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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/3963/2025

April 14, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,982 words·~35 min·5

Summary

LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE;TORT MORAL;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Bien que les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité pour tort moral à allouer au recourant, elles divergent quant au refus d’octroi de celle-ci par l’instance LAVI en raison de motifs justifiant son exclusion. Selon les faits retenus par le juge pénal, dans un contexte de drogue et d’alcool lors d’une soirée festive que le recourant a voulu offrir à son ami déprimé, la situation a dégénéré entre les deux protagonistes, ayant déjà eu des altercations par le passé. S’il est établi que le recourant a alors activement provoqué l’altercation au cours de laquelle l’auteur lui a asséné des coups de couteau, il ne pouvait en revanche s’attendre à de telles représailles. Vu la gravité de la faute commise par le recourant et la nature des lésions infligées, le principe de la proportionnalité impose de prendre en considération une réduction de 60% de la réparation morale octroyée, un refus total d’indemnité ne devant intervenir qu’à des conditions strictes. Recours partiellement admis. | LAVI.22.al1; CO.49.al1; LAVI.4; LAVI.27.al1; LAVI.28; LPA.61; Cst; Cst

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3963/2025-LAVI ATA/356/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Saskia DITISHEIM, avocate contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI intimée

- 2/16 - A/3963/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1985, a reçu des coups de couteau de la part d’B______ (ci-après : l’auteur), lors d’une altercation survenue entre eux le 1er septembre 2019 entre 5h00 et 7h00. Après avoir passé une soirée à la C______ où ils avaient consommé alcool et stupéfiants, l’auteur et A______ se sont retrouvés à la gare où leurs affaires se trouvaient dans une consigne que seul le second pouvait ouvrir. L’auteur y était arrivé le premier et avait été rejoint par A______. En arrivant, ce dernier était très remonté par l’attitude de l’auteur qui avait quitté la soirée à la C______, sans le saluer, ni même le remercier alors qu’il avait intégralement financé son divertissement. Il en était résulté une première altercation, lors de laquelle des agents de sécurité étaient intervenus et avaient séparé les deux protagonistes. Postérieurement à cette altercation, en se rendant à l’arrêt du tram 15, l’auteur s’était procuré un couteau, en étant convaincu que A______ reviendrait vers lui. Alors que l’auteur se trouvait à l’arrêt du tram 15, A______, qui se trouvait à l’arrêt situé en face, avait contourné par l’avant un bus qui venait de s’arrêter et s’était dirigé d’un pas déterminé vers l’auteur avec lequel il entendait avoir une sérieuse explication. Le voyant arriver, l’auteur s’était approché de lui. Arrivés à hauteur l’un de l’autre, A______ avait projeté l’auteur à terre, lequel s’était relevé avant d’être à nouveau amené à terre puis maîtrisé par le premier. Lorsque l’auteur était à terre, sur le dos, maîtrisé par A______, il lui avait asséné au moins trois coups de couteau au thorax et à la cuisse (jugement du Tribunal correctionnel du 22 mai 2024 - P/17968/2019). b. L’examen médico-légal alors effectué sur A______ a mis en évidence plusieurs lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits, soit : deux plaies profondes au niveau du thorax, une plaie superficielle au niveau de la cuisse gauche, une dermabrasion au niveau de l’hypocondre gauche et quelques dermabrasions au niveau du poignet gauche (rapport du Centre universitaire romand de médecine légale [ci-après : CURML] du 24 février 2020). c. Par jugement du 22 mai 2024, le Tribunal correctionnel a notamment déclaré l’auteur coupable de tentative de lésions corporelles graves à l’encontre de A______, en le condamnant à lui verser à une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019. Les lésions causées à A______ n’avaient pas engagé son pronostic vital ni atteint l’un de ses organes importants. Si les lésions n’avaient, en définitive, été que superficielles, il n’en demeurait pas moins que des coups avaient été portés à A______ au thorax, soit à proximité immédiate des poumons et du cœur avec une certaine intensité, attestée par la lame tordue du couteau retrouvé et la profondeur de l’une des plaies. Une veine avait également été atteinte, ce qui était susceptible d’occasionner à A______ une hémorragie interne. Sa prise en charge rapide par une ambulance avait permis d’éviter une issue dramatique. Bien que A______ fût à

