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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2008 A/3948/2007

June 24, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,845 words·~14 min·4

Summary

; PRESTATION D'ASSISTANCE ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) ; PROCÉDURE PÉNALE ; USURPATION DE TITRE ; PAPIER DE LÉGITIMATION | Demande de remboursement de prestations d'assistance pour n'avoir pas déclaré des emplois rémunérés ainsi que des comptes bancaire. Faits contestés par la recourante qui a déposé une plainte pénale à l'encontre de son ex-mari et d'une tierce personne lesquels ont été condamnés pénalement pour usurpation de son identité. Nullité de la décision du directeur de l'hospice général dès lors qu'elle ne tient pas compte de la procédure pénale et de son résultat qui confirme pourtant la version de la recourante. | LASI.60 ; LAP.7 ; LAP.1 ; LAP.3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3948/2007-HG ATA/345/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 juin 2008

dans la cause

Madame N______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/9 - A/3948/2007 EN FAIT 1. Madame N______, née en 1981, divorcée, vit à Genève avec sa fille, née en 2004. Elle est titulaire d’un permis d’établissement de catégorie C (ci-après : permis C). 2. Le 24 février 2002, elle a sollicité des prestations fondées sur la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) auprès du centre d’action sociale et de santé (ci-après : CASS) de Genève. Le même jour, elle a signé un document intitulé « ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique », acceptant ainsi de renseigner l’hospice général (ci-après : l’hospice) sur sa situation personnelle et financière et sur l’évolution de celle-ci. 3. L’hospice a accordé une aide financière à Mme N______ dès le 1er avril 2002. 4. Le 12 septembre 2005, l’intéressée a formé une nouvelle demande de subsides auprès de l’hospice. A cette occasion, elle a signé le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». 5. Le 4 mai 2006, l’assistante sociale en charge du dossier de Mme N______ a requis l’ouverture d’une enquête, au motif que celle-ci séjournerait régulièrement à l’étranger, « chez le père de son enfant ou autre ». 6. Le 16 mai 2006, Mme N______ a annoncé à la police la perte, respectivement le vol de ses passeport et permis C. 7. Le 28 mars 2007, Mme N______ a rempli la demande d’aide financière et de subsides de l’assurance-maladie. Elle a une nouvelle fois signé le document précité relatif à son engagement en demandant une aide financière à l’hospice. 8. a. Dans son rapport du 30 mars 2007, le service des enquêtes de l’hospice a constaté que Mme N______ était régulièrement partie au C______ jusqu’en 2005. Elle y avait effectué un long séjour à partir du 25 mai 2003 puis, enceinte de cinq mois, elle était revenue à Genève, où elle occupait un appartement de quatre pièces à Genève, dont le loyer mensuel était de CHF 816.-, charges comprises. Elle n’avait pas sollicité d’aide au logement. Sa dette auprès de la régie s’élevait à CHF 1’235,10. Son ex-mari, Monsieur D______, ne lui versait pas de pension alimentaire et elle ne travaillait plus depuis janvier 2007.

- 3/9 - A/3948/2007 b. Outre une activité indépendante non déclarée de péripatéticienne qu’elle avait exercée de 2002 à 2006, Mme N______ a eu des emplois lucratifs dépendants dans les entreprises suivantes, qu’elle a aussi omis de déclarer : • D______ S.A., de février à juin 2003 ; • C______ S.A., de mai à juillet 2003 ; • Hôtel L______, dès le 1er janvier 2004 ; • I______ S.A., de décembre 2003 à décembre 2004 ; • B______ S.A., de décembre 2003 à décembre 2004 ; • CE______, en décembre 2005. Ces emplois lui avaient permis de réaliser les revenus suivants entre 2002 et 2007, calculés sur la base des données fournies par la caisse cantonale de compensation AVS et la caisse de pension Hotela : • CHF 19’177.- en 2002 ; • CHF 28’280.- en 2003 ; • CHF 69’771.- en 2004 ; • CHF 50’664.- en 2005 ; • CHF 41’395.- en 2006 ; • CHF 10’080,70 du 1er janvier au 31 mars 2007. c. Le service des enquêtes a encore indiqué que Mme N______ disposait de deux comptes bancaires non déclarés auprès de la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGe) et de la banque Migros. Cette dernière envoyait la correspondance bancaire à l’adresse présumée de l’intéressée, soit au Grand- Lancy. 9. a. Lors de son entretien téléphonique du 3 mai 2007 avec l’hospice, Mme N______ a déclaré qu’elle était victime d’une usurpation d’identité depuis 2004. Ce n’était pas elle, mais une certaine Madame Y______, qu’elle ne connaissait pas, qui travaillait à l’hôtel L______. b. Les 4 et 7 mai 2007, le service des enquêtes de l’hospice a auditionné Mme Y______, dont il appert qu’elle avait travaillé à l’hôtel L______ sous l’identité de Mme N______.

