cause

SERBECO S.A. représentée par Me Pierre Gabus, avocat contre VILLE DE GENÈVE

- 2/5 - A/3974/2008 Vu l’appel d’offres VVP-CARD-1 de la Ville de Genève, département de l’environnement de l’urbanisme et de la sécurité (ci-après : Ville de Genève-Deus) publié dans la Feuille d’avis officielle du 14 juillet 2008 pour une procédure ouverte concernant le transfert de l’activité Cardinal, soit le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets encombrants , le prix des prestations étant estimé à CHF 3'160'000.- ; vu la décision du 17 octobre 2008 d’adjuger le marché à Sogetri S.A. ; vu le recours déposé le 6 novembre 2008 par Serbeco S.A. ; vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif contenues dans ledit recours ; vu la détermination de la Ville de Genève-Deus du 15 décembre 2008, s’opposant à une telle restitution de l’effet suspensif ; attendu, en fait : que le marché a été accordé à Sogetri S.A. pour une offre de CHF 3'981'200.-, Serbeco S.A. étant classé en 3ème position avec une offre de CHF 5'470'115.- ; que Serbeco S.A. soutient à l’appui de son recours que les deux autres candidats ont été favorisés à son détriment ; qu’elle allègue que ces deux sociétés ne remplissent pas, contrairement à elle, une condition éliminatoire, soit celle de disposer des autorisations nécessaires au traitement du volume de déchets encombrants requis dans le cahier des charges, soit 4'000 tonnes, tandis qu’une importance exagérée avait été donnée au fait qu’elle-même ne disposait pas encore du site de traitement requis pour installer le centre de traitement dans un périmètre de 2,5 kilomètres, calculé à partir du garage VVP de la rue François-Dussaud ; qu’elle précise qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à la restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où le traitement et l’évacuation des déchets encombrants est actuellement assuré par elle-même depuis des années ; que l’intimée conteste toute favorisation de Sogetri S.A. dont l'offre a été retenue conformément aux règles et s’oppose à la restitution de l’effet suspensif, le maintien du contrat avec Serbeco S.A. occasionnant un coût supplémentaire de CHF 50'000.- par mois de retard et une saine gestion des deniers publics étant d’intérêt public évident ; qu’elle réfute l’argument selon lequel la société adjudicataire ne bénéficie pas de l’autorisation d’exploitation requise et produit une attestation du 5 août 2008, émanant du service de géologie, sol et déchets du département du territoire, indiquant qu’elle en détient une ;

- 3/5 - A/3974/2008 que, selon la Ville de Genève-Deus, la question de la situation du site de traitement constitue un critère fondamental d'évaluation de l'offre sous l'angle de l'appréciation des qualités environnementales. Considérant en droit : qu’interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, le recours est, prima facie, recevable de ce point de vue (art. 15 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 et 2 lettre 1 de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L - AIMP - L 6 05.0) que le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 17 al. 1 AIMP), celui-ci pouvant être restitué par l’autorité de recours, d’office ou sur demande, pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP), cette formulation s’inspirant de celle de l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) (ATA/858/2005 du 15 décembre 2005) ; qu’en matière de marché public, la restitution de l’effet suspensif au recours constitue cependant une exception (ATA/572/2008 du 6 novembre 2008 ; ATA/473/2008 du 12 septembre 2008 ; A/376/2008 du 17 juillet 2008 et les références citées) ; que les exceptions au principe de l’effet suspensif sont à interpréter restrictivement à teneur de la jurisprudence précitée ; qu’il ressort des pièces produites que le marché a été accordé à l’entreprise ayant présenté l’offre la moins disante, mais aussi à celle qui avait récolté les meilleurs résultats selon la notation résultant de celle effectuée par les membres du comité d’évaluation, ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif annexé à la décision et du détail de celui-ci transmis par l’intimée ; que Sogetri S.A., contrairement à ce que la recourante allègue, bénéficie de l’autorisation d’exploiter nécessaire, selon la documentation produite par l'intimée ; que, selon le cahier des charges de l’appel d’offres, ce n’est pas une quantité de 4000 tonnes de déchets encombrants qui doit être traitée, mais celle de 4000 tonnes de déchets dont environ 1360 tonnes constituent des déchets encombrants (appel d’offres, p. 27 à 29) ; qu’en outre, prima facie, ce n’est pas de manière arbitraire que la recourante a été moins bien évaluée que l’adjudicataire, s'agissant des qualités environnementales de son offre, parce qu'elle ne disposerait pas encore, comme requis par le cahier des charges, d’un terrain situé dans le périmètre requis pour entreposer les déchets à traiter, la procédure d'obtention de l'autorisation d'exploiter un tel terrain étant en cours;

- 4/5 - A/3974/2008 que dans la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre de l'examen de la restitution de l'effet suspensif, entre les intérêts privés de Serbeco S.A. à pouvoir obtenir le marché et l’intérêt public de la commune à se doter d’un centre de traitement des déchets encombrants effectuant ce traitement aux meilleurs coûts et moindres nuisances écologiques, c’est ce dernier intérêt qui l’emporte ; que la question des éventuels coûts supplémentaires engendrés par un retard dans la signature du contrat n'est en revanche pas déterminante (ATA/570/2007 du 7 septembre 2007) ; que l’effet suspensif ne sera pas restitué ; que cette décision respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure n’étant adéquate, vu la nature du litige ; que les frais de l’incident seront réservés jusqu’à droit jugé au fond. LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Gabus, avocat de la recourante ainsi qu'à la Ville de Genève.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

- 5/5 - A/3974/2008 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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