- 3/16 - A/3963/2025 l’initiative des hostilités – alors que tous deux étaient sous l’influence de stupéfiants et de l’alcool –, l’auteur ne démontrait pas s’être trouvé dans la situation où seul l’usage d’un couteau était envisageable pour se défendre. Outre le fait que A______ n’était muni d’aucun objet dangereux, seules de légères lésions avaient été constatées médicalement sur l’auteur, lesquelles attestaient du peu d’intensité du danger dont il prétendait avoir dû se défendre. La bagarre ne pouvait être qualifiée d’agression unilatérale de la part de A______. Ce dernier avait toutefois eu un comportement répréhensible dont il serait tenu compte au stade de la fixation de la peine. Concernant les conclusions civiles, A______ pouvait, sur le principe, eu égard aux lésions qui lui avaient été infligées par l’auteur et aux séquelles de celle-ci, conclure à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Selon les constatations médicales, les plaies subies étaient superficielles et n’avaient entraîné aucune séquelle particulière. Sa vie n’avait pas été mise en danger et aucun organe intra-thoracique n’avait été atteint. Au cours de l’instruction, le conseil de A______ avait indiqué ne pas avoir d’information en lien avec d’éventuelles séquelles et aucun document médical n’avait été versé à la procédure pour étayer son préjudice. Si A______ avait déclaré au cours de la procédure qu’il souffrait encore de douleurs, aucun élément du dossier ne permettait de les rattacher aux lésions que lui avaient infligées l’auteur, ce d’autant moins que son examen médical avait démontré qu’il présentait les stigmates de nombreuses autres blessures antérieures au conflit l’ayant opposé à l’auteur. À la suite du retrait de l’appel annoncé par l’auteur, le jugement précité est devenu définitif (arrêt AARP/392/2024 du 8 novembre 2024). d. Par courrier du 14 janvier 2025, A______ a réclamé à l’auteur le paiement de la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2019 au titre de tort moral. e. Le lendemain, l’auteur lui a répondu qu’il n’était pas en mesure d’assumer cette dette, faute de disposer d’une fortune et de réaliser un revenu. B. a. Par requête adressée à l’instance d’indemnisation LAVI (ci-après : instance LAVI) le 6 mars 2025, A______ a conclu à l’allocation d’un montant de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral. En raison des blessures résultant des faits du 1er septembre 2019, il avait été hospitalisé durant un jour et avait souffert durant plusieurs mois de douleurs musculaires presque quotidiennes et de décharges dans le corps lorsqu’il bougeait, séquelles des coups reçus. Psychiquement, il avait été traumatisé par le fait qu’un ami, qu’il connaissait depuis plus de dix ans, ait pu l’agresser si violemment. Il avait le sentiment d’avoir frôlé la mort et la pensée qu’il aurait pu laisser sa fille, âgée de 7 ans lors des faits, orpheline, le hantait encore. Chaque confrontation avec l’auteur et les faits du 1er septembre 2019 l’avait à nouveau traumatisé, le plongeant dans un état de stress et d’angoisse. Il avait notamment croisé l’auteur près du D______ le