- 4/9 - A/3948/2007 Madame Y______ a déclaré qu’elle était arrivée en Suisse en 2003 sans papiers d’identité. Un homme prénommé « J______ » lui avait fourni ceux d’une compatriote, afin qu’elle puisse travailler. « J______ » attendait Mme Y______ une fois par mois devant l’hôtel et, contre remise de sa fiche de paie, il lui remettait son salaire moyennant déduction d’une commission de CHF 750.- au minimum. Lorsque son employeur lui avait demandé l’original de sa carte AVS, « J______ » lui avait remis celle de Mme N______, qui était alors à l’étranger. c. Le directeur des ressources humaines de l’hôtel L______ a été entendu le 9 mai 2007. Il a relevé que Mme N______ s’était un jour présentée à l’hôtel et avait sollicité une attestation - qu'il ne lui avait pas remise - aux termes de laquelle elle n’avait jamais travaillé dans cet établissement. En outre, il a versé les pièces suivantes à la procédure : - trois permis C établis au nom de Mme N______, portant des numéros de série différents ; - plusieurs fiches de salaires, établies en 2005 et en 2006, comportant des adresses différentes ; - copie du curriculum vitae et de la carte AVS de Mme N______ ; - copie du passeport camerounais de Mme Y______ et de son permis C, sur lequel figurait la date d’entrée de l’intéressée en Suisse, soit le 6 janvier 2007. 10. Le 23 mai 2007, Mme N______ a déposé plainte contre inconnu auprès du poste de police de Blandonnet. Contrairement à ce qu’affirmait l’assistante sociale du CCAS de Genève, elle n’avait pas d’activité professionnelle ni de comptes bancaires non déclarés. Mme Y______ avait usurpé son identité et s’était servie de son permis C, remis par M. D______, pour travailler à l’hôtel L______. Lorsqu’elle s’était rendue à l’hôtel, le directeur et le propriétaire lui avaient affirmé avoir été trompés par Mme Y______. Le 7 mai 2007, elle s’était rendue à la banque Migros où elle avait pu constater qu’un compte avait été ouvert à son nom par une tierce personne. Elle avait obtenu une copie des documents ayant servi à l’ouverture de ce compte, au nombre desquels figurait notamment son propre permis C. 11. Par décision du 20 juin 2007, l’hospice a réclamé à Mme N______ le remboursement des prestations versées à tort entre le 1er mars 2004 et le 30 avril 2007, à savoir CHF 82’766,65. L’intéressée avait failli à son devoir de collaboration en ne déclarant pas l’ensemble de ses ressources financières. De plus, en travaillant de manière indépendante, elle ne pouvait pas prétendre à des prestations d’assistance.

- 5/9 - A/3948/2007 12. Mme N______ a élevé réclamation contre cette décision le 9 juillet 2007. Elle avait omis d’informer la brigade des mœurs qu’elle n’exerçait plus son activité de péripatéticienne depuis 2004. Au surplus, elle avait déposé plainte pour usurpation d’identité à l’encontre de son ex-mari et de Mme Y______. 13. Le 30 août 2007, le Procureur général a rendu deux ordonnances condamnant Mme Y______ pour séjour illicite en Suisse et utilisation de documents authentiques ne lui appartenant pas, infractions réprimées par l’article 23 alinéa 1 paragraphe 2 et 4 de loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142) et sanctionnant M. D______ pour avoir cédé, aux fins d’usage, des papiers authentiques à des personnes n’y ayant pas droit (art. 23 al. 1 et 3 LSEE). M. D______ était en réalité le prénommé « J______ » lequel avait fourni à plusieurs reprises le permis C de Mme N______ à Mme Y______, afin que cette dernière puisse travailler en Suisse. 14. Par courrier du 4 septembre 2007, Mme N______ a complété sa réclamation avec une copie des deux ordonnances de condamnation précitées. 15. Le 20 septembre 2007, le directeur général de l’hospice a maintenu sa décision. Il a écarté les ordonnances de condamnation versées à la procédure, car elles n’étaient ni signées, ni datées. 16. Par acte du 22 octobre 2007, Mme N______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur réclamation précitée, concluant à son annulation. Elle avait exercé une activité rémunérée durant la période concernée, ce qui lui avait permis de réaliser la somme de CHF 10’412.-, qu’elle s’est déclarée prête à reverser à l’hospice. Au surplus, elle a repris son argumentation antérieure, en insistant sur l’issue de la procédure pénale qui ne l’incriminait pas. 17. L’hospice a maintenu sa position le 22 novembre 2007. 18. Le 2 janvier 2008, le Tribunal administratif a demandé l’apport du dossier pénal comportant les deux ordonnances de condamnation précitées du 30 août 2007. 19. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 3 mars 2008, au cours de laquelle Mme N______ a admis avoir déployé une activité de nettoyeuse indépendante au cours d’une grande partie de l’année 2003. Enceinte de cinq mois à son retour du C______, elle avait cessé de travailler et demandé de l’aide à l’hospice. A la fin 2006, elle avait informé l’enquêtrice qu’elle avait commencé à travailler pour A______. Elle a confirmé ne jamais avoir œuvré pour les employeurs figurant dans l’enquête menée par l’hospice. Elle avait un compte personnel à la BCGe, de même qu’un compte commun avec son ex-mari à la banque Migros, qui avait été clôturé au moment du divorce.