- 4/16 - A/3963/2025 20 janvier 2020 avant de se rendre à une audience auprès du Ministère public. Celui-ci l’avait alors approché en violation des mesures d’éloignement alors en vigueur. Paniqué, il avait dû faire appel à la police. b. A______ a été dispensé de comparaître à l’audience prévue le 3 avril 2025, souffrant alors d’une addiction au crack et se trouvant en « rupture de soins ». c. Par décision du 8 mai 2025, l’instance LAVI a rejeté sa requête. Malgré la gravité des coups de couteau reçus, les lésions corporelles causées au requérant n’avaient pas engagé son pronostic vital ni atteint l’un de ses organes vitaux. Outre les douleurs évoquées par A______, il n’apparaissait pas qu’il aurait bénéficié d’un suivi médical particulier ou qu’il conserverait à ce jour d’éventuelles séquelles de l’agression. Il ne démontrait pas qu’il aurait été atteint de manière significative dans son intégrité psychique. La somme de CHF 5'000.- demandée était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme qu’il avait subi. Cela étant dit, les deux protagonistes souffraient de dépendance aux stupéfiants et évoluaient dans ce contexte dans un milieu dangereux et hostile, ainsi que l’avait confirmé l’auteur et en témoignaient les nombreux stigmates affectant A______. Par le passé, l’auteur et lui avaient déjà eu plusieurs altercations violentes. Le soir des faits, ils avaient tous deux consommé des stupéfiants et de l’alcool, alors que A______ savait l’auteur déprimé et dans un état anormal. Si le comportement de l’auteur était inexcusable, il n’en demeurait pas moins que A______ était à l’origine des hostilités, adoptant alors un comportement répréhensible. Les événements du 1er septembre 2019 s’étaient inscrits dans un contexte de tension, d’alcoolisation et de prise de stupéfiants chroniques. La situation était ainsi susceptible de dégénérer à tout moment. En formulant des reproches à l’égard de l’auteur alors qu’il le savait déprimé, dans un état anormal et sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants, en attisant le conflit et en retournant auprès de l’auteur après l’intervention des agents de sécurité pour les séparer, en venant aux mains, cas échéant, en laissant la situation dégénérer jusqu’à en venir aux mains, en lieu et place de quitter les lieux ou de prendre de la distance alors qu’il savait l’auteur sur le point d’exploser, A______ ayant lui-même évoqué « un pétage de câble », force était de constater qu’il – sans nier la gravité des faits commis par l’auteur – n’avait pas pris toutes les mesures exigées par les circonstances pour éviter la survenance du préjudice, son attitude contribuant au contraire à aggraver, ou à tout le moins à maintenir le climat de tension préexistant jusqu’à ce que l’altercation éclate finalement. L’ensemble des circonstances et le milieu dans lequel évoluaient l’auteur et A______ excluaient toute indemnité in casu. C. a. Par acte remis le 12 novembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’instance LAVI de lui verser la somme de CHF 5'000.-, subsidiairement de CHF 4'000.-.

- 5/16 - A/3963/2025 La décision querellée lui avait été notifiée le 13 octobre 2025. L’instance LAVI avait violé l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) et abusé de son pouvoir d’appréciation, tant au regard du principe de la proportionnalité que de l’interdiction de l’arbitraire, en lui refusant entièrement le versement d’une indemnité pour tort moral, alors qu’elle avait la possibilité de prononcer une réduction de 20% du montant alloué, pratique applicable en cas de faute concomitante de la victime. Les faits avaient été appréciés de manière erronée et constatés de manière incomplète par l’instance LAVI, ignorant des circonstances ayant entouré le contexte de l’agression. Le fait qu’il fréquentait un milieu toxicomane ne pouvait être interprété comme une exposition volontaire à un tel danger. Sa situation personnelle de vulnérabilité liée à l’addiction dont il souffrait ne constituait pas un comportement répréhensible justifiant un refus d’indemnisation. L’instance LAVI n'avait pas pris en compte le fait qu’il avait pris à sa charge l’ensemble des frais afin d’offrir un moment de convivialité à son ami de longue date, ni que l’auteur s’était muni d’un couteau, alors qu’aucune agression physique de sa part n’avait eu lieu. C’était celui-ci qui avait ôté son T-shirt, commencé à l’injurier et à le menacer, alors que lui-même s’était contenté de lui signifier verbalement que son comportement était irrespectueux. Il était disproportionné de faire peser sur lui la responsabilité principale des tensions survenues, dès lors que le conflit avait été attisé de manière décisive par l’auteur. Rien ne permettait de retenir qu’il avait adopté un comportement répréhensible de nature à justifier qu’il s’expose à recevoir des coups de couteau. Dans la mesure où le Tribunal correctionnel avait retenu que la police était intervenue moins d’une minute après le début de l’altercation à l’arrêt de tram, il n’avait pas eu l’occasion ni le temps de répondre aux coups de couteau portés par l’auteur, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir contribué à l’aggravation du dommage. Dans l’hypothèse où un comportement répréhensible était retenu à son encontre en vertu de l’art. 27 al. 1 LAVI, l’instance LAVI avait néanmoins violé la jurisprudence applicable à cette disposition, en refusant toute indemnité. Bien qu’il eût poussé à deux reprises et maîtrisé au sol l’auteur, il ne l’avait pas blessé et n’avait adopté aucune attitude menaçante justifiant l’usage d’un couteau. Même si l’on admettait qu’il avait contribué à la naissance des tensions, son comportement ne constituait pas la cause principale du préjudice, dont il avait été victime. La cause majeure du dommage résidait dans le comportement criminel de l’auteur, condamné pour tentative de lésions corporelles graves, dont les coups de couteau étaient à l’origine des blessures physiques et psychiques qu’il avait subies. Sa faute éventuelle n’atteignait donc pas le seuil de gravité requis pour rompre le lien de causalité adéquate entre l’agression au couteau et les blessures subies, pour justifier le refus total de l’indemnité.

- 6/16 - A/3963/2025 Il était inéquitable de refuser une indemnité pour tort moral à une personne dont le comportement n’était pas à l’origine principale des graves blessures subies. L’instance LAVI semblait le tenir pour seul responsable de l’agression dont il avait été victime, ce qui heurtait les principes de justice et d’équité, et contrevenait au but de la LAVI, tendant à éviter que la victime se sente comme un auteur. Finalement, l’instance LAVI avait opté pour la mesure la plus lourde et la plus défavorable à son égard, au lieu de choisir une réduction équitable du montant de l’indemnité. L’absence d’indemnisation entraînait une atteinte particulièrement sévère à ses intérêts privés, alors que le droit à une indemnisation pour tort moral de CHF 5'000.- lui avait été reconnu par le Tribunal correctionnel et l’instance LAVI. L’intérêt public consistant à éviter que la collectivité publique supporte les conséquences d’une situation qu’il aurait prétendument provoquée ne pouvait l’emporter sur son intérêt privé d’obtenir une réparation pour tort moral. Le priver de toute indemnité revenait à minimiser, voire à nier l’atteinte qu’il avait subie et vider de sa substance la protection conférée par la loi. b. Le 8 décembre 2025, l’instance LAVI a transmis son dossier, en se référant aux considérants de la décision entreprise. c. Sur quoi, les parties ont été informées le 10 décembre 2025 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’objet du litige porte sur le refus de l’intimée d’accorder au recourant une indemnité de CHF 5'000.- à titre de tort moral. Il est incontesté que le recourant a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI) et que le délai de péremption de l'art. 25 al. 1 et 3 LAVI a été respecté. En l'occurrence, seule demeure litigieuse l’exclusion de l'indemnité de réparation morale à allouer au recourant en application des art. 22 ss LAVI. 3. Le recourant estime que l’intimée a violé les art. 27 al. 1 LAVI et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que les principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire en retenant que l’exclusion de toute indemnité était justifiée in casu. 3.1 L’aide aux victimes comprend notamment la réparation morale (art. 2 let. e LAVI). Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de loi fédérale complétant le Code

- 7/16 - A/3963/2025 civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220) s'appliquent par analogie. Au terme de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Par ailleurs, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). 3.1.1 Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI et financé par la collectivité publique est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425, consid. 4b). Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b.cc). 3.1.2 Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte ; il ne peut excéder CHF 70'000.-, lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b.aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3). 3.1.3 La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5.a). 3.1.4 La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées) ou même refuser le versement d'une réparation morale. Une réduction du montant de l'indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3).

- 8/16 - A/3963/2025 3.1.5 L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ‒ ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances ‒ et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2). 3.1.6 Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 consid. 4a/aa et les références citées). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation chiffrée ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; ATA/258/2016 du 22 mars 2016 consid. 5c). 3.1.7 En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit ainsi intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). 3.1.8 La chambre de céans et d'autres juridictions cantonales ont alloué des montants de CHF 1'000.- à CHF 4'000.- à des victimes de lésions corporelles simples ou graves ayant nécessité des interventions chirurgicales, entraîné des cicatrices permanentes, des incapacités de travail de quelques jours à quelques semaines ou des difficultés d'ordre psychique (ATA/699/2014 du 2 septembre 2014 ; Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes - Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, http://www.sodk.ch/fileadmin/ser_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/ Grundlagen/2015.06.01_Jusletter_La_pratique_en_matière_de_réparation_morale _LAVI_fr.pdf pp. 20 s.). Le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale au titre de la LAVI (https://www.bj.admin.ch/bj/ fr/home/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel.html, ci-après : le guide), rédigé le 1er octobre 2008 par l'office fédéral de la justice, puis modifié les 3 octobre 2019 et 11 décembre 2024, est dépourvu de force obligatoire. Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut toutefois être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/756/2016 du 6 septembre 2016 consid. 7).

- 9/16 - A/3963/2025 Les fourchettes du guide aménagent une marge de manœuvre suffisante pour qu'il soit tenu compte des particularités de chaque cas d'espèce. La difficulté réside surtout dans le calcul du montant approprié à l'intérieur de ces fourchettes. La prise en considération de décisions antérieures semblables est dès lors essentielle pour garantir la sécurité et l'application uniforme du droit. Aussi, malgré la grande diversité des cas, certains facteurs ci-après sont récurrents : 1) parmi les blessures légères, on range les contusions, les plaies par déchirure, les lésions dentaires, les morsures superficielles, les petites cicatrices et les troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues. La fourchette se situe ici entre CHF 0.et CHF 1'000.- ; 2) en cas de blessures, dont la guérison se déroule le plus souvent sans complication telles que des fractures, les montants se situent entre CHF 1'000.et CHF 3'000.-. S'il s'agit de blessures infligées par couteau ou par balle, la réparation peut s'élever jusqu'à CHF 5'000.- ; 3) dans la tranche allant de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, on trouve surtout des lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles, telles une diminution de l'acuité visuelle, une paralysie intestinale ou une prédisposition accrue aux infections (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/ Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., pp. 27-28). Une éventuelle faute concomitante de la victime n’est pas pertinente pour la fixation du montant. Elle doit par contre être prise en compte dans le cadre d'une réduction au sens de l'art. 27 al. 1 et 2 LAVI (guide, n. 18 p. 8). 3.2 L'indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 al. 1 LAVI), par exemple en cas de provocations ou d’insultes (guide, n. 19 p. 8). Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI). 3.2.1 Cette disposition permet de tenir compte des facteurs de réduction déduits du droit de la responsabilité civile (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.6), le juge disposant dans ce contexte d'une importante marge d'appréciation (Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683 [ci-après : Message], p. 6750). 3.2.2 L’art. 27 LAVI correspond à l’ancien art. 13 al. 2 LAVI réglant la réduction du montant de l’indemnité sans prévoir expressément de réduction du montant de la réparation morale. À la différence de l’ancien art. 13 al. 2 LAVI, l’art. 27 LAVI ne met pas au premier plan la faute de la victime ou du proche, mais le comportement qui a contribué à causer l’atteinte ou à en aggraver les effets. L’autorité d’indemnisation selon la LAVI peut se montrer plus sévère qu’en droit civil, du fait du caractère subsidiaire des prestations LAVI (Message, p. 6750). En d’autres termes, il s’agit désormais de mettre en avant le rapport de causalité existant entre le comportement de la victime (ou du proche) et l’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle plutôt que la faute. Le critère déterminant, assez flou de prime abord, est donc le fait que la victime a contribué à causer l’atteinte ou

- 10/16 - A/3963/2025 l’aggraver, deux hypothèses étant dès lors envisageables, soit l’exposition à un danger extraordinaire et le non-respect du devoir de diminution du dommage. Selon l’art. 27 al. 1 et 2 LAVI, le simple fait que la victime ait contribué à causer l’atteinte ou à en aggraver les effets permet, en effet, de réduire, indépendamment de l’existence d’une faute, le montant de la réparation morale qui lui est attribuée. L’autorité d’indemnisation peut désormais non seulement diminuer, mais également supprimer toute indemnité. Parmi les comportements répréhensibles pouvant entraîner une réduction ou la suppression de l’indemnité, on peut notamment citer le fait de provoquer une rixe et d’aggraver le climat de tension, de participer à une activité à hauts risques voire illicite, notamment en cas de trafic de drogue ou d’appartenance à une organisation criminelle, ou encore de s’exposer sciemment à un risque d’agression en raison, par exemple, de ses mauvaises fréquentations. Peu importe que l’infraction qui a causé le dommage ne soit pas en relation directe avec les activités précitées. Le refus de prestation peut également se justifier sur la base des considérations d’équité résultant de la LAVI. En revanche, le fait que la réparation, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l’ordre public n’est, à juste titre, pas considéré en soi comme un motif de réduction ou de suppression de l’indemnité, dans la mesure où l’autorité d’indemnisation n’a pas pour rôle de se substituer au législateur. Par ailleurs, indépendamment de tout comportement à risque, il incombe à la victime, conformément aux règles de la bonne foi et à l’instar du lésé « ordinaire » au sens du droit civil, d’accomplir ce qui peut être raisonnablement exigé d’elle afin de réduire le préjudice découlant de l’infraction et, par conséquent, l’étendue de l’obligation que devra assumer le responsable. Un refus total d’indemnisation n’est concevable qu’à des conditions strictes, autrement dit lorsque la faute de la victime est grave au point qu’elle constitue la cause prépondérante de l’atteinte subie, et que le comportement de l’auteur de l’infraction n’apparaît donc plus comme la cause juridiquement adéquate de cette atteinte, dans l’hypothèse où la qualité de victime aurait été admise. Serait, par exemple, considéré comme interruptif du lieu de causalité adéquate, le fait pour la victime de s’acharner, sans raison valable, à retenir le sac d’une personne surprise en flagrant délit de vol, alors même que cette dernière ne pouvait s’échapper et que les objets volés avaient été restitués, tout en se sachant sortir d’opération délicate au bras et à l’épaule. Il en va de même lorsque la victime a elle-même commis une infraction pénale en tuant ou en blessant une autre personne (acte de justice propre ; Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, 2009, p. 231 ss). 3.2.3 Une réduction du montant octroyé peut intervenir en cas de faute grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 5.1). En droit privé, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du

- 11/16 - A/3963/2025 dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 5.1 ; 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1 ; Andreas VON THUR/Hans PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). 3.2.4 Bien que peu d'arrêts aient été rendus en la matière, une diminution de l'indemnité due au titre de la réparation morale LAVI entre 25% et 50% est généralement décidée, en cas de faute légère à moyenne (Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 289). 3.2.5 L’absence de légitime défense constatée par le juge pénal ne fait pas échec à la réduction de l’indemnité. En effet, si l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, elle ne l’est pas par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2.8). Ainsi, il peut y avoir comportement fautif et causal de la part de la victime, sans pour autant que cela ne constitue un fait justificatif au sens des art. 33 et 34 CP. Il en va ainsi en cas de provocation de la part de la victime, lorsque celle-ci contribue à l’escalade de la violence, ou lorsqu’elle s’expose sciemment à un risque d’agression en raison par exemple de ses mauvaises fréquentations (ATF 121 II 369 consid. 3c/aa). Ainsi, dans le cas où la faute du recourant ne pouvait être qualifiée de légère, son attitude ayant eu une influence certaine sur les événements qui avaient suivis, le Tribunal fédéral a confirmé que la Cour cantonale n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en réduisant de moitié les indemnités allouées, tant pour le dommage que pour le tort moral. En effet, le recourant avait perdu l’usage de l’œil gauche, en conservant une cicatrice sous la paupière inférieure lors d’une altercation dans une discothèque. Le recourant avait alors contribué à la réaction de l’auteur en le bousculant violemment à plusieurs reprises, sans raison apparente, alors que l’ambiance était déjà tendue, l’auteur ayant déjà giflé l’une des personnes présentes. Le recourant s’était donc mis lui-même, sans raison valable, dans une situation conflictuelle qui avait dégénéré (arrêt du Tribunal fédéral 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.2 et 2.3). 3.3 Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Sauf exception prévue par la loi, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (al. 2). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit

- 12/16 - A/3963/2025 tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 3.4 Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4). 3.5 Garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.6.1 En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a condamné l’auteur à verser au recourant une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2019. Par requête du 6 mars 2025, le recourant a conclu à l’allocation dudit montant, sans solliciter, à juste titre, le paiement des intérêts. Dans la décision querellée, l’intimée a considéré que, compte tenu des lésions corporelles dont a été victime le recourant, en particulier de l’emplacement et de la profondeur des plaies, lesquelles n’avaient toutefois heureusement pas engagé son pronostic vital ni atteint l’un de ses organes vitaux, la somme réclamée était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par lui. Cette approche prenait également en considération que le recourant n’avait pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un suivi médical particulier, qu’il conserverait d’éventuelles séquelles de l’agression ni qu’il aurait été atteint de manière significative dans son intégrité psychique. Dès lors que l’intimée a retenu que la somme de CHF 5'000.- demandée par le recourant était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme qu’il avait subi, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant susindiqué, celui admis par l’intimée correspondant à celui demandé par le recourant. 3.6.2 En revanche, autre est la question de la prise en considération du comportement du recourant afin de déterminer une éventuelle réduction ou exclusion de l’indemnité demandée. En effet, les parties divergent quant à

- 13/16 - A/3963/2025 l’incidence de celui-ci lors de l’altercation du 1er septembre 2019 sur les lésions corporelles subies. À cet égard, contrairement aux allégations de l’intéressé, il ne peut être reproché à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble du contexte de l’altercation, y compris les faits s’étant déroulés à l’intérieur de la gare avant ceux intervenus à l’extérieur de celle-ci, afin de déterminer si son comportement était de nature à rompre le rapport de causalité adéquate entre l’infraction et le dommage. En effet, il ressort du jugement du Tribunal correctionnel et du rapport du CURML que tant l’auteur que le recourant avaient consommé de la drogue et de l’alcool le soir des faits. Le recourant le reconnaît d’ailleurs lui-même, en confirmant que son intention était d’offrir une soirée divertissante à la C______ à l’auteur qui était déprimé. Il savait donc que ce dernier n’était pas dans de bonnes prédispositions. Néanmoins, alors que l’auteur souhaitait récupérer ses affaires afin de rentrer chez lui, le recourant lui a reproché le fait de vouloir partir sans l’en informer ni le remercier. Quelle que soit la manière dont s’est déroulée cette première explication entre l’auteur et le recourant à l’intérieur de la gare, celle-ci a alors justifié l’intervention des agents de sécurité afin de les séparer. Tandis qu’ils avaient pour consigne de repartir chacun de leur côté, les deux protagonistes se sont retrouvés à l’extérieur de la gare. Il a alors été retenu que c’était bien le recourant qui s’était dirigé d’un pas déterminé vers l’auteur dans l’intention de s’expliquer. Tous deux arrivés à la hauteur l’un de l’autre, le recourant avait mis à terre deux fois l’auteur avant de le maîtriser au sol. C’est alors que l’auteur lui avait asséné au moins trois coups de couteau. Tandis que le recourant aurait pu poursuivre son chemin sans prêter attention à l’auteur, il est de lui-même retourné vers ce dernier de manière déterminée et a activement participé à l’altercation. Il n’en demeure pas moins qu’il a personnellement provoqué cette situation alors qu’il aurait pu l’éviter. Les éléments du dossier indiquent également que les deux protagonistes, consommant tous deux de la drogue de manière régulière, avaient déjà eu des altercations par le passé, ce que confirmaient les déclarations de l’auteur et les stigmates de nombreuses autres blessures antérieures que présentait le recourant. Ainsi, tant en raison des antécédents entre les deux protagonistes que des circonstances lors des faits en cause, c’est à bon droit que l’intimée a constaté que la situation était susceptible de dégénérer à tout moment entre eux, comme cela avait déjà été le cas auparavant et vu le contexte de tension, d’alcoolisation et de prise de stupéfiants chroniques. Cela étant dit, il faut également considérer qu’en dépit de la faute commise, le recourant ne pouvait s’attendre à ce que l’auteur soit muni d’un couteau et en fasse usage. À cet égard, il est vrai que le juge pénal a retenu qu’aucun état de légitime défense ne pouvait être reconnu à l’auteur, justifiant l’usage d’un couteau, et par là même les blessures infligées. Si l’absence de légitime défense reconnue à l’auteur

- 14/16 - A/3963/2025 pour justifier son comportement n’empêche pas que le recourant ait adopté une attitude fautive et causale, tendant à provoquer l’altercation, ayant contribué à l’escalade de la violence et l’exposant à des représailles, il n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait s’attendre à une telle riposte de la part de l’auteur. Par conséquent, bien qu’il faille retenir, avec l’intimée, qu’en agissant comme il l’a fait à l’encontre de l’auteur le 1er septembre 2019, le recourant a commis une faute lourde, dont il convient de tenir compte dans l’octroi de la réparation morale, celle-ci ne peut néanmoins justifier une exclusion totale de la réparation morale vu la disproportion, la gravité et l’imprévisibilité de la réaction de l’auteur. En dépit du fait que le recourant n’avait pas pris toutes les mesures exigées par les circonstances pour éviter la survenance du préjudice, son attitude contribuant à aggraver, ou à tout le moins à maintenir le climat de tension préexistant jusqu’à ce que l’altercation éclate finalement, son comportement ne justifiait pas des coups de couteau en représailles. Il s’ensuit qu’en vertu du principe de la proportionnalité et du fait qu’un refus total d’indemnisation ne doit intervenir qu’à des conditions strictes, la seule faute du recourant ne peut justifier une exclusion de la réparation pour tort moral conformément à la législation en matière d'aide aux victimes. Cependant, la gravité de celle-ci, s’inscrivant dans un contexte d’altercations récurrentes entre les deux protagonistes, notamment liée au milieu de la consommation de drogue régulière dans lequel ils évoluent, ne saurait être minimisée. Au contraire, celle-ci doit être considérée comme lourde, de sorte qu’une réduction correspondante de la réparation morale s’impose, étant rappelé qu’une réduction entre 25% et 50% est généralement décidée, en cas de faute légère à moyenne. En ces circonstances, une réduction de 60% du montant de la réparation morale apparaît justifiée, de sorte que celui-ci s’élèvera à CHF 2'000.-. Par ailleurs, si le recourant allègue avoir subi des séquelles, notamment psychiques, de cette altercation et des lésions infligées, il n’en démontre aucunement la réalité. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision de l'intimée sera annulée et une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- sera octroyée au recourant, sans intérêts conformément à l'art. 28 LAVI. 4. Il ne sera pas perçu d’émolument, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

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- 15/16 - A/3963/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2025 par A______ contre la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 8 mai 2025 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision de l’instance d’indemnisation LAVI du 8 mai 2025 ; alloue à A______ la somme de CHF 2'000.- à titre de réparation morale ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Saskia DITISHEIM, avocate du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 16/16 - A/3963/2025 Genève, le

la greffière :

A/3963/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/3963/2025 — Swissrulings