- 6/9 - A/3948/2007 M. D______ l’avait rouvert avec les documents produits lors de la procédure pénale. L’hospice s’est étonné du chevauchement des dates dans les activités rémunérées de la recourante, tout en admettant qu’elle n’avait pas travaillé à l’hôtel L______. 20. a. Sur demande du Tribunal administratif, la brigade des mœurs (ci-après : la brigade) a indiqué, le 22 mai 2008, que la recourante avait été inscrite au registre des péripatéticiennes indépendantes entre le 28 octobre 2002 et le 21 mai 2007. Toutefois, dans une lettre du 18 août 2005 elle avait annoncé la cessation de son activité dès mai 2003, puis, le 14 mai 2007, elle avait reporté la date à fin 2003. Elle avait été rayée du registre de la brigade le 21 mai 2007 et, depuis lors, elle n’avait fait l’objet d’aucun contrôle démontrant le contraire. Il était cependant impossible d’affirmer qu’elle n’était plus du tout active dans ce domaine. b. Une copie de la réponse a été envoyée aux parties en date du 27 mai 2008. 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours porte sur la décision sur réclamation du directeur de l’hospice du 20 juin 2007 ordonnant à la recourante de rembourser les prestations d’assistance perçues indûment du 1er mars 2004 au 30 avril 2007, à hauteur de CHF 82'766,65. 3. a. L’article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) stipule que « quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ». Il pose le principe du droit à des conditions minimales d’existence pour toute personne qui n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l’Etat (ATF 122 2 193 consid. 2/dd p. 198 ; A. AUER/G. MALINVER- NI/M. HOTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume 2 : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689). Cette disposition ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral,

- 7/9 - A/3948/2007 cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de cette disposition, mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà. (Arrêt du Tribunal fédéral 2P. 115/2001 du 11 septembre 2001). 4. En droit genevois, la LAP concrétisait l’article 12 Cst. (ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et réf. cit.). Depuis son abrogation le 19 juin 2007, elle a été remplacée par la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007, entrée en vigueur le 19 juin 2007 (LASI - J 4 04). Selon l’article 60 LASI, la nouvelle loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP. (ATA/466/2007 du 18 septembre 2007). En l’espèce, la recourante a perçu des prestations financières de l’hospice jusqu’au 31 mars 2007. Par conséquent, le litige doit être examiné sous l’angle de la LAP et non de la LASI. 5. a. Aux termes de l’article 7 LAP, les personnes sollicitant une aide financière sont tenues, sous peine de refus de prestations, de fournir aux organismes d’assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière et de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient. b. Selon l’article 23 alinéas 1 et 3 LAP, toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’une demande de remboursement de la part de l’hospice si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi et se trouve enrichi. c. De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l’obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/135/2007 du 20 mars 2007). En l’espèce, il est établi, et au demeurant non contesté, que la recourante a signé les documents l’informant de ses droits, obligations et de son devoir d’information découlant de la LAP et des directives cantonales ad hoc. L’hospice reproche à la recourante d’avoir réalisé des gains et de ne pas les avoir déclarés, raison pour laquelle il lui réclame la restitution des prestations indûment perçues. Or, l’enquête pénale - dont l’hospice a eu connaissance au cours de la procédure devant le tribunal de céans - a démontré que l’identité de la recourante avait été usurpée par une tierce personne qui a ainsi pu exercer des activités rémunérées sous le nom de Mme N______ et établir des relations bancaires dans les mêmes circonstances.

- 8/9 - A/3948/2007 Quant aux renseignements fournis par la brigade des mœurs, ils ne permettent pas de retenir, comme l’ont fait les enquêteurs de l’hospice, que la recourante a exercé une activité de péripatéticienne indépendante pendant la période litigieuse. En effet, si elle était bien inscrite au registre de cette profession dès 2002, elle a aussi annoncé, en août 2005 déjà, qu’elle avait cessé toute activité depuis le mois de mai 2003. Aucun élément concret ne vient de démontrer le contraire. Dans ces circonstances, les doutes sur l’identité de la personne ayant effectivement exercé les activités lucratives annoncées par l’hospice n’ont pas été levés et ne peuvent pas fonder la demande de remboursement de cette institution. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Seul le remboursement de la somme annoncée par Mme N______, à savoir CHF 10’412.-, sera maintenu. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de l’hospice, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n’y a pas conclu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2007 par Madame N______ contre la décision sur réclamation du directeur de l’hospice général du 14 septembre 2007 ; au fond : l’admet ; annule la décision du directeur de l’hospice général en tant qu’elle demande la restitution de CHF 82’766,65 ; ordonne à la recourante de rembourser à l’hospice général de la somme de CHF 10’412.- ; l’y condamne en tant que de besoin ; met à la charge de l’hospice général un émolument de CHF 1’000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du

- 9/9 - A/3948/2007 recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame N______ ainsi qu’à l’hospice général. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, juges, M. Grodecki, